Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 12 mai 2009, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la | paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la |
prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 (1) | prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
1975; | 1975; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010. | la prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 février 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 12 mai 2009 | Convention collective de travail du 12 mai 2009 |
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 | Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 |
(Convention enregistrée le 6 août 2009, sous le numéro 93481/CO/207) | (Convention enregistrée le 6 août 2009, sous le numéro 93481/CO/207) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin | conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin |
2007) relatif à la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte | 2007) relatif à la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte |
de solidarité entre les générations, en exécution de l'article 10, § | de solidarité entre les générations, en exécution de l'article 10, § |
2, de l'accord sectoriel 2009-2010 conclu le 1er avril 2009 au sein de | 2, de l'accord sectoriel 2009-2010 conclu le 1er avril 2009 au sein de |
la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. | la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. |
La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux | La présente convention collective de travail ne s'applique qu'aux |
entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la | entreprises qui en conviennent à leur niveau, par adhésion à la |
présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la | présente convention collective de travail sectorielle, soit sous la |
forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un | forme d'une convention collective de travail soit sous la forme d'un |
acte d'adhésion. | acte d'adhésion. |
La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, | La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer, |
pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2009 au | pour une durée limitée à la période s'étendant du 1er janvier 2009 au |
31 décembre 2010 inclus et selon les modalités prévues par la | 31 décembre 2010 inclus et selon les modalités prévues par la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement. | licenciement. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique, |
conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises | conformément à l'article 1er ci-avant, aux employeurs des entreprises |
ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés | ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie chimique et aux employées et employés dont les | de l'industrie chimique et aux employées et employés dont les |
fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par | fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par |
cette commission paritaire. | cette commission paritaire. |
Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de |
Art. 3.La procédure d'adhésion à la présente convention collective de |
travail est définie comme suit : | travail est définie comme suit : |
A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle | A. Si l'adhésion s'opère par convention collective de travail, elle |
doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente | doit mentionner qu'elle est conclue en exécution de la présente |
convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour | convention collective de travail sectorielle; elle sera envoyée pour |
dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de | dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives de |
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera | sociale. Une copie de cette convention collective de travail sera |
envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de | envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente | l'industrie chimique qui en informe les signataires de la présente |
convention collective de travail; | convention collective de travail; |
B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la | B. Si l'adhésion s'opère par acte d'adhésion, la procédure est la |
suivante : | suivante : |
L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un | L'adhésion se fait par la signification d'un acte d'adhésion dont un |
modèle est joint en annexe à la présente convention collective de | modèle est joint en annexe à la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à | Cet acte d'adhésion doit être communiqué par écrit par l'employeur à |
chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication | chaque employé. Pendant huit jours à partir de cette communication |
écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés, | écrite, l'employeur met un registre à la disposition des employés, |
dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations. | dans lequel ceux-ci peuvent formuler leurs observations. |
Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de | Cet acte d'adhésion doit mentionner qu'il est conclu en exécution de |
la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera | la présente convention collective de travail sectorielle. Il sera |
envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre | envoyé - après le délai de huit jours susmentionné et avec le registre |
- pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives | - pour dépôt au Greffe de la Direction générale Relations collectives |
de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation | de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale. | sociale. |
Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera | Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera |
envoyée pour information au président de la Commission paritaire pour | envoyée pour information au président de la Commission paritaire pour |
employés de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la | employés de l'industrie chimique qui en informe les signataires de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
Art. 4.Le régime d'indemnité complémentaire visé à l'article 1er de |
la présente convention collective de travail est prévu pour les | la présente convention collective de travail est prévu pour les |
employés : | employés : |
1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de | 1° ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de |
travail et au plus tard le 31 décembre 2010, l'âge de 56 ans ou plus; | travail et au plus tard le 31 décembre 2010, l'âge de 56 ans ou plus; |
2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par | 2° satisfaisant aux conditions légales régissant la matière : par |
conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de trente | conséquent, les employés concernés devront pouvoir justifier de trente |
trois années de carrière professionnelle en tant que travailleur | trois années de carrière professionnelle en tant que travailleur |
salarié ainsi que de vingt ans au minimum dans un régime de travail | salarié ainsi que de vingt ans au minimum dans un régime de travail |
tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail | tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail |
n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En | n° 46 conclue au Conseil national du travail le 23 mars 1990. En |
outre, les employés concernés devront justifier d'au moins cinq ans | outre, les employés concernés devront justifier d'au moins cinq ans |
d'ancienneté dans l'entreprise; la convention collective de travail ou | d'ancienneté dans l'entreprise; la convention collective de travail ou |
l'acte d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans | l'acte d'adhésion pourra porter cette condition d'ancienneté dans |
l'entreprise à un maximum de vingt ans; | l'entreprise à un maximum de vingt ans; |
3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la | 3° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la |
législation relative aux contrats de travail. | législation relative aux contrats de travail. |
Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à | Les employés concernés seront invités le cas échéant par l'employeur à |
un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de | un entretien prévu à l'article 10 de la convention collective de |
travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas | travail précitée n° 17, conclue au Conseil national du travail; le cas |
échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. | échéant, la procédure de licenciement sera exécutée. |
Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les | Pour bénéficier de la présente convention collective de travail, les |
employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis | employés concernés devront marquer leur accord sur le délai de préavis |
fixé à l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 | fixé à l'article 82, § 2, alinéas 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1978 |
relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis | relative aux contrats de travail, c'est-à-dire sur un délai de préavis |
de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de | de trois mois par tranche complète ou entamée de cinq années de |
service chez l'employeur visé à l'alinéa précédent du présent article. | service chez l'employeur visé à l'alinéa précédent du présent article. |
Art. 5.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et |
Art. 5.Pour les employés concernés, les mêmes dispositions et |
procédures que celles fixées par la convention collective de travail | procédures que celles fixées par la convention collective de travail |
n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont | n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail sont |
d'application. | d'application. |
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme | L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée comme |
défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° | défini aux articles 6 et 7 de la convention collective de travail n° |
17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, | 17 précitée conclue au Conseil national du travail. Par conséquent, |
cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence | cette indemnité complémentaire sera égale à 50 p.c. de la différence |
entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence | entre l'allocation de chômage et la rémunération nette de référence |
plafonnée de l'employé. | plafonnée de l'employé. |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 6.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est octroyée conformément aux | convention collective de travail est octroyée conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
conclue au Conseil national du travail. | conclue au Conseil national du travail. |
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
Art. 7.L'indemnité complémentaire visée à l'article 4 de la présente |
convention collective de travail est payée mensuellement. | convention collective de travail est payée mensuellement. |
Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention | Son montant est, conformément à l'article 8 de la convention |
collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : | collective n° 17 précitée conclue au Conseil national du travail : |
- lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les | - lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage; |
- révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé | - révisé conformément au coefficient annuel de réévaluation déterminé |
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution | par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution |
conventionnelle des salaires. | conventionnelle des salaires. |
Art. 8.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
Art. 8.Les employés prépensionnés s'engagent à informer immédiatement |
leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. | leur dernier employeur s'ils reprennent une activité. |
S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant | S'ils reprennent une activité auprès d'un autre employeur ou en tant |
qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire | qu'indépendant, le paiement de l'indemnité complémentaire |
susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la | susmentionnée est maintenu, conformément aux dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil | convention collective de travail n° 17 précitée conclue au Conseil |
national du travail. | national du travail. |
S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois | S'ils ne reprennent pas une activité, ils fourniront tous les trois |
mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de | mois la preuve qu'ils continuent à bénéficier des allocations de |
chômage. | chômage. |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2009 et prend | une durée déterminée. Elle entre en vigueur 1er janvier 2009 et prend |
fin le 31 décembre 2010. | fin le 31 décembre 2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargées de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargées de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Annexe de la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue | Annexe de la convention collective de travail du 12 mai 2009, conclue |
au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans | chimique, relative à la prépension conventionnelle à partir de 56 ans |
en 2009 et 2010 | en 2009 et 2010 |
Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B, de la présente | Modèle d'acte d'adhésion conformément à l'article 3, B, de la présente |
convention collective de travail sectorielle | convention collective de travail sectorielle |
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 pour les | Prépension conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010 pour les |
employés ayant trente trois ans de passé professionnel en tant que | employés ayant trente trois ans de passé professionnel en tant que |
salarié et au minimum vingt ans de prestations dans un régime de | salarié et au minimum vingt ans de prestations dans un régime de |
travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de | travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de |
travail n° 46 du Conseil national du travail ainsi qu'au moins cinq | travail n° 46 du Conseil national du travail ainsi qu'au moins cinq |
ans d'ancienneté dans l'entreprise. (1) | ans d'ancienneté dans l'entreprise. (1) |
(1) Cette ancienneté de cinq ans dans l'entreprise peut, moyennant une | (1) Cette ancienneté de cinq ans dans l'entreprise peut, moyennant une |
mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte | mention expresse par l'employeur dans le point II du présent acte |
d'adhésion, être portée à maximum vingt ans. Si l'employeur souhaite | d'adhésion, être portée à maximum vingt ans. Si l'employeur souhaite |
soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions | soumettre l'accès à cette prépension conventionnelle à des conditions |
supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au | supplémentaires, il doit également les mentionner expressément au |
point II du présent acte d'adhésion. | point II du présent acte d'adhésion. |
I. Identité de l'entreprise | I. Identité de l'entreprise |
1.1. Nom et prénom et raison sociale | 1.1. Nom et prénom et raison sociale |
. . . . . | . . . . . |
1.2. Domicile ou siège social | 1.2. Domicile ou siège social |
rue/avenue . . . . . n° ..... | rue/avenue . . . . . n° ..... |
code postal . . . . . commune . . . . . | code postal . . . . . commune . . . . . |
1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) | 1.3. Unité technique d'exploitation (siège d'exploitation) |
rue/avenue . . . . . n°..... | rue/avenue . . . . . n°..... |
code postal . . . . . commune . . . . . | code postal . . . . . commune . . . . . |
1.4. Téléphone . . . . . Fax . . . . . | 1.4. Téléphone . . . . . Fax . . . . . |
1.5. Identité du signataire . . . . . | 1.5. Identité du signataire . . . . . |
fonction . . . . . | fonction . . . . . |
1.6. N° de Commission paritaire . . . . . | 1.6. N° de Commission paritaire . . . . . |
1.7. Numéro d'immatriculation à l'ONSS | 1.7. Numéro d'immatriculation à l'ONSS |
. . . . . | . . . . . |
II. Déclaration d'adhésion | II. Déclaration d'adhésion |
Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3, | Le présent acte d'adhésion est souscrit en exécution de l'article 3, |
B, de la convention collective de travail relative à la prépension | B, de la convention collective de travail relative à la prépension |
conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010, conclue le 12 mai | conventionnelle à partir de 56 ans en 2009 et 2010, conclue le 12 mai |
2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | 2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion. | chimique et dont une copie est annexée au présent acte d'adhésion. |
L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de | L'employeur soussigné déclare adhérer à la convention collective de |
travail sectorielle précitée conclue le 12 mai 2009 au sein de la | travail sectorielle précitée conclue le 12 mai 2009 au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et couvrant | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et couvrant |
la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. | la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. |
III. Engagements | III. Engagements |
L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été | L'employeur soussigné atteste que le présent acte d'adhésion a été |
soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de | soumis à la consultation des employés conformément aux dispositions de |
la convention collective de travail précitée. | la convention collective de travail précitée. |
IV. Procédure | IV. Procédure |
Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation | Un exemplaire du présent acte d'adhésion sera, après la consultation |
mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à | mentionnée au point III ci-dessus, accompagné du registre mentionné à |
l'article 3, B, de la convention collective de travail sectorielle | l'article 3, B, de la convention collective de travail sectorielle |
susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de la Direction générale | susmentionnée, envoyé pour dépôt au Greffe de la Direction générale |
Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, | Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale. | Travail et Concertation sociale. |
Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera | Une copie de cet acte d'adhésion ainsi que du registre précité sera |
envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de | envoyée au président de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente | l'industrie chimique, qui en informe les signataires de la présente |
convention collective de travail sectorielle. | convention collective de travail sectorielle. |
Fait à ..............., le .......... | Fait à ..............., le .......... |
(signature, identité et fonction du signataire) | (signature, identité et fonction du signataire) |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 février 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |