| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
| paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la | paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la |
| prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 (1) | prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
| 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en |
| cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
| 1975; | 1975; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
| chimique; | chimique; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
| la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010. | la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
| Convention collective de travail du 12 mai 2009 | Convention collective de travail du 12 mai 2009 |
| Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 | Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 |
| (Convention enregistrée le 6 août 2009, sous le numéro 93481/CO/207) | (Convention enregistrée le 6 août 2009, sous le numéro 93481/CO/207) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
| conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin | conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin |
| 2007) relatif à la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte | 2007) relatif à la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte |
| de solidarité entre les générations, en exécution de l'article 10, § | de solidarité entre les générations, en exécution de l'article 10, § |
| 2, de l'accord sectoriel 2009-2010 conclu le 1er avril 2009 au sein de | 2, de l'accord sectoriel 2009-2010 conclu le 1er avril 2009 au sein de |
| la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. | la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. |
| La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux | La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux |
| entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la | entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la |
| présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la | présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la |
| forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un | forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un |
| acte d'adhésion. | acte d'adhésion. |
| La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, | La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, |
| pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2009 au | pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2009 au |
| 31 décembre 2010 inclus et selon les modalités prévues par la | 31 décembre 2010 inclus et selon les modalités prévues par la |
| convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
| sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité |
| complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
| licenciement. | licenciement. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, |
| conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises | conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises |
| ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés | ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés |
| de l'industrie chimique et aux employées et employés dont les | de l'industrie chimique et aux employées et employés dont les |
| fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par | fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par |
| cette commission paritaire. | cette commission paritaire. |
Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de |
Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de |
| travail est définie comme suit : | travail est définie comme suit : |
| A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle | A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle |
| doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente | doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente |
| convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour | convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour |
| dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de | dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de |
| travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
| sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera | sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera |
| envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de | envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de |
| l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente | l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente |
| convention collective de travail; | convention collective de travail; |
| B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la | B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la |
| suivante : | suivante : |
| L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un | L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un |
| modèle est joint en annexe à la présente convention collective de | modèle est joint en annexe à la présente convention collective de |
| travail. | travail. |
| Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à | Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à |
| chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication | chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication |
| écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés, | écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés, |
| dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations. | dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations. |
| Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de | Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de |
| la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera | la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera |
| envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre | envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre |
| - pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives | - pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives |
| de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation | de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation |
| sociale. | sociale. |
| Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera | Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera |
| envoyée pour information au président de la Commission paritaire pour | envoyée pour information au président de la Commission paritaire pour |
| employés de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la | employés de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la |
| présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
| la présente convention collective de travail est prévu pour les | la présente convention collective de travail est prévu pour les |
| employés : | employés : |
| 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
| travail et au plus tard le 31 décembre 2010, l'âge de 56 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2010, l'âge de 56 ans ou plus; |
| 2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par | 2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par |
| conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de trente | conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de trente |
| trois années de carrière professionnelle en tant que travailleur | trois années de carrière professionnelle en tant que travailleur |
| salarié ainsi que de vingt ans au minimum dans un régime de travail | salarié ainsi que de vingt ans au minimum dans un régime de travail |
| tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail | tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail |
| n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En | n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En |
| outre, les employés concernés devront justifier d'au moins cinq ans | outre, les employés concernés devront justifier d'au moins cinq ans |
| d'ancienneté dans l'entreprise; la convention collective de travail ou | d'ancienneté dans l'entreprise; la convention collective de travail ou |
| l'acte d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans | l'acte d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans |
| l'entreprise à un maximum de vingt ans; | l'entreprise à un maximum de vingt ans; |
| 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
| législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
| Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à | Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à |
| un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de | un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de |
| travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas | travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas |
| échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
| Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les | Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les |
| employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis | employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis |
| fixé à l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 | fixé à l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 |
| relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis | relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis |
| de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de | de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de |
| service chez l'employeur visé à l'alinéa précédent du présent article. | service chez l'employeur visé à l'alinéa précédent du présent article. |
Art. 5.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 5.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et |
| procédures que celles fixées par la convention collective de travail | procédures que celles fixées par la convention collective de travail |
| n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont | n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont |
| d'application. | d'application. |
| L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
| défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° | défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° |
| 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, | 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, |
| cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence | cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence |
| entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence | entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence |
| plafonnée de l'employé. | plafonnée de l'employé. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
| convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
| dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
| conclue au Conseil national du travail. | conclue au Conseil national du travail. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
| convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
| Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
| collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : | collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : |
| - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
| modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
| - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
| par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
| conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 8.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
Art. 8.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
| leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. | leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. |
| S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant | S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant |
| qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire | qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire |
| susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la | susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la |
| convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil | convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil |
| national du travail. | national du travail. |
| S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois | S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois |
| mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de | mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de |
| chômage. | chômage. |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2009 et prend | une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2009 et prend |
| fin le 31 décembre 2010. | fin le 31 décembre 2010. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargées de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargées de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
| Annexe de la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue | Annexe de la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue |
| au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
| chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans | chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans |
| en 2009 et 2010 | en 2009 et 2010 |
| Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B, de la présente | Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B, de la présente |
| convention collective de travail sectorielle | convention collective de travail sectorielle |
| Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 pour les | Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 pour les |
| employés ayant trente trois ans de passé professionnel en tant que | employés ayant trente trois ans de passé professionnel en tant que |
| salarié et au minimum vingt ans de prestations dans un régime de | salarié et au minimum vingt ans de prestations dans un régime de |
| travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de | travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de |
| travail n° 46 du Conseil national du travail ainsi qu'au moins cinq | travail n° 46 du Conseil national du travail ainsi qu'au moins cinq |
| ans d'ancienneté dans l'entreprise. (1) | ans d'ancienneté dans l'entreprise. (1) |
| (1) Cette ancienneté de cinq ans dans l'entreprise peut, moyennant une | (1) Cette ancienneté de cinq ans dans l'entreprise peut, moyennant une |
| mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte | mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte |
| d'adhésion, être portée à maximum vingt ans. Si l'employeur souhaite | d'adhésion, être portée à maximum vingt ans. Si l'employeur souhaite |
| soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions | soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions |
| supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au | supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au |
| point II du présent acte d'adhésion. | point II du présent acte d'adhésion. |
| I. Identité de l'entreprise | I. Identité de l'entreprise |
| 1.1. Nom et prénom et raison sociale | 1.1. Nom et prénom et raison sociale |
| . . . . . | . . . . . |
| 1.2. Domicile ou siège social | 1.2. Domicile ou siège social |
| rue/avenue . . . . . n° ..... | rue/avenue . . . . . n° ..... |
| code postal . . . . . commune . . . . . | code postal . . . . . commune . . . . . |
| 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) | 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) |
| rue/avenue . . . . . n°..... | rue/avenue . . . . . n°..... |
| code postal . . . . . commune . . . . . | code postal . . . . . commune . . . . . |
| 1.4. Téléphone . . . . . Fax . . . . . | 1.4. Téléphone . . . . . Fax . . . . . |
| 1.5. Identité du signataire . . . . . | 1.5. Identité du signataire . . . . . |
| fonction . . . . . | fonction . . . . . |
| 1.6. N° de Commission paritaire . . . . . | 1.6. N° de Commission paritaire . . . . . |
| 1.7. Numéro d'immatriculation à l'ONSS | 1.7. Numéro d'immatriculation à l'ONSS |
| . . . . . | . . . . . |
| II. Déclaration d'adhésion | II. Déclaration d'adhésion |
| Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3, | Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3, |
| B, de la convention collective de travail relative à la prépension | B, de la convention collective de travail relative à la prépension |
| conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010, conclue le 12 mai | conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010, conclue le 12 mai |
| 2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | 2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
| chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion. | chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion. |
| L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de | L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de |
| travail sectorielle précitée conclue le 12 mai 2009 au sein de la | travail sectorielle précitée conclue le 12 mai 2009 au sein de la |
| Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et couvrant | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et couvrant |
| la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. | la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. |
| III. Engagements | III. Engagements |
| L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été | L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été |
| soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de | soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de |
| la convention collective de travail précitée. | la convention collective de travail précitée. |
| IV. Procédure | IV. Procédure |
| Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation | Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation |
| mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à | mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à |
| l'article 3, B, de la convention collective de travail sectorielle | l'article 3, B, de la convention collective de travail sectorielle |
| susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de la Direction générale | susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de la Direction générale |
| Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, | Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, |
| Travail et Concertation sociale. | Travail et Concertation sociale. |
| Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera | Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera |
| envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de | envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de |
| l'industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente | l'industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente |
| convention collective de travail sectorielle. | convention collective de travail sectorielle. |
| Fait à ..............., le .......... | Fait à ..............., le .......... |
| (signature, identité et fonction du signataire) | (signature, identité et fonction du signataire) |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
| La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
| chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
| Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |