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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/12/2010
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
exploitations forestières (SCP 125.01) (1) exploitations forestières (SCP 125.01) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les
exploitations forestières du 21 juin 2010; exploitations forestières du 21 juin 2010;
Vu l'avis 48.670/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, en Vu l'avis 48.670/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour les exploitations forestières. pour les exploitations forestières.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

les ouvriers et les ouvrières. les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier,
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et
moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans
et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans
et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre - quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre
quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus
d'ancienneté dans l'entreprise. d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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