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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/02/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la
prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 (1) prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975; 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010. la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 12 mai 2009 Convention collective de travail du 12 mai 2009
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010
(Convention enregistrée le 6 août 2009, sous le numéro 93481/CO/207) (Convention enregistrée le 6 août 2009, sous le numéro 93481/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin
2007) relatif à la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte 2007) relatif à la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte
de solidarité entre les générations, en exécution de l'article 10, § de solidarité entre les générations, en exécution de l'article 10, §
2, de l'accord sectoriel 2009-2010 conclu le 1er avril 2009 au sein de 2, de l'accord sectoriel 2009-2010 conclu le 1er avril 2009 au sein de
la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique.
La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux
entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la
présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la
forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un
acte d'adhésion. acte d'adhésion.
La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer,
pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2009 au pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2010 inclus et selon les modalités prévues par la 31 décembre 2010 inclus et selon les modalités prévues par la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
licenciement. licenciement.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique,

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique,

conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés
de l'industrie chimique et aux employées et employés dont les de l'industrie chimique et aux employées et employés dont les
fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par
cette commission paritaire. cette commission paritaire.

Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de

Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de

travail est définie comme suit : travail est définie comme suit :
A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle
doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente
convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour
dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera
envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la
suivante : suivante :
L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un
modèle est joint en annexe à la présente convention collective de modèle est joint en annexe à la présente convention collective de
travail. travail.
Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à
chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication
écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés, écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés,
dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations. dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations.
Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de
la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera
envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre
- pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives - pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives
de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale. sociale.
Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera
envoyée pour information au président de la Commission paritaire pour envoyée pour information au président de la Commission paritaire pour
employés de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la employés de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de

la présente convention collective de travail est prévu pour les la présente convention collective de travail est prévu pour les
employés : employés :
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de
travail et au plus tard le 31 décembre 2010, l'âge de 56 ans ou plus; travail et au plus tard le 31 décembre 2010, l'âge de 56 ans ou plus;
2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par 2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par
conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de trente conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de trente
trois années de carrière professionnelle en tant que travailleur trois années de carrière professionnelle en tant que travailleur
salarié ainsi que de vingt ans au minimum dans un régime de travail salarié ainsi que de vingt ans au minimum dans un régime de travail
tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail
n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En
outre, les employés concernés devront justifier d'au moins cinq ans outre, les employés concernés devront justifier d'au moins cinq ans
d'ancienneté dans l'entreprise; la convention collective de travail ou d'ancienneté dans l'entreprise; la convention collective de travail ou
l'acte d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans l'acte d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans
l'entreprise à un maximum de vingt ans; l'entreprise à un maximum de vingt ans;
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la
législation relative aux contrats de travail. législation relative aux contrats de travail.
Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de
travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. échéant, la procédure de licenciement sera exécutée.
Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les
employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis
fixé à l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 fixé à l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis
de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de
service chez l'employeur visé à l'alinéa précédent du présent article. service chez l'employeur visé à l'alinéa précédent du présent article.

Art. 5.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et

Art. 5.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et

procédures que celles fixées par la convention collective de travail procédures que celles fixées par la convention collective de travail
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont
d'application. d'application.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n°
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent,
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence
plafonnée de l'employé. plafonnée de l'employé.

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est octroyée conformément aux convention collective de travail est octroyée conformément aux
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée
conclue au Conseil national du travail. conclue au Conseil national du travail.

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente

convention collective de travail est payée mensuellement. convention collective de travail est payée mensuellement.
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention
collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail :
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; modalités d'application en la matière aux allocations de chômage;
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
conventionnelle des salaires. conventionnelle des salaires.

Art. 8.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

Art. 8.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement

leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. leur dernier employeur s'ils reprennent une activité.
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil
national du travail. national du travail.
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de
chômage. chômage.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2009 et prend une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2009 et prend
fin le 31 décembre 2010. fin le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargées de la Politique de migration et d'asile, chances, chargées de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe de la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue Annexe de la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue
au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans
en 2009 et 2010 en 2009 et 2010
Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B, de la présente Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B, de la présente
convention collective de travail sectorielle convention collective de travail sectorielle
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 pour les Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 pour les
employés ayant trente trois ans de passé professionnel en tant que employés ayant trente trois ans de passé professionnel en tant que
salarié et au minimum vingt ans de prestations dans un régime de salarié et au minimum vingt ans de prestations dans un régime de
travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de
travail n° 46 du Conseil national du travail ainsi qu'au moins cinq travail n° 46 du Conseil national du travail ainsi qu'au moins cinq
ans d'ancienneté dans l'entreprise. (1) ans d'ancienneté dans l'entreprise. (1)
(1) Cette ancienneté de cinq ans dans l'entreprise peut, moyennant une (1) Cette ancienneté de cinq ans dans l'entreprise peut, moyennant une
mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte
d'adhésion, être portée à maximum vingt ans. Si l'employeur souhaite d'adhésion, être portée à maximum vingt ans. Si l'employeur souhaite
soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions
supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au
point II du présent acte d'adhésion. point II du présent acte d'adhésion.
I. Identité de l'entreprise I. Identité de l'entreprise
1.1. Nom et prénom et raison sociale 1.1. Nom et prénom et raison sociale
. . . . . . . . . .
1.2. Domicile ou siège social 1.2. Domicile ou siège social
rue/avenue . . . . . n° ..... rue/avenue . . . . . n° .....
code postal . . . . . commune . . . . . code postal . . . . . commune . . . . .
1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation)
rue/avenue . . . . . n°..... rue/avenue . . . . . n°.....
code postal . . . . . commune . . . . . code postal . . . . . commune . . . . .
1.4. Téléphone . . . . . Fax . . . . . 1.4. Téléphone . . . . . Fax . . . . .
1.5. Identité du signataire . . . . . 1.5. Identité du signataire . . . . .
fonction . . . . . fonction . . . . .
1.6. N° de Commission paritaire . . . . . 1.6. N° de Commission paritaire . . . . .
1.7. Numéro d'immatriculation à l'ONSS 1.7. Numéro d'immatriculation à l'ONSS
. . . . . . . . . .
II. Déclaration d'adhésion II. Déclaration d'adhésion
Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3, Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3,
B, de la convention collective de travail relative à la prépension B, de la convention collective de travail relative à la prépension
conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010, conclue le 12 mai conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010, conclue le 12 mai
2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie 2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion. chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion.
L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de
travail sectorielle précitée conclue le 12 mai 2009 au sein de la travail sectorielle précitée conclue le 12 mai 2009 au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et couvrant Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et couvrant
la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
III. Engagements III. Engagements
L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été
soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de
la convention collective de travail précitée. la convention collective de travail précitée.
IV. Procédure IV. Procédure
Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation
mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à
l'article 3, B, de la convention collective de travail sectorielle l'article 3, B, de la convention collective de travail sectorielle
susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de la Direction générale susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de la Direction générale
Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale. Travail et Concertation sociale.
Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera
envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente l'industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente
convention collective de travail sectorielle. convention collective de travail sectorielle.
Fait à ..............., le .......... Fait à ..............., le ..........
(signature, identité et fonction du signataire) (signature, identité et fonction du signataire)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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