Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres | Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la compétence | 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la compétence |
professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives | professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives |
aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et | aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et |
d'entrepreneur de pompes funèbres | d'entrepreneur de pompes funèbres |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de | Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de |
l'entreprise indépendante, notamment les articles 3 et 5, modifiée par | l'entreprise indépendante, notamment les articles 3 et 5, modifiée par |
les lois des 16 janvier 2003, 11 mai 2003 et 22 décembre 2003; | les lois des 16 janvier 2003, 11 mai 2003 et 22 décembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions | Vu l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions |
d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de | d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de |
l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, | l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, |
modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9 | modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9 |
avril 1980; | avril 1980; |
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions | Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions |
d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises | d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises |
de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite | de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite |
industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier | industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier |
1975 et 2 mars 1988; | 1975 et 2 mars 1988; |
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions | Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse | d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse |
dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de | dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de |
l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978; | l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes | d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes |
funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de | funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de |
l'artisanat; | l'artisanat; |
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions | Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les | d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les |
petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; | petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; |
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et | Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et |
Moyennes Entreprises, donné le 14 septembre 2006; | Moyennes Entreprises, donné le 14 septembre 2006; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 septembre 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 septembre 2006; |
Vu l'avis 41.567/1, 41.568/1, 41.569/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 | Vu l'avis 41.567/1, 41.568/1, 41.569/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 |
novembre 2006; | novembre 2006; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de | Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de |
l'Agriculture, | l'Agriculture, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales | TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales |
Article 1er.Sont considérés comme titres, pour l'application du |
Article 1er.Sont considérés comme titres, pour l'application du |
présent arrêté, tout document confirmant avoir réussi un examen ou | présent arrêté, tout document confirmant avoir réussi un examen ou |
avoir terminé avec fruit des études ou une formation suivies pendant | avoir terminé avec fruit des études ou une formation suivies pendant |
une période attestée par le titre. | une période attestée par le titre. |
Ne sont pas des titres pour l'application du présent arrêté, les | Ne sont pas des titres pour l'application du présent arrêté, les |
documents délivrés par : | documents délivrés par : |
1° « het buitengewoon onderwijs » des formes 1 et 2, dans la | 1° « het buitengewoon onderwijs » des formes 1 et 2, dans la |
Communauté flamande; | Communauté flamande; |
2° l'enseignement spécialisé des formes 1 et 2, dans la Communauté | 2° l'enseignement spécialisé des formes 1 et 2, dans la Communauté |
française; | française; |
3° « die Sonderbildung » des formes 1 et 2, dans la Communauté | 3° « die Sonderbildung » des formes 1 et 2, dans la Communauté |
germanophone. | germanophone. |
Art. 2.Toute petite et moyenne entreprise, personne physique ou |
Art. 2.Toute petite et moyenne entreprise, personne physique ou |
personne morale, désireuse d'exercer des activités professionnelles, | personne morale, désireuse d'exercer des activités professionnelles, |
visées par le présent arrêté, de manière habituelle et indépendante, à | visées par le présent arrêté, de manière habituelle et indépendante, à |
titre principal ou à titre complémentaire, doit prouver disposer de la | titre principal ou à titre complémentaire, doit prouver disposer de la |
compétence professionnelle, fixée par le présent arrêté. | compétence professionnelle, fixée par le présent arrêté. |
Art. 3.§ 1er. La compétence professionnelle est prouvée par : |
Art. 3.§ 1er. La compétence professionnelle est prouvée par : |
1° les titres mentionnés dans le présent arrêté; | 1° les titres mentionnés dans le présent arrêté; |
2° ou un titre non repris dans le présent arrêté, après vérification | 2° ou un titre non repris dans le présent arrêté, après vérification |
par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, de | par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, de |
la conformité du programme d'études avec les exigences du présent | la conformité du programme d'études avec les exigences du présent |
arrêté; | arrêté; |
3° ou une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue, | 3° ou une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue, |
délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément | délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément |
aux directives du Conseil et du Parlement de l'Union européenne; | aux directives du Conseil et du Parlement de l'Union européenne; |
4° ou une pratique professionnelle dans l'activité concernée, dans les | 4° ou une pratique professionnelle dans l'activité concernée, dans les |
qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci : | qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci : |
a) ouvrier qualifié au sens de la convention collective de travail | a) ouvrier qualifié au sens de la convention collective de travail |
applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère | applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère |
technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative | technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative |
au statut social des travailleurs indépendants; | au statut social des travailleurs indépendants; |
b) chef d'entreprise indépendant; | b) chef d'entreprise indépendant; |
c) dirigeant d'entreprise sans être lié par un contrat de travail. | c) dirigeant d'entreprise sans être lié par un contrat de travail. |
§ 2. Si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein et été | § 2. Si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein et été |
effectivement prestée, la durée de la pratique professionnelle est de | effectivement prestée, la durée de la pratique professionnelle est de |
: | : |
1° cinq ans pour ce qui concerne les activités professionnelles | 1° cinq ans pour ce qui concerne les activités professionnelles |
d'opticien et de technicien dentaire; | d'opticien et de technicien dentaire; |
2° trois ans pour ce qui concerne l'activité professionnelle | 2° trois ans pour ce qui concerne l'activité professionnelle |
d'esthéticien(ne); | d'esthéticien(ne); |
3° deux ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de | 3° deux ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de |
coiffeur/coiffeuse et d'entrepreneur de pompes funèbres; | coiffeur/coiffeuse et d'entrepreneur de pompes funèbres; |
4° un an pour ce qui concerne les activités professionnelles de | 4° un an pour ce qui concerne les activités professionnelles de |
pédicure et de masseur/masseuse. | pédicure et de masseur/masseuse. |
Si elle a été acquise à titre complémentaire ou de façon partielle, la | Si elle a été acquise à titre complémentaire ou de façon partielle, la |
durée est de : | durée est de : |
1° huit ans pour ce qui concerne les activités professionnelles | 1° huit ans pour ce qui concerne les activités professionnelles |
d'opticien et de technicien dentaire; | d'opticien et de technicien dentaire; |
2° cinq ans pour ce qui concerne l'activité professionnelle | 2° cinq ans pour ce qui concerne l'activité professionnelle |
d'esthéticien(ne); | d'esthéticien(ne); |
3° trois ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de | 3° trois ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de |
coiffeur/coiffeuse et d'entrepreneur de pompes funèbres; | coiffeur/coiffeuse et d'entrepreneur de pompes funèbres; |
4° deux ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de | 4° deux ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de |
pédicure et de masseur/masseuse. | pédicure et de masseur/masseuse. |
§ 3. Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération | § 3. Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération |
dans les circonstances suivantes : | dans les circonstances suivantes : |
1° lorsqu'elle a été acquise en infraction avec la loi-programme du 10 | 1° lorsqu'elle a été acquise en infraction avec la loi-programme du 10 |
février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante; | février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante; |
2° lorsqu'elle a été exercée avant le dix-huitième anniversaire; | 2° lorsqu'elle a été exercée avant le dix-huitième anniversaire; |
3° lorsqu'elle tombe en dehors des quinze années qui précèdent la | 3° lorsqu'elle tombe en dehors des quinze années qui précèdent la |
demande d'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la | demande d'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la |
Banque-Carrefour des Entreprises. | Banque-Carrefour des Entreprises. |
§ 4. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les | § 4. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les |
documents ou enregistrements suivants : | documents ou enregistrements suivants : |
1° tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation | 1° tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation |
relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un | relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un |
service public, ou un établissement chargé d'un service public, | service public, ou un établissement chargé d'un service public, |
confirmant : | confirmant : |
a) l'identité de l'employeur et du salarié; | a) l'identité de l'employeur et du salarié; |
b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle; | b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle; |
c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle; | c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle; |
d) le rythme de l'emploi; | d) le rythme de l'emploi; |
2° si le document ou l'enregistrement visé en 1°, ne contient pas | 2° si le document ou l'enregistrement visé en 1°, ne contient pas |
suffisamment d'informations relatives à la nature de l'activité : une | suffisamment d'informations relatives à la nature de l'activité : une |
attestation patronale qui confirme d'une manière précise les tâches | attestation patronale qui confirme d'une manière précise les tâches |
effectuées et les compétences. | effectuées et les compétences. |
§ 5. Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est | § 5. Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est |
prouvée par les documents ou enregistrements suivants : | prouvée par les documents ou enregistrements suivants : |
1° l'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la | 1° l'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la |
Banque-Carrefour des Entreprises; | Banque-Carrefour des Entreprises; |
2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse | 2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les |
dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à | dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à |
titre principal ou à titre complémentaire. | titre principal ou à titre complémentaire. |
§ 6. Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans être | § 6. Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans être |
lié par un contrat de travail, est prouvée par les documents ou | lié par un contrat de travail, est prouvée par les documents ou |
enregistrements suivants : | enregistrements suivants : |
1° la nomination, telle qu'elle est publiée dans les annexes au | 1° la nomination, telle qu'elle est publiée dans les annexes au |
Moniteur belge ; | Moniteur belge ; |
2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse | 2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les |
dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à | dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à |
titre principal ou à titre complémentaire. | titre principal ou à titre complémentaire. |
§ 7. Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par | § 7. Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par |
les documents ou enregistrements suivants : | les documents ou enregistrements suivants : |
1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une | 1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une |
manière précise les tâches effectuées, les compétences et les dates de | manière précise les tâches effectuées, les compétences et les dates de |
début et de fin de l'activité; | début et de fin de l'activité; |
2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse | 2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les |
dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à | dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à |
titre principal ou à titre complémentaire. | titre principal ou à titre complémentaire. |
TITRE II. - Les activités et les compétences professionnelles | TITRE II. - Les activités et les compétences professionnelles |
CHAPITRE Ier. - Coiffeur/coiffeuse | CHAPITRE Ier. - Coiffeur/coiffeuse |
Art. 4.Par activités de coiffeur/coiffeuse, il y a lieu d'entendre, |
Art. 4.Par activités de coiffeur/coiffeuse, il y a lieu d'entendre, |
pour l'application du présent arrêté, les soins de la chevelure, | pour l'application du présent arrêté, les soins de la chevelure, |
destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de | destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de |
l'être humain. | l'être humain. |
Art. 5.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités de |
Art. 5.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités de |
coiffeur/coiffeuse, contient les éléments suivants : | coiffeur/coiffeuse, contient les éléments suivants : |
1° bonnes connaissances des mesures d'hygiène, de la structure du cuir | 1° bonnes connaissances des mesures d'hygiène, de la structure du cuir |
chevelu, de la forme, de la pigmentation et du comportement du cheveu, | chevelu, de la forme, de la pigmentation et du comportement du cheveu, |
des allergies et de l'utilisation des produits chimiques | des allergies et de l'utilisation des produits chimiques |
habituellement appliqués dans un salon de coiffure et des mesures de | habituellement appliqués dans un salon de coiffure et des mesures de |
précaution à prendre; | précaution à prendre; |
2° pouvoir appliquer toutes les techniques usuelles pour le traitement | 2° pouvoir appliquer toutes les techniques usuelles pour le traitement |
des coiffures pour hommes et pour dames. | des coiffures pour hommes et pour dames. |
Art. 6.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la |
Art. 6.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la |
compétence professionnelle de coiffeur ou de coiffeuse : | compétence professionnelle de coiffeur ou de coiffeuse : |
1° les titres relatifs aux soins de la chevelure, délivrés par : | 1° les titres relatifs aux soins de la chevelure, délivrés par : |
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la | a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la |
deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé | deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé |
de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; | de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; |
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, | b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, |
dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de | dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de |
l'enseignement secondaire de plein exercice; | l'enseignement secondaire de plein exercice; |
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps | c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps |
plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle | plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle |
aient été suivies fructueusement; | aient été suivies fructueusement; |
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et | d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et |
la formation de chef d'entreprise; | la formation de chef d'entreprise; |
e) l'enseignement supérieur; | e) l'enseignement supérieur; |
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, | 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, |
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence | P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence |
professionnelle fixée à l'article 5; | professionnelle fixée à l'article 5; |
3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la | 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la |
compétence professionnelle de coiffeur/coiffeuse, délivrés | compétence professionnelle de coiffeur/coiffeuse, délivrés |
conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. | conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. |
CHAPITRE II. - Soins divers | CHAPITRE II. - Soins divers |
Section Ire. - Esthéticien(ne) | Section Ire. - Esthéticien(ne) |
Art. 7.§ 1er. Par activités d'esthéticien(ne), il y a lieu |
Art. 7.§ 1er. Par activités d'esthéticien(ne), il y a lieu |
d'entendre, pour l'application du présent arrêté, les soins du corps | d'entendre, pour l'application du présent arrêté, les soins du corps |
humain, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect | humain, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect |
esthétique de l'être humain. Ces soins comportent également | esthétique de l'être humain. Ces soins comportent également |
l'épilation et le maquillage semi-permanent. | l'épilation et le maquillage semi-permanent. |
§ 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans le champ | § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans le champ |
d'application de la présente section : | d'application de la présente section : |
1° l'application des tatouages permanents, et la modification ou | 1° l'application des tatouages permanents, et la modification ou |
l'enlèvement de ceux-ci; | l'enlèvement de ceux-ci; |
2° le piercing; | 2° le piercing; |
3° la décoration, l'allongement ou le modelage des ongles; | 3° la décoration, l'allongement ou le modelage des ongles; |
4° la pose d'ongles artificiels; | 4° la pose d'ongles artificiels; |
5° le grimage; | 5° le grimage; |
6° les soins de la chevelure, tels qu'ils sont visés entre autres dans | 6° les soins de la chevelure, tels qu'ils sont visés entre autres dans |
le chapitre Ier; | le chapitre Ier; |
7° les soins de technique dentaire, tels qu'ils sont visés entre | 7° les soins de technique dentaire, tels qu'ils sont visés entre |
autres dans le chapitre IV; | autres dans le chapitre IV; |
8° les soins des pieds, tels qu'ils sont visés entre autres dans la | 8° les soins des pieds, tels qu'ils sont visés entre autres dans la |
section II du présent chapitre; | section II du présent chapitre; |
9° le massage, tel qu'il est visé entre autres dans la section III du | 9° le massage, tel qu'il est visé entre autres dans la section III du |
présent chapitre. | présent chapitre. |
Art. 8.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités |
Art. 8.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités |
d'esthéticien(ne), contient les éléments suivants : | d'esthéticien(ne), contient les éléments suivants : |
1° connaissances de base des tissus du corps, du tissu osseux, de la | 1° connaissances de base des tissus du corps, du tissu osseux, de la |
morphologie, du squelette, des articulations, des muscles, des | morphologie, du squelette, des articulations, des muscles, des |
cellules du corps, des organes et des fonctions vitales; | cellules du corps, des organes et des fonctions vitales; |
2° bonnes connaissances de la peau : la structure, la fonction, le | 2° bonnes connaissances de la peau : la structure, la fonction, le |
développement, le rôle, les phanères, les glandes et sécrétions, les | développement, le rôle, les phanères, les glandes et sécrétions, les |
poils et la chevelure, le film hydro-lipidique, le pH, la texture, les | poils et la chevelure, le film hydro-lipidique, le pH, la texture, les |
différents types, les imperfections et les dermatoses, le principe du | différents types, les imperfections et les dermatoses, le principe du |
bronzage, les rides et leurs causes; | bronzage, les rides et leurs causes; |
3° bonnes connaissances des ongles, des mesures d'hygiène et de | 3° bonnes connaissances des ongles, des mesures d'hygiène et de |
l'utilisation des produits chimiques et autres habituellement | l'utilisation des produits chimiques et autres habituellement |
appliqués dans un salon de beauté et des mesures de précaution à | appliqués dans un salon de beauté et des mesures de précaution à |
prendre; | prendre; |
4° pouvoir | 4° pouvoir |
a) examiner et analyser l'épiderme et établir une fiche d'examen et de | a) examiner et analyser l'épiderme et établir une fiche d'examen et de |
soins de beauté; | soins de beauté; |
b) appliquer toutes les techniques de beauté usuelles et les appareils | b) appliquer toutes les techniques de beauté usuelles et les appareils |
non médicaux nécessaires, pour hommes et pour dames. | non médicaux nécessaires, pour hommes et pour dames. |
Art. 9.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la |
Art. 9.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la |
compétence professionnelle d'esthéticien(ne) : | compétence professionnelle d'esthéticien(ne) : |
1° les titres relatifs aux soins de beauté, délivrés par : | 1° les titres relatifs aux soins de beauté, délivrés par : |
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la | a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la |
deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé | deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé |
de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; | de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; |
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, | b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, |
dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de | dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de |
l'enseignement secondaire de plein exercice; | l'enseignement secondaire de plein exercice; |
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps | c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps |
plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle | plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle |
aient été suivies fructueusement; | aient été suivies fructueusement; |
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et | d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et |
la formation de chef d'entreprise; | la formation de chef d'entreprise; |
e) l'enseignement supérieur; | e) l'enseignement supérieur; |
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, | 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, |
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence | P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence |
professionnelle fixée à l'article 8; | professionnelle fixée à l'article 8; |
3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la | 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la |
compétence professionnelle d'esthéticien(ne), délivrés conformément | compétence professionnelle d'esthéticien(ne), délivrés conformément |
aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. | aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. |
Section II. - Pédicure | Section II. - Pédicure |
Art. 10.Par activités de pédicure, il y a lieu d'entendre, pour |
Art. 10.Par activités de pédicure, il y a lieu d'entendre, pour |
l'application du présent arrêté, les soins des pieds, destinés | l'application du présent arrêté, les soins des pieds, destinés |
uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être | uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être |
humain ou quand les soins ne nécessitent pas d'intervention ni de | humain ou quand les soins ne nécessitent pas d'intervention ni de |
prescription d'un médecin ou d'un titulaire d'une profession | prescription d'un médecin ou d'un titulaire d'une profession |
paramédicale visée dans l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des | paramédicale visée dans l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des |
professions des soins de santé. | professions des soins de santé. |
Art. 11.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités |
Art. 11.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités |
de pédicure, contient les éléments suivants : | de pédicure, contient les éléments suivants : |
1° connaissances de base des tissus du corps, du tissu osseux, de la | 1° connaissances de base des tissus du corps, du tissu osseux, de la |
morphologie, du squelette, des articulations, des muscles, des | morphologie, du squelette, des articulations, des muscles, des |
imperfections, des dermatoses, des malformations et des déformations | imperfections, des dermatoses, des malformations et des déformations |
osseuses, en rapport avec les pieds, et du pied diabétique; | osseuses, en rapport avec les pieds, et du pied diabétique; |
2° connaissances de base des cellules du corps, des organes et des | 2° connaissances de base des cellules du corps, des organes et des |
fonctions vitales; | fonctions vitales; |
3° bonnes connaissances des ongles, des mesures d'hygiène et de | 3° bonnes connaissances des ongles, des mesures d'hygiène et de |
l'utilisation des produits chimiques et autres appliqués par une | l'utilisation des produits chimiques et autres appliqués par une |
pédicure et des mesures de précaution à prendre; | pédicure et des mesures de précaution à prendre; |
4° pouvoir appliquer toutes les techniques de soins usuelles et les | 4° pouvoir appliquer toutes les techniques de soins usuelles et les |
appareils non médicaux nécessaires, en rapport avec les pieds. | appareils non médicaux nécessaires, en rapport avec les pieds. |
Art. 12.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la |
Art. 12.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la |
compétence professionnelle de pédicure : | compétence professionnelle de pédicure : |
1° les titres relatifs aux soins des pieds, délivrés par : | 1° les titres relatifs aux soins des pieds, délivrés par : |
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la | a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la |
deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé | deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé |
de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; | de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; |
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, | b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, |
dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de | dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de |
l'enseignement secondaire de plein exercice; | l'enseignement secondaire de plein exercice; |
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps | c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps |
plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle | plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle |
aient été suivies fructueusement; | aient été suivies fructueusement; |
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et | d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et |
la formation de chef d'entreprise; | la formation de chef d'entreprise; |
e) l'enseignement supérieur. | e) l'enseignement supérieur. |
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, | 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, |
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence | P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence |
professionnelle fixée à l'article 11; | professionnelle fixée à l'article 11; |
3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la | 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la |
compétence professionnelle de pédicure, délivrés conformément aux | compétence professionnelle de pédicure, délivrés conformément aux |
règlements d'une Communauté ou d'une Région; | règlements d'une Communauté ou d'une Région; |
4° tout titre qui, conformément au présent arrêté, est accepté pour la | 4° tout titre qui, conformément au présent arrêté, est accepté pour la |
preuve de la compétence professionnelle d'esthéticien(ne). | preuve de la compétence professionnelle d'esthéticien(ne). |
Section III. - Masseur/masseuse | Section III. - Masseur/masseuse |
Art. 13.Par activités de masseur/masseuse, il y a lieu d'entendre, |
Art. 13.Par activités de masseur/masseuse, il y a lieu d'entendre, |
pour l'application du présent arrêté, le massage du corps humain, | pour l'application du présent arrêté, le massage du corps humain, |
destiné à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être | destiné à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être |
humain, le massage cosmétique et le massage habituellement appliqué | humain, le massage cosmétique et le massage habituellement appliqué |
dans un salon de beauté au sens normal du terme. | dans un salon de beauté au sens normal du terme. |
Art. 14.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités |
Art. 14.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités |
de masseur/masseuse, contient les éléments suivants : | de masseur/masseuse, contient les éléments suivants : |
1° connaissances élémentaires d'hygiène, d'asepsie, d'anatomie et de | 1° connaissances élémentaires d'hygiène, d'asepsie, d'anatomie et de |
physiologie, des imperfections cutanées et des dermatoses; | physiologie, des imperfections cutanées et des dermatoses; |
2° bonnes connaissances des produits cosmétiques appropriés; | 2° bonnes connaissances des produits cosmétiques appropriés; |
3° pouvoir décrire les différentes manoeuvres et leurs actions; | 3° pouvoir décrire les différentes manoeuvres et leurs actions; |
4° pouvoir localiser les muscles à masser. | 4° pouvoir localiser les muscles à masser. |
Art. 15.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la |
Art. 15.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la |
compétence professionnelle de masseur/masseuse : | compétence professionnelle de masseur/masseuse : |
1° les titres relatifs au massage, délivrés par : | 1° les titres relatifs au massage, délivrés par : |
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la | a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la |
deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé | deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé |
de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; | de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; |
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, | b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, |
dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de | dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de |
l'enseignement secondaire de plein exercice; | l'enseignement secondaire de plein exercice; |
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps | c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps |
plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle | plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle |
aient été suivies fructueusement; | aient été suivies fructueusement; |
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et | d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et |
la formation de chef d'entreprise; | la formation de chef d'entreprise; |
e) l'enseignement supérieur; | e) l'enseignement supérieur; |
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, | 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, |
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence | P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence |
professionnelle fixée à l'article 14; | professionnelle fixée à l'article 14; |
3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la | 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la |
compétence professionnelle de masseur/masseuse, délivrés conformément | compétence professionnelle de masseur/masseuse, délivrés conformément |
aux règlements d'une Communauté ou d'une Région; | aux règlements d'une Communauté ou d'une Région; |
4° tout titre qui, conformément au présent arrêté, est accepté pour la | 4° tout titre qui, conformément au présent arrêté, est accepté pour la |
preuve de la compétence professionnelle d'esthéticien(ne). | preuve de la compétence professionnelle d'esthéticien(ne). |
Les titres visés en 1° doivent attester de la réussite d'une formation | Les titres visés en 1° doivent attester de la réussite d'une formation |
d'au moins 60 heures. | d'au moins 60 heures. |
CHAPITRE III. - Opticien | CHAPITRE III. - Opticien |
Art. 16.§ 1er. Par activités d'opticien, il y a lieu d'entendre, pour |
Art. 16.§ 1er. Par activités d'opticien, il y a lieu d'entendre, pour |
l'application du présent arrêté, une ou plusieurs des activités | l'application du présent arrêté, une ou plusieurs des activités |
suivantes : | suivantes : |
1° la vente, l'entretien et la réparation d'articles destinés à la | 1° la vente, l'entretien et la réparation d'articles destinés à la |
correction ou à la compensation de la vision de l'être humain; | correction ou à la compensation de la vision de l'être humain; |
2° la vente, l'entretien et la réparation des yeux artificiels. | 2° la vente, l'entretien et la réparation des yeux artificiels. |
§ 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans le champ | § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans le champ |
d'application du présent arrêté : | d'application du présent arrêté : |
1° la vente, l'entretien et la réparation des loupes monoculaires, des | 1° la vente, l'entretien et la réparation des loupes monoculaires, des |
jumelles, des microscopes, des télescopes, non destinés à l'aide | jumelles, des microscopes, des télescopes, non destinés à l'aide |
visuelle pour malvoyants, et des lunettes solaires sans incorporation | visuelle pour malvoyants, et des lunettes solaires sans incorporation |
d'une correction ou d'une compensation de la vision; | d'une correction ou d'une compensation de la vision; |
2° la vente de lentilles de contact et de lunettes-loupes prémontées. | 2° la vente de lentilles de contact et de lunettes-loupes prémontées. |
Art. 17.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités |
Art. 17.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités |
d'opticien, contient les éléments suivants : | d'opticien, contient les éléments suivants : |
1° bonnes connaissances, appliquées au métier d'opticien, de : | 1° bonnes connaissances, appliquées au métier d'opticien, de : |
a) mathématique; | a) mathématique; |
b) physique; | b) physique; |
c) chimie; | c) chimie; |
d) biologie : cytologie, histologie, génétique; | d) biologie : cytologie, histologie, génétique; |
e) anatomie : organes et fonctions vitales; | e) anatomie : organes et fonctions vitales; |
f) microbiologie; | f) microbiologie; |
g) pharmacologie générale et oculaire; | g) pharmacologie générale et oculaire; |
h) pathologie générale et oculaire; | h) pathologie générale et oculaire; |
i) anatomie et physiologie oculaires; | i) anatomie et physiologie oculaires; |
2° bonnes connaissances : | 2° bonnes connaissances : |
a) de l'optique physiologique, géométrique, physique et instrumentale | a) de l'optique physiologique, géométrique, physique et instrumentale |
: modèles d'yeux schématiques, accommodation, convergence, dioptrique | : modèles d'yeux schématiques, accommodation, convergence, dioptrique |
oculaire, phénomènes entoptiques, qualité de l'image rétinienne, les | oculaire, phénomènes entoptiques, qualité de l'image rétinienne, les |
rayonnements et l'oeil, la vision binoculaire, la perception des | rayonnements et l'oeil, la vision binoculaire, la perception des |
couleurs et des formes, le champ visuel, le développement de la vision | couleurs et des formes, le champ visuel, le développement de la vision |
et ses changements, la réfraction à travers une surface sphérique ou | et ses changements, la réfraction à travers une surface sphérique ou |
plane, les lames à faces parallèles, les lentilles minces, les | plane, les lames à faces parallèles, les lentilles minces, les |
lentilles épaisses et les systèmes concentrés, les systèmes centrés | lentilles épaisses et les systèmes concentrés, les systèmes centrés |
afocaux et les applications, les verres sphérocylindriques, les | afocaux et les applications, les verres sphérocylindriques, les |
prismes minces, les miroirs, l'optique ondulatoire, l'interaction | prismes minces, les miroirs, l'optique ondulatoire, l'interaction |
entre la lumière et la matière, la polarisation, le pouvoir séparateur | entre la lumière et la matière, la polarisation, le pouvoir séparateur |
et limite de résolution, la photométrie, les aberrations et les | et limite de résolution, la photométrie, les aberrations et les |
diaphragmes; | diaphragmes; |
b) d'optométrie; | b) d'optométrie; |
c) de la basse vision; | c) de la basse vision; |
d) de l'ergonomie visuelle; | d) de l'ergonomie visuelle; |
3° bonnes connaissances des techniques suivantes de fabrication, | 3° bonnes connaissances des techniques suivantes de fabrication, |
d'ajustage et de montage : | d'ajustage et de montage : |
a) les verres : | a) les verres : |
- les caractéristiques physiques et optiques des verres ophtalmiques | - les caractéristiques physiques et optiques des verres ophtalmiques |
et des verres à addition; | et des verres à addition; |
- les différents types de verre; | - les différents types de verre; |
- les prismes ophtalmiques et effets prismatiques des verres; | - les prismes ophtalmiques et effets prismatiques des verres; |
- les surfaces asphériques; | - les surfaces asphériques; |
- les verres multifocaux; | - les verres multifocaux; |
- les problèmes inhérents à la fabrication des verres correcteurs; | - les problèmes inhérents à la fabrication des verres correcteurs; |
- les verres filtrants; | - les verres filtrants; |
- les verres anti-reflets et les méthodes pour remédier aux | - les verres anti-reflets et les méthodes pour remédier aux |
réflexions; | réflexions; |
- la résistance aux chocs; | - la résistance aux chocs; |
- les normes et les schémas de montage; | - les normes et les schémas de montage; |
b) les lentilles de contact : | b) les lentilles de contact : |
- les différents types et matériaux; | - les différents types et matériaux; |
- les caractéristiques optiques; | - les caractéristiques optiques; |
- l'entretien et les produits d'entretien; | - l'entretien et les produits d'entretien; |
- les complications pendant et après l'adaptation, et les réponses | - les complications pendant et après l'adaptation, et les réponses |
allergiques; | allergiques; |
c) les montures : | c) les montures : |
- les caractéristiques physiques et biocompatibilité des matériaux; | - les caractéristiques physiques et biocompatibilité des matériaux; |
- les spécifications et la nomenclature des composants des montures; | - les spécifications et la nomenclature des composants des montures; |
- la biométrie de la tête et du visage; | - la biométrie de la tête et du visage; |
- les traitements de surface; | - les traitements de surface; |
- les systèmes de mesure; | - les systèmes de mesure; |
- aspects esthétiques déterminant le choix de la monture; | - aspects esthétiques déterminant le choix de la monture; |
d) les aides visuelles pour malvoyants; | d) les aides visuelles pour malvoyants; |
4° bonnes connaissances des instruments usuels; | 4° bonnes connaissances des instruments usuels; |
5° pouvoir : | 5° pouvoir : |
a) exécuter toutes les phases d'un montage correct des verres, y | a) exécuter toutes les phases d'un montage correct des verres, y |
compris les mesures préalables, le bon de commande, la fiche de | compris les mesures préalables, le bon de commande, la fiche de |
montage, le choix des verres et de la monture, le contrôle et le | montage, le choix des verres et de la monture, le contrôle et le |
centrage des verres au frontofocomètre, au sphéro-cylindromètre et par | centrage des verres au frontofocomètre, au sphéro-cylindromètre et par |
observation, en respectant les techniques et normes de montage en | observation, en respectant les techniques et normes de montage en |
vigueur; | vigueur; |
b) exécuter le rhabillage symétrique, l'essayage et l'ajustage de | b) exécuter le rhabillage symétrique, l'essayage et l'ajustage de |
l'équipement visuel; | l'équipement visuel; |
c) conseiller le client concernant l'amétropie, ainsi que | c) conseiller le client concernant l'amétropie, ainsi que |
l'utilisation, le port, la portée, les limites et l'entretien de | l'utilisation, le port, la portée, les limites et l'entretien de |
l'équipement visuel; | l'équipement visuel; |
d) entretenir et réparer les montures; | d) entretenir et réparer les montures; |
e) concernant les malvoyants : sélectionner l'aide visuel indiqué | e) concernant les malvoyants : sélectionner l'aide visuel indiqué |
selon le problème et l'ordonnance de prescription, effectuer les | selon le problème et l'ordonnance de prescription, effectuer les |
mesures, calculer les paramètres de l'équipement, contrôler, monter, | mesures, calculer les paramètres de l'équipement, contrôler, monter, |
essayer, ajuster et entretenir les aides visuelles; | essayer, ajuster et entretenir les aides visuelles; |
f) utiliser l'équipement et l'instrumentation usuels; | f) utiliser l'équipement et l'instrumentation usuels; |
g) concernant les yeux artificiels : toutes les opérations nécessaires | g) concernant les yeux artificiels : toutes les opérations nécessaires |
à la fabrication, la mise en place et l'entretien des yeux artificiels | à la fabrication, la mise en place et l'entretien des yeux artificiels |
et donner des instructions au client; | et donner des instructions au client; |
h) informer le client du prix et des conditions de l'intervention des | h) informer le client du prix et des conditions de l'intervention des |
organismes de sécurité sociale et d'assurances, concernant les | organismes de sécurité sociale et d'assurances, concernant les |
différents équipements; | différents équipements; |
i) appliquer les directives belges et européennes relatives à la | i) appliquer les directives belges et européennes relatives à la |
fabrication et le montage (normes ISO); | fabrication et le montage (normes ISO); |
6° bonnes connaissances de la déontologie professionnelle, notamment | 6° bonnes connaissances de la déontologie professionnelle, notamment |
les rapports avec les clients, le corps médical et les professions | les rapports avec les clients, le corps médical et les professions |
connexes, les confrères et les organismes d'assurances en soins de | connexes, les confrères et les organismes d'assurances en soins de |
santé. | santé. |
Art. 18.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence |
Art. 18.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence |
professionnelle d'opticien sont : | professionnelle d'opticien sont : |
1° les titres relatifs à l'optique ou à l'optométrie, délivrés par : | 1° les titres relatifs à l'optique ou à l'optométrie, délivrés par : |
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la | a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la |
troisième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement | troisième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement |
spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; | spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; |
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, | b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, |
dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de | dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de |
l'enseignement secondaire de plein exercice; | l'enseignement secondaire de plein exercice; |
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps | c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps |
plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle | plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle |
aient été suivies fructueusement; | aient été suivies fructueusement; |
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef | d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef |
d'entreprise; | d'entreprise; |
e) l'enseignement supérieur; | e) l'enseignement supérieur; |
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, | 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, |
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence | P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence |
professionnelle fixée à l'article 17; | professionnelle fixée à l'article 17; |
3° le diplôme de master en médecine. | 3° le diplôme de master en médecine. |
CHAPITRE IV. - Technicien dentaire | CHAPITRE IV. - Technicien dentaire |
Art. 19.Par activités de technicien dentaire, il y a lieu d'entendre, |
Art. 19.Par activités de technicien dentaire, il y a lieu d'entendre, |
pour l'application du présent arrêté, la confection ou la réparation | pour l'application du présent arrêté, la confection ou la réparation |
de prothèses dentaires ou d'appareils de corrections orthodontiques | de prothèses dentaires ou d'appareils de corrections orthodontiques |
et, en général, de tous les appareils destinés à déplacer, à remplacer | et, en général, de tous les appareils destinés à déplacer, à remplacer |
ou à traiter les dents, les parties de dents ou les tissus voisins. | ou à traiter les dents, les parties de dents ou les tissus voisins. |
Art. 20.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités |
Art. 20.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités |
de technicien dentaire, contient les éléments suivants : | de technicien dentaire, contient les éléments suivants : |
1° connaissances de base, appliquées à la profession de technicien | 1° connaissances de base, appliquées à la profession de technicien |
dentaire, de : | dentaire, de : |
a) mathématique; | a) mathématique; |
b) physique; | b) physique; |
c) chimie; | c) chimie; |
d) biologie : histologie et embryologie; | d) biologie : histologie et embryologie; |
2° bonnes connaissances théoriques des matériaux nécessaires, de la | 2° bonnes connaissances théoriques des matériaux nécessaires, de la |
terminologie dentaire, de la dentition temporaire et permanente, de la | terminologie dentaire, de la dentition temporaire et permanente, de la |
morphologie et de la nomenclature dentaire, de l'hygiène et de la | morphologie et de la nomenclature dentaire, de l'hygiène et de la |
sécurité professionnelle, de l'outillage et de l'appareillage et de | sécurité professionnelle, de l'outillage et de l'appareillage et de |
l'aménagement de l'espace de travail, de l'orthodontie, de | l'aménagement de l'espace de travail, de l'orthodontie, de |
l'orthopédie maxillo-faciale et de la chirurgie maxillo-faciale; | l'orthopédie maxillo-faciale et de la chirurgie maxillo-faciale; |
3° pouvoir : | 3° pouvoir : |
a) dessiner toutes les dents de la dentition permanente, ainsi que les | a) dessiner toutes les dents de la dentition permanente, ainsi que les |
teintes et leur répartition; | teintes et leur répartition; |
b) élaborer et confectionner ou réparer des prothèses amovibles, fixes | b) élaborer et confectionner ou réparer des prothèses amovibles, fixes |
et amovo-inamovibles; | et amovo-inamovibles; |
c) élaborer et confectionner ou réparer des appareils pour orthodontie | c) élaborer et confectionner ou réparer des appareils pour orthodontie |
et orthopédie et chirurgie maxillo-faciale; | et orthopédie et chirurgie maxillo-faciale; |
4° bonnes connaissances de la déontologie professionnelle, notamment | 4° bonnes connaissances de la déontologie professionnelle, notamment |
les rapports avec les clients, le corps médical et les professions | les rapports avec les clients, le corps médical et les professions |
connexes, et les confrères. | connexes, et les confrères. |
Art. 21.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence |
Art. 21.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence |
professionnelle de technicien dentaire sont : | professionnelle de technicien dentaire sont : |
1° les titres relatifs à la technique dentaire, délivrés par : | 1° les titres relatifs à la technique dentaire, délivrés par : |
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la | a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la |
troisième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement | troisième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement |
spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; | spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; |
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, | b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, |
dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de | dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de |
l'enseignement secondaire de plein exercice; | l'enseignement secondaire de plein exercice; |
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps | c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps |
plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle | plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle |
aient été suivies fructueusement; | aient été suivies fructueusement; |
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef | d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef |
d'entreprise; | d'entreprise; |
e) l'enseignement supérieur; | e) l'enseignement supérieur; |
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, | 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, |
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence | P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence |
professionnelle fixée à l'article 20; | professionnelle fixée à l'article 20; |
3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la | 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la |
compétence professionnelle de technicien dentaire, délivrés | compétence professionnelle de technicien dentaire, délivrés |
conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région; | conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région; |
4° le diplôme de master en médecine. | 4° le diplôme de master en médecine. |
CHAPITRE V. - Entrepreneur de pompes funèbres | CHAPITRE V. - Entrepreneur de pompes funèbres |
Art. 22.Par activités d'entrepreneur de pompes funèbres, il y a lieu |
Art. 22.Par activités d'entrepreneur de pompes funèbres, il y a lieu |
d'entendre, pour l'application du présent arrêté, l'exécution d'une ou | d'entendre, pour l'application du présent arrêté, l'exécution d'une ou |
de plusieurs des activités suivantes par rapport aux dépouilles | de plusieurs des activités suivantes par rapport aux dépouilles |
mortelles : | mortelles : |
1° exposer les dépouilles mortelles et procéder à la toilette | 1° exposer les dépouilles mortelles et procéder à la toilette |
funéraire et aux soins de conservation; | funéraire et aux soins de conservation; |
2° veiller au transport des dépouilles mortelles; | 2° veiller au transport des dépouilles mortelles; |
3° organiser, exécuter et assurer les cérémonies funéraires jusqu'à | 3° organiser, exécuter et assurer les cérémonies funéraires jusqu'à |
l'endroit de l'inhumation ou de la crémation, suivant les usages | l'endroit de l'inhumation ou de la crémation, suivant les usages |
locaux, religieux et philosophiques et la volonté du défunt et de la | locaux, religieux et philosophiques et la volonté du défunt et de la |
famille. | famille. |
Art. 23.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités |
Art. 23.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités |
d'entrepreneur de pompes funèbres, contient les éléments suivants : | d'entrepreneur de pompes funèbres, contient les éléments suivants : |
1° bonnes connaissances des matériaux, comme les cercueils, le | 1° bonnes connaissances des matériaux, comme les cercueils, le |
capitonnage, la décoration funéraire et les articles de cimetière, | capitonnage, la décoration funéraire et les articles de cimetière, |
leurs modèles et leur entreposage; | leurs modèles et leur entreposage; |
2° bonnes connaissances des législations et règlements relatifs : | 2° bonnes connaissances des législations et règlements relatifs : |
a) aux cimetières, aux lieux, à l'identification et à l'inscription | a) aux cimetières, aux lieux, à l'identification et à l'inscription |
des sépultures, et aux concessions; | des sépultures, et aux concessions; |
b) à l'inhumation, à l'exhumation, à l'incinération et à la crémation | b) à l'inhumation, à l'exhumation, à l'incinération et à la crémation |
: formalités et documents, à l'intervention éventuelle ou aux | : formalités et documents, à l'intervention éventuelle ou aux |
renseignements de la police, à l'intervention ou à l'autorisation | renseignements de la police, à l'intervention ou à l'autorisation |
judiciaire, au laissez-passer ministériel et aux dispositions | judiciaire, au laissez-passer ministériel et aux dispositions |
fiscales; | fiscales; |
c) au transport des dépouilles mortelles; | c) au transport des dépouilles mortelles; |
d) à l'état civil en rapport avec le décès; | d) à l'état civil en rapport avec le décès; |
e) à l'hygiène professionnelle; | e) à l'hygiène professionnelle; |
f) à la toilette funéraire; | f) à la toilette funéraire; |
3° connaissances de base du droit successoral, des services des | 3° connaissances de base du droit successoral, des services des |
religions reconnues, du protocole lors de services spécifiques, et des | religions reconnues, du protocole lors de services spécifiques, et des |
distinctions honorifiques; | distinctions honorifiques; |
4° pouvoir : | 4° pouvoir : |
a) organiser les funérailles en tenant compte de l'accord de la | a) organiser les funérailles en tenant compte de l'accord de la |
famille et des autorités religieuses, le cérémonial nécessaire, la | famille et des autorités religieuses, le cérémonial nécessaire, la |
liturgie et la décoration; | liturgie et la décoration; |
b) rédiger les annonces nécrologiques; | b) rédiger les annonces nécrologiques; |
c) prendre les mesures nécessaires pour la bonne conservation des | c) prendre les mesures nécessaires pour la bonne conservation des |
dépouilles mortelles; | dépouilles mortelles; |
d) décorer la chambre mortuaire; | d) décorer la chambre mortuaire; |
e) exécuter l'ensevelissement, l'obturation des orifices corporels et | e) exécuter l'ensevelissement, l'obturation des orifices corporels et |
la mise en bière et les mesures de sécurité. | la mise en bière et les mesures de sécurité. |
Art. 24.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence |
Art. 24.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence |
professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres sont : | professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres sont : |
1° les titres relatifs aux pompes funèbres, délivrés par | 1° les titres relatifs aux pompes funèbres, délivrés par |
l'enseignement des classes moyennes, notamment l'apprentissage et la | l'enseignement des classes moyennes, notamment l'apprentissage et la |
formation de chef d'entreprise; | formation de chef d'entreprise; |
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, | 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, |
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence | P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence |
professionnelle fixée à l'article 23; | professionnelle fixée à l'article 23; |
3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la | 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la |
compétence professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres, | compétence professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres, |
délivrésconformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. | délivrésconformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. |
TITRE III. - Dispositions abrogatoires | TITRE III. - Dispositions abrogatoires |
Art. 25.Les arrêtés suivants sont abrogés : |
Art. 25.Les arrêtés suivants sont abrogés : |
1° l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions | 1° l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions |
d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de | d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de |
l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, | l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, |
modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9 | modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9 |
avril 1980; | avril 1980; |
2° l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions | 2° l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions |
d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises | d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises |
de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite | de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite |
industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier | industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier |
1975 et 2 mars 1988; | 1975 et 2 mars 1988; |
3° l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions | 3° l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse | d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse |
dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de | dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de |
l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978; | l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978; |
4° l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions | 4° l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes | d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes |
funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de | funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de |
l'artisanat; | l'artisanat; |
5° l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions | 5° l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les | d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les |
petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. | petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. |
TITRE IV. - Dispositions transitoires et d'exécution | TITRE IV. - Dispositions transitoires et d'exécution |
Art. 26.§ 1er. Les personnes physiques et morales inscrites dans la |
Art. 26.§ 1er. Les personnes physiques et morales inscrites dans la |
Banque-Carrefour des Entreprises le jour de l'entrée en vigueur du | Banque-Carrefour des Entreprises le jour de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans | présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans |
satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités, | satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités, |
visées aux articles 4, 7, 16, 19 et 22 du présent arrêté, lorsqu'elles | visées aux articles 4, 7, 16, 19 et 22 du présent arrêté, lorsqu'elles |
ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont définitivement | ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont définitivement |
dispensées, telles qu'elles ont été imposées pour ces activités, | dispensées, telles qu'elles ont été imposées pour ces activités, |
respectivement par : | respectivement par : |
1° l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions | 1° l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions |
d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de | d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de |
l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, | l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, |
modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9 | modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9 |
avril 1980; | avril 1980; |
2° l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions | 2° l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les | d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les |
petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; | petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; |
3° l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions | 3° l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions |
d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises | d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises |
de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite | de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite |
industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier | industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier |
1975 et 2 mars 1988; | 1975 et 2 mars 1988; |
4° l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions | 4° l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse | d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse |
dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de | dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de |
l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978; | l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978; |
5° l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions | 5° l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions |
d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes | d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes |
funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de | funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de |
l'artisanat. | l'artisanat. |
§ 2. Les personnes physiques et morales inscrites dans la | § 2. Les personnes physiques et morales inscrites dans la |
Banque-Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du | Banque-Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans | présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans |
satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités, | satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités, |
visées à l'article 10 du présent arrêté : | visées à l'article 10 du présent arrêté : |
1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont | 1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont |
définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par | définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par |
l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice | l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice |
de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et | de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et |
moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; | moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; |
2° ou lorsque leur inscription dans la Banque-Carrefour des | 2° ou lorsque leur inscription dans la Banque-Carrefour des |
Entreprises comprend les soins de pédicure comme activité commerciale | Entreprises comprend les soins de pédicure comme activité commerciale |
ou artisanale. | ou artisanale. |
§ 3. Les personnes physiques et morales inscrites dans la | § 3. Les personnes physiques et morales inscrites dans la |
Banque-Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du | Banque-Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du |
présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans | présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans |
satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités, | satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités, |
visées à l'article 13 du présent arrêté : | visées à l'article 13 du présent arrêté : |
1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont | 1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont |
définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par | définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par |
l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice | l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice |
de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et | de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et |
moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; | moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; |
2° ou lorsque leur inscription dans la Banque-Carrefour des | 2° ou lorsque leur inscription dans la Banque-Carrefour des |
Entreprises comprend les activités commerciales ou artisanales | Entreprises comprend les activités commerciales ou artisanales |
suivantes : les services liés au bien-être et au confort physique tels | suivantes : les services liés au bien-être et au confort physique tels |
que ceux fournis dans les établissements de thalassothérapie, les | que ceux fournis dans les établissements de thalassothérapie, les |
stations thermales, les bains turcs, les saunas, les bains de vapeur, | stations thermales, les bains turcs, les saunas, les bains de vapeur, |
les solariums, les salons de massage, etc. | les solariums, les salons de massage, etc. |
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. |
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007. |
Art. 28.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de |
Art. 28.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, | La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |