Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières (1) | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les |
exploitations forestières (SCP 125.01) (1) | exploitations forestières (SCP 125.01) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les | Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les |
exploitations forestières du 21 juin 2010; | exploitations forestières du 21 juin 2010; |
Vu l'avis 48.670/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, en | Vu l'avis 48.670/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
pour les exploitations forestières. | pour les exploitations forestières. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, |
les ouvriers et les ouvrières. | les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, |
alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de | alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de |
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de | travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de |
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, | préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, |
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : | conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : |
- trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et | - trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et |
moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; | moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans | - quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans |
et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; | et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans | - cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans |
et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; | et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre | - quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre |
quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; | quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
- cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus | - cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus |
d'ancienneté dans l'entreprise. | d'ancienneté dans l'entreprise. |
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les | § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les |
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la | délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la |
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. | loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
arrêté continuent à sortir tous leurs effets. | arrêté continuent à sortir tous leurs effets. |
Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, |
chargée de la Politique de migration et d'asile, | chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |