Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/12/2006
← Retour vers "Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres "
Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres Arrêté royal relatif à la compétence professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et d'entrepreneur de pompes funèbres
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la compétence 21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la compétence
professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes relatives
aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et aux soins corporels, d'opticien, de technicien dentaire et
d'entrepreneur de pompes funèbres d'entrepreneur de pompes funèbres
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de Vu la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de
l'entreprise indépendante, notamment les articles 3 et 5, modifiée par l'entreprise indépendante, notamment les articles 3 et 5, modifiée par
les lois des 16 janvier 2003, 11 mai 2003 et 22 décembre 2003; les lois des 16 janvier 2003, 11 mai 2003 et 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions Vu l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions
d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de
l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie,
modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9 modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9
avril 1980; avril 1980;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions
d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises
de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite
industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier
1975 et 2 mars 1988; 1975 et 2 mars 1988;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions
d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse
dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de
l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978; l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions
d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes
funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de
l'artisanat; l'artisanat;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions
d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les
petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises, donné le 14 septembre 2006; Moyennes Entreprises, donné le 14 septembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 septembre 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 septembre 2006;
Vu l'avis 41.567/1, 41.568/1, 41.569/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 Vu l'avis 41.567/1, 41.568/1, 41.569/1 du Conseil d'Etat, donné le 16
novembre 2006; novembre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de
l'Agriculture, l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Sont considérés comme titres, pour l'application du

Article 1er.Sont considérés comme titres, pour l'application du

présent arrêté, tout document confirmant avoir réussi un examen ou présent arrêté, tout document confirmant avoir réussi un examen ou
avoir terminé avec fruit des études ou une formation suivies pendant avoir terminé avec fruit des études ou une formation suivies pendant
une période attestée par le titre. une période attestée par le titre.
Ne sont pas des titres pour l'application du présent arrêté, les Ne sont pas des titres pour l'application du présent arrêté, les
documents délivrés par : documents délivrés par :
1° « het buitengewoon onderwijs » des formes 1 et 2, dans la 1° « het buitengewoon onderwijs » des formes 1 et 2, dans la
Communauté flamande; Communauté flamande;
2° l'enseignement spécialisé des formes 1 et 2, dans la Communauté 2° l'enseignement spécialisé des formes 1 et 2, dans la Communauté
française; française;
3° « die Sonderbildung » des formes 1 et 2, dans la Communauté 3° « die Sonderbildung » des formes 1 et 2, dans la Communauté
germanophone. germanophone.

Art. 2.Toute petite et moyenne entreprise, personne physique ou

Art. 2.Toute petite et moyenne entreprise, personne physique ou

personne morale, désireuse d'exercer des activités professionnelles, personne morale, désireuse d'exercer des activités professionnelles,
visées par le présent arrêté, de manière habituelle et indépendante, à visées par le présent arrêté, de manière habituelle et indépendante, à
titre principal ou à titre complémentaire, doit prouver disposer de la titre principal ou à titre complémentaire, doit prouver disposer de la
compétence professionnelle, fixée par le présent arrêté. compétence professionnelle, fixée par le présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. La compétence professionnelle est prouvée par :

Art. 3.§ 1er. La compétence professionnelle est prouvée par :

1° les titres mentionnés dans le présent arrêté; 1° les titres mentionnés dans le présent arrêté;
2° ou un titre non repris dans le présent arrêté, après vérification 2° ou un titre non repris dans le présent arrêté, après vérification
par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, de par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, de
la conformité du programme d'études avec les exigences du présent la conformité du programme d'études avec les exigences du présent
arrêté; arrêté;
3° ou une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue, 3° ou une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue,
délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément
aux directives du Conseil et du Parlement de l'Union européenne; aux directives du Conseil et du Parlement de l'Union européenne;
4° ou une pratique professionnelle dans l'activité concernée, dans les 4° ou une pratique professionnelle dans l'activité concernée, dans les
qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci : qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci :
a) ouvrier qualifié au sens de la convention collective de travail a) ouvrier qualifié au sens de la convention collective de travail
applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère
technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative
au statut social des travailleurs indépendants; au statut social des travailleurs indépendants;
b) chef d'entreprise indépendant; b) chef d'entreprise indépendant;
c) dirigeant d'entreprise sans être lié par un contrat de travail. c) dirigeant d'entreprise sans être lié par un contrat de travail.
§ 2. Si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein et été § 2. Si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein et été
effectivement prestée, la durée de la pratique professionnelle est de effectivement prestée, la durée de la pratique professionnelle est de
: :
1° cinq ans pour ce qui concerne les activités professionnelles 1° cinq ans pour ce qui concerne les activités professionnelles
d'opticien et de technicien dentaire; d'opticien et de technicien dentaire;
2° trois ans pour ce qui concerne l'activité professionnelle 2° trois ans pour ce qui concerne l'activité professionnelle
d'esthéticien(ne); d'esthéticien(ne);
3° deux ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de 3° deux ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de
coiffeur/coiffeuse et d'entrepreneur de pompes funèbres; coiffeur/coiffeuse et d'entrepreneur de pompes funèbres;
4° un an pour ce qui concerne les activités professionnelles de 4° un an pour ce qui concerne les activités professionnelles de
pédicure et de masseur/masseuse. pédicure et de masseur/masseuse.
Si elle a été acquise à titre complémentaire ou de façon partielle, la Si elle a été acquise à titre complémentaire ou de façon partielle, la
durée est de : durée est de :
1° huit ans pour ce qui concerne les activités professionnelles 1° huit ans pour ce qui concerne les activités professionnelles
d'opticien et de technicien dentaire; d'opticien et de technicien dentaire;
2° cinq ans pour ce qui concerne l'activité professionnelle 2° cinq ans pour ce qui concerne l'activité professionnelle
d'esthéticien(ne); d'esthéticien(ne);
3° trois ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de 3° trois ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de
coiffeur/coiffeuse et d'entrepreneur de pompes funèbres; coiffeur/coiffeuse et d'entrepreneur de pompes funèbres;
4° deux ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de 4° deux ans pour ce qui concerne les activités professionnelles de
pédicure et de masseur/masseuse. pédicure et de masseur/masseuse.
§ 3. Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération § 3. Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération
dans les circonstances suivantes : dans les circonstances suivantes :
1° lorsqu'elle a été acquise en infraction avec la loi-programme du 10 1° lorsqu'elle a été acquise en infraction avec la loi-programme du 10
février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante; février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;
2° lorsqu'elle a été exercée avant le dix-huitième anniversaire; 2° lorsqu'elle a été exercée avant le dix-huitième anniversaire;
3° lorsqu'elle tombe en dehors des quinze années qui précèdent la 3° lorsqu'elle tombe en dehors des quinze années qui précèdent la
demande d'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la demande d'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la
Banque-Carrefour des Entreprises. Banque-Carrefour des Entreprises.
§ 4. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les § 4. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les
documents ou enregistrements suivants : documents ou enregistrements suivants :
1° tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation 1° tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation
relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un
service public, ou un établissement chargé d'un service public, service public, ou un établissement chargé d'un service public,
confirmant : confirmant :
a) l'identité de l'employeur et du salarié; a) l'identité de l'employeur et du salarié;
b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle; b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle;
c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle; c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle;
d) le rythme de l'emploi; d) le rythme de l'emploi;
2° si le document ou l'enregistrement visé en 1°, ne contient pas 2° si le document ou l'enregistrement visé en 1°, ne contient pas
suffisamment d'informations relatives à la nature de l'activité : une suffisamment d'informations relatives à la nature de l'activité : une
attestation patronale qui confirme d'une manière précise les tâches attestation patronale qui confirme d'une manière précise les tâches
effectuées et les compétences. effectuées et les compétences.
§ 5. Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est § 5. Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est
prouvée par les documents ou enregistrements suivants : prouvée par les documents ou enregistrements suivants :
1° l'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la 1° l'inscription en tant que commerçant ou artisan dans la
Banque-Carrefour des Entreprises; Banque-Carrefour des Entreprises;
2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse 2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les
dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à
titre principal ou à titre complémentaire. titre principal ou à titre complémentaire.
§ 6. Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans être § 6. Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans être
lié par un contrat de travail, est prouvée par les documents ou lié par un contrat de travail, est prouvée par les documents ou
enregistrements suivants : enregistrements suivants :
1° la nomination, telle qu'elle est publiée dans les annexes au 1° la nomination, telle qu'elle est publiée dans les annexes au
Moniteur belge ; Moniteur belge ;
2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse 2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les
dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à
titre principal ou à titre complémentaire. titre principal ou à titre complémentaire.
§ 7. Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par § 7. Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par
les documents ou enregistrements suivants : les documents ou enregistrements suivants :
1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une 1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une
manière précise les tâches effectuées, les compétences et les dates de manière précise les tâches effectuées, les compétences et les dates de
début et de fin de l'activité; début et de fin de l'activité;
2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse 2° accompagnée d'une preuve d'affiliation auprès d'une caisse
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les
dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à
titre principal ou à titre complémentaire. titre principal ou à titre complémentaire.
TITRE II. - Les activités et les compétences professionnelles TITRE II. - Les activités et les compétences professionnelles
CHAPITRE Ier. - Coiffeur/coiffeuse CHAPITRE Ier. - Coiffeur/coiffeuse

Art. 4.Par activités de coiffeur/coiffeuse, il y a lieu d'entendre,

Art. 4.Par activités de coiffeur/coiffeuse, il y a lieu d'entendre,

pour l'application du présent arrêté, les soins de la chevelure, pour l'application du présent arrêté, les soins de la chevelure,
destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de
l'être humain. l'être humain.

Art. 5.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités de

Art. 5.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités de

coiffeur/coiffeuse, contient les éléments suivants : coiffeur/coiffeuse, contient les éléments suivants :
1° bonnes connaissances des mesures d'hygiène, de la structure du cuir 1° bonnes connaissances des mesures d'hygiène, de la structure du cuir
chevelu, de la forme, de la pigmentation et du comportement du cheveu, chevelu, de la forme, de la pigmentation et du comportement du cheveu,
des allergies et de l'utilisation des produits chimiques des allergies et de l'utilisation des produits chimiques
habituellement appliqués dans un salon de coiffure et des mesures de habituellement appliqués dans un salon de coiffure et des mesures de
précaution à prendre; précaution à prendre;
2° pouvoir appliquer toutes les techniques usuelles pour le traitement 2° pouvoir appliquer toutes les techniques usuelles pour le traitement
des coiffures pour hommes et pour dames. des coiffures pour hommes et pour dames.

Art. 6.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la

Art. 6.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la

compétence professionnelle de coiffeur ou de coiffeuse : compétence professionnelle de coiffeur ou de coiffeuse :
1° les titres relatifs aux soins de la chevelure, délivrés par : 1° les titres relatifs aux soins de la chevelure, délivrés par :
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la
deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé
de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes,
dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de
l'enseignement secondaire de plein exercice; l'enseignement secondaire de plein exercice;
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps
plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle
aient été suivies fructueusement; aient été suivies fructueusement;
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et
la formation de chef d'entreprise; la formation de chef d'entreprise;
e) l'enseignement supérieur; e) l'enseignement supérieur;
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence
professionnelle fixée à l'article 5; professionnelle fixée à l'article 5;
3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la
compétence professionnelle de coiffeur/coiffeuse, délivrés compétence professionnelle de coiffeur/coiffeuse, délivrés
conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.
CHAPITRE II. - Soins divers CHAPITRE II. - Soins divers
Section Ire. - Esthéticien(ne) Section Ire. - Esthéticien(ne)

Art. 7.§ 1er. Par activités d'esthéticien(ne), il y a lieu

Art. 7.§ 1er. Par activités d'esthéticien(ne), il y a lieu

d'entendre, pour l'application du présent arrêté, les soins du corps d'entendre, pour l'application du présent arrêté, les soins du corps
humain, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect humain, destinés uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect
esthétique de l'être humain. Ces soins comportent également esthétique de l'être humain. Ces soins comportent également
l'épilation et le maquillage semi-permanent. l'épilation et le maquillage semi-permanent.
§ 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans le champ § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans le champ
d'application de la présente section : d'application de la présente section :
1° l'application des tatouages permanents, et la modification ou 1° l'application des tatouages permanents, et la modification ou
l'enlèvement de ceux-ci; l'enlèvement de ceux-ci;
2° le piercing; 2° le piercing;
3° la décoration, l'allongement ou le modelage des ongles; 3° la décoration, l'allongement ou le modelage des ongles;
4° la pose d'ongles artificiels; 4° la pose d'ongles artificiels;
5° le grimage; 5° le grimage;
6° les soins de la chevelure, tels qu'ils sont visés entre autres dans 6° les soins de la chevelure, tels qu'ils sont visés entre autres dans
le chapitre Ier; le chapitre Ier;
7° les soins de technique dentaire, tels qu'ils sont visés entre 7° les soins de technique dentaire, tels qu'ils sont visés entre
autres dans le chapitre IV; autres dans le chapitre IV;
8° les soins des pieds, tels qu'ils sont visés entre autres dans la 8° les soins des pieds, tels qu'ils sont visés entre autres dans la
section II du présent chapitre; section II du présent chapitre;
9° le massage, tel qu'il est visé entre autres dans la section III du 9° le massage, tel qu'il est visé entre autres dans la section III du
présent chapitre. présent chapitre.

Art. 8.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités

Art. 8.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités

d'esthéticien(ne), contient les éléments suivants : d'esthéticien(ne), contient les éléments suivants :
1° connaissances de base des tissus du corps, du tissu osseux, de la 1° connaissances de base des tissus du corps, du tissu osseux, de la
morphologie, du squelette, des articulations, des muscles, des morphologie, du squelette, des articulations, des muscles, des
cellules du corps, des organes et des fonctions vitales; cellules du corps, des organes et des fonctions vitales;
2° bonnes connaissances de la peau : la structure, la fonction, le 2° bonnes connaissances de la peau : la structure, la fonction, le
développement, le rôle, les phanères, les glandes et sécrétions, les développement, le rôle, les phanères, les glandes et sécrétions, les
poils et la chevelure, le film hydro-lipidique, le pH, la texture, les poils et la chevelure, le film hydro-lipidique, le pH, la texture, les
différents types, les imperfections et les dermatoses, le principe du différents types, les imperfections et les dermatoses, le principe du
bronzage, les rides et leurs causes; bronzage, les rides et leurs causes;
3° bonnes connaissances des ongles, des mesures d'hygiène et de 3° bonnes connaissances des ongles, des mesures d'hygiène et de
l'utilisation des produits chimiques et autres habituellement l'utilisation des produits chimiques et autres habituellement
appliqués dans un salon de beauté et des mesures de précaution à appliqués dans un salon de beauté et des mesures de précaution à
prendre; prendre;
4° pouvoir 4° pouvoir
a) examiner et analyser l'épiderme et établir une fiche d'examen et de a) examiner et analyser l'épiderme et établir une fiche d'examen et de
soins de beauté; soins de beauté;
b) appliquer toutes les techniques de beauté usuelles et les appareils b) appliquer toutes les techniques de beauté usuelles et les appareils
non médicaux nécessaires, pour hommes et pour dames. non médicaux nécessaires, pour hommes et pour dames.

Art. 9.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la

Art. 9.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la

compétence professionnelle d'esthéticien(ne) : compétence professionnelle d'esthéticien(ne) :
1° les titres relatifs aux soins de beauté, délivrés par : 1° les titres relatifs aux soins de beauté, délivrés par :
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la
deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé
de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes,
dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de
l'enseignement secondaire de plein exercice; l'enseignement secondaire de plein exercice;
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps
plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle
aient été suivies fructueusement; aient été suivies fructueusement;
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et
la formation de chef d'entreprise; la formation de chef d'entreprise;
e) l'enseignement supérieur; e) l'enseignement supérieur;
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence
professionnelle fixée à l'article 8; professionnelle fixée à l'article 8;
3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la
compétence professionnelle d'esthéticien(ne), délivrés conformément compétence professionnelle d'esthéticien(ne), délivrés conformément
aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.
Section II. - Pédicure Section II. - Pédicure

Art. 10.Par activités de pédicure, il y a lieu d'entendre, pour

Art. 10.Par activités de pédicure, il y a lieu d'entendre, pour

l'application du présent arrêté, les soins des pieds, destinés l'application du présent arrêté, les soins des pieds, destinés
uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être uniquement à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être
humain ou quand les soins ne nécessitent pas d'intervention ni de humain ou quand les soins ne nécessitent pas d'intervention ni de
prescription d'un médecin ou d'un titulaire d'une profession prescription d'un médecin ou d'un titulaire d'une profession
paramédicale visée dans l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des paramédicale visée dans l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé. professions des soins de santé.

Art. 11.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités

Art. 11.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités

de pédicure, contient les éléments suivants : de pédicure, contient les éléments suivants :
1° connaissances de base des tissus du corps, du tissu osseux, de la 1° connaissances de base des tissus du corps, du tissu osseux, de la
morphologie, du squelette, des articulations, des muscles, des morphologie, du squelette, des articulations, des muscles, des
imperfections, des dermatoses, des malformations et des déformations imperfections, des dermatoses, des malformations et des déformations
osseuses, en rapport avec les pieds, et du pied diabétique; osseuses, en rapport avec les pieds, et du pied diabétique;
2° connaissances de base des cellules du corps, des organes et des 2° connaissances de base des cellules du corps, des organes et des
fonctions vitales; fonctions vitales;
3° bonnes connaissances des ongles, des mesures d'hygiène et de 3° bonnes connaissances des ongles, des mesures d'hygiène et de
l'utilisation des produits chimiques et autres appliqués par une l'utilisation des produits chimiques et autres appliqués par une
pédicure et des mesures de précaution à prendre; pédicure et des mesures de précaution à prendre;
4° pouvoir appliquer toutes les techniques de soins usuelles et les 4° pouvoir appliquer toutes les techniques de soins usuelles et les
appareils non médicaux nécessaires, en rapport avec les pieds. appareils non médicaux nécessaires, en rapport avec les pieds.

Art. 12.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la

Art. 12.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la

compétence professionnelle de pédicure : compétence professionnelle de pédicure :
1° les titres relatifs aux soins des pieds, délivrés par : 1° les titres relatifs aux soins des pieds, délivrés par :
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la
deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé
de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes,
dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de
l'enseignement secondaire de plein exercice; l'enseignement secondaire de plein exercice;
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps
plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle
aient été suivies fructueusement; aient été suivies fructueusement;
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et
la formation de chef d'entreprise; la formation de chef d'entreprise;
e) l'enseignement supérieur. e) l'enseignement supérieur.
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence
professionnelle fixée à l'article 11; professionnelle fixée à l'article 11;
3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la
compétence professionnelle de pédicure, délivrés conformément aux compétence professionnelle de pédicure, délivrés conformément aux
règlements d'une Communauté ou d'une Région; règlements d'une Communauté ou d'une Région;
4° tout titre qui, conformément au présent arrêté, est accepté pour la 4° tout titre qui, conformément au présent arrêté, est accepté pour la
preuve de la compétence professionnelle d'esthéticien(ne). preuve de la compétence professionnelle d'esthéticien(ne).
Section III. - Masseur/masseuse Section III. - Masseur/masseuse

Art. 13.Par activités de masseur/masseuse, il y a lieu d'entendre,

Art. 13.Par activités de masseur/masseuse, il y a lieu d'entendre,

pour l'application du présent arrêté, le massage du corps humain, pour l'application du présent arrêté, le massage du corps humain,
destiné à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être destiné à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être
humain, le massage cosmétique et le massage habituellement appliqué humain, le massage cosmétique et le massage habituellement appliqué
dans un salon de beauté au sens normal du terme. dans un salon de beauté au sens normal du terme.

Art. 14.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités

Art. 14.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités

de masseur/masseuse, contient les éléments suivants : de masseur/masseuse, contient les éléments suivants :
1° connaissances élémentaires d'hygiène, d'asepsie, d'anatomie et de 1° connaissances élémentaires d'hygiène, d'asepsie, d'anatomie et de
physiologie, des imperfections cutanées et des dermatoses; physiologie, des imperfections cutanées et des dermatoses;
2° bonnes connaissances des produits cosmétiques appropriés; 2° bonnes connaissances des produits cosmétiques appropriés;
3° pouvoir décrire les différentes manoeuvres et leurs actions; 3° pouvoir décrire les différentes manoeuvres et leurs actions;
4° pouvoir localiser les muscles à masser. 4° pouvoir localiser les muscles à masser.

Art. 15.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la

Art. 15.Les titres suivants sont acceptés pour la preuve de la

compétence professionnelle de masseur/masseuse : compétence professionnelle de masseur/masseuse :
1° les titres relatifs au massage, délivrés par : 1° les titres relatifs au massage, délivrés par :
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la
deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé deuxième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement spécialisé
de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes,
dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de
l'enseignement secondaire de plein exercice; l'enseignement secondaire de plein exercice;
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps
plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle
aient été suivies fructueusement; aient été suivies fructueusement;
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment l'apprentissage et
la formation de chef d'entreprise; la formation de chef d'entreprise;
e) l'enseignement supérieur; e) l'enseignement supérieur;
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence
professionnelle fixée à l'article 14; professionnelle fixée à l'article 14;
3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la
compétence professionnelle de masseur/masseuse, délivrés conformément compétence professionnelle de masseur/masseuse, délivrés conformément
aux règlements d'une Communauté ou d'une Région; aux règlements d'une Communauté ou d'une Région;
4° tout titre qui, conformément au présent arrêté, est accepté pour la 4° tout titre qui, conformément au présent arrêté, est accepté pour la
preuve de la compétence professionnelle d'esthéticien(ne). preuve de la compétence professionnelle d'esthéticien(ne).
Les titres visés en 1° doivent attester de la réussite d'une formation Les titres visés en 1° doivent attester de la réussite d'une formation
d'au moins 60 heures. d'au moins 60 heures.
CHAPITRE III. - Opticien CHAPITRE III. - Opticien

Art. 16.§ 1er. Par activités d'opticien, il y a lieu d'entendre, pour

Art. 16.§ 1er. Par activités d'opticien, il y a lieu d'entendre, pour

l'application du présent arrêté, une ou plusieurs des activités l'application du présent arrêté, une ou plusieurs des activités
suivantes : suivantes :
1° la vente, l'entretien et la réparation d'articles destinés à la 1° la vente, l'entretien et la réparation d'articles destinés à la
correction ou à la compensation de la vision de l'être humain; correction ou à la compensation de la vision de l'être humain;
2° la vente, l'entretien et la réparation des yeux artificiels. 2° la vente, l'entretien et la réparation des yeux artificiels.
§ 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans le champ § 2. Les activités suivantes ne tombent pas dans le champ
d'application du présent arrêté : d'application du présent arrêté :
1° la vente, l'entretien et la réparation des loupes monoculaires, des 1° la vente, l'entretien et la réparation des loupes monoculaires, des
jumelles, des microscopes, des télescopes, non destinés à l'aide jumelles, des microscopes, des télescopes, non destinés à l'aide
visuelle pour malvoyants, et des lunettes solaires sans incorporation visuelle pour malvoyants, et des lunettes solaires sans incorporation
d'une correction ou d'une compensation de la vision; d'une correction ou d'une compensation de la vision;
2° la vente de lentilles de contact et de lunettes-loupes prémontées. 2° la vente de lentilles de contact et de lunettes-loupes prémontées.

Art. 17.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités

Art. 17.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités

d'opticien, contient les éléments suivants : d'opticien, contient les éléments suivants :
1° bonnes connaissances, appliquées au métier d'opticien, de : 1° bonnes connaissances, appliquées au métier d'opticien, de :
a) mathématique; a) mathématique;
b) physique; b) physique;
c) chimie; c) chimie;
d) biologie : cytologie, histologie, génétique; d) biologie : cytologie, histologie, génétique;
e) anatomie : organes et fonctions vitales; e) anatomie : organes et fonctions vitales;
f) microbiologie; f) microbiologie;
g) pharmacologie générale et oculaire; g) pharmacologie générale et oculaire;
h) pathologie générale et oculaire; h) pathologie générale et oculaire;
i) anatomie et physiologie oculaires; i) anatomie et physiologie oculaires;
2° bonnes connaissances : 2° bonnes connaissances :
a) de l'optique physiologique, géométrique, physique et instrumentale a) de l'optique physiologique, géométrique, physique et instrumentale
: modèles d'yeux schématiques, accommodation, convergence, dioptrique : modèles d'yeux schématiques, accommodation, convergence, dioptrique
oculaire, phénomènes entoptiques, qualité de l'image rétinienne, les oculaire, phénomènes entoptiques, qualité de l'image rétinienne, les
rayonnements et l'oeil, la vision binoculaire, la perception des rayonnements et l'oeil, la vision binoculaire, la perception des
couleurs et des formes, le champ visuel, le développement de la vision couleurs et des formes, le champ visuel, le développement de la vision
et ses changements, la réfraction à travers une surface sphérique ou et ses changements, la réfraction à travers une surface sphérique ou
plane, les lames à faces parallèles, les lentilles minces, les plane, les lames à faces parallèles, les lentilles minces, les
lentilles épaisses et les systèmes concentrés, les systèmes centrés lentilles épaisses et les systèmes concentrés, les systèmes centrés
afocaux et les applications, les verres sphérocylindriques, les afocaux et les applications, les verres sphérocylindriques, les
prismes minces, les miroirs, l'optique ondulatoire, l'interaction prismes minces, les miroirs, l'optique ondulatoire, l'interaction
entre la lumière et la matière, la polarisation, le pouvoir séparateur entre la lumière et la matière, la polarisation, le pouvoir séparateur
et limite de résolution, la photométrie, les aberrations et les et limite de résolution, la photométrie, les aberrations et les
diaphragmes; diaphragmes;
b) d'optométrie; b) d'optométrie;
c) de la basse vision; c) de la basse vision;
d) de l'ergonomie visuelle; d) de l'ergonomie visuelle;
3° bonnes connaissances des techniques suivantes de fabrication, 3° bonnes connaissances des techniques suivantes de fabrication,
d'ajustage et de montage : d'ajustage et de montage :
a) les verres : a) les verres :
- les caractéristiques physiques et optiques des verres ophtalmiques - les caractéristiques physiques et optiques des verres ophtalmiques
et des verres à addition; et des verres à addition;
- les différents types de verre; - les différents types de verre;
- les prismes ophtalmiques et effets prismatiques des verres; - les prismes ophtalmiques et effets prismatiques des verres;
- les surfaces asphériques; - les surfaces asphériques;
- les verres multifocaux; - les verres multifocaux;
- les problèmes inhérents à la fabrication des verres correcteurs; - les problèmes inhérents à la fabrication des verres correcteurs;
- les verres filtrants; - les verres filtrants;
- les verres anti-reflets et les méthodes pour remédier aux - les verres anti-reflets et les méthodes pour remédier aux
réflexions; réflexions;
- la résistance aux chocs; - la résistance aux chocs;
- les normes et les schémas de montage; - les normes et les schémas de montage;
b) les lentilles de contact : b) les lentilles de contact :
- les différents types et matériaux; - les différents types et matériaux;
- les caractéristiques optiques; - les caractéristiques optiques;
- l'entretien et les produits d'entretien; - l'entretien et les produits d'entretien;
- les complications pendant et après l'adaptation, et les réponses - les complications pendant et après l'adaptation, et les réponses
allergiques; allergiques;
c) les montures : c) les montures :
- les caractéristiques physiques et biocompatibilité des matériaux; - les caractéristiques physiques et biocompatibilité des matériaux;
- les spécifications et la nomenclature des composants des montures; - les spécifications et la nomenclature des composants des montures;
- la biométrie de la tête et du visage; - la biométrie de la tête et du visage;
- les traitements de surface; - les traitements de surface;
- les systèmes de mesure; - les systèmes de mesure;
- aspects esthétiques déterminant le choix de la monture; - aspects esthétiques déterminant le choix de la monture;
d) les aides visuelles pour malvoyants; d) les aides visuelles pour malvoyants;
4° bonnes connaissances des instruments usuels; 4° bonnes connaissances des instruments usuels;
5° pouvoir : 5° pouvoir :
a) exécuter toutes les phases d'un montage correct des verres, y a) exécuter toutes les phases d'un montage correct des verres, y
compris les mesures préalables, le bon de commande, la fiche de compris les mesures préalables, le bon de commande, la fiche de
montage, le choix des verres et de la monture, le contrôle et le montage, le choix des verres et de la monture, le contrôle et le
centrage des verres au frontofocomètre, au sphéro-cylindromètre et par centrage des verres au frontofocomètre, au sphéro-cylindromètre et par
observation, en respectant les techniques et normes de montage en observation, en respectant les techniques et normes de montage en
vigueur; vigueur;
b) exécuter le rhabillage symétrique, l'essayage et l'ajustage de b) exécuter le rhabillage symétrique, l'essayage et l'ajustage de
l'équipement visuel; l'équipement visuel;
c) conseiller le client concernant l'amétropie, ainsi que c) conseiller le client concernant l'amétropie, ainsi que
l'utilisation, le port, la portée, les limites et l'entretien de l'utilisation, le port, la portée, les limites et l'entretien de
l'équipement visuel; l'équipement visuel;
d) entretenir et réparer les montures; d) entretenir et réparer les montures;
e) concernant les malvoyants : sélectionner l'aide visuel indiqué e) concernant les malvoyants : sélectionner l'aide visuel indiqué
selon le problème et l'ordonnance de prescription, effectuer les selon le problème et l'ordonnance de prescription, effectuer les
mesures, calculer les paramètres de l'équipement, contrôler, monter, mesures, calculer les paramètres de l'équipement, contrôler, monter,
essayer, ajuster et entretenir les aides visuelles; essayer, ajuster et entretenir les aides visuelles;
f) utiliser l'équipement et l'instrumentation usuels; f) utiliser l'équipement et l'instrumentation usuels;
g) concernant les yeux artificiels : toutes les opérations nécessaires g) concernant les yeux artificiels : toutes les opérations nécessaires
à la fabrication, la mise en place et l'entretien des yeux artificiels à la fabrication, la mise en place et l'entretien des yeux artificiels
et donner des instructions au client; et donner des instructions au client;
h) informer le client du prix et des conditions de l'intervention des h) informer le client du prix et des conditions de l'intervention des
organismes de sécurité sociale et d'assurances, concernant les organismes de sécurité sociale et d'assurances, concernant les
différents équipements; différents équipements;
i) appliquer les directives belges et européennes relatives à la i) appliquer les directives belges et européennes relatives à la
fabrication et le montage (normes ISO); fabrication et le montage (normes ISO);
6° bonnes connaissances de la déontologie professionnelle, notamment 6° bonnes connaissances de la déontologie professionnelle, notamment
les rapports avec les clients, le corps médical et les professions les rapports avec les clients, le corps médical et les professions
connexes, les confrères et les organismes d'assurances en soins de connexes, les confrères et les organismes d'assurances en soins de
santé. santé.

Art. 18.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence

Art. 18.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence

professionnelle d'opticien sont : professionnelle d'opticien sont :
1° les titres relatifs à l'optique ou à l'optométrie, délivrés par : 1° les titres relatifs à l'optique ou à l'optométrie, délivrés par :
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la
troisième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement troisième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement
spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes,
dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de
l'enseignement secondaire de plein exercice; l'enseignement secondaire de plein exercice;
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps
plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle
aient été suivies fructueusement; aient été suivies fructueusement;
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef
d'entreprise; d'entreprise;
e) l'enseignement supérieur; e) l'enseignement supérieur;
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence
professionnelle fixée à l'article 17; professionnelle fixée à l'article 17;
3° le diplôme de master en médecine. 3° le diplôme de master en médecine.
CHAPITRE IV. - Technicien dentaire CHAPITRE IV. - Technicien dentaire

Art. 19.Par activités de technicien dentaire, il y a lieu d'entendre,

Art. 19.Par activités de technicien dentaire, il y a lieu d'entendre,

pour l'application du présent arrêté, la confection ou la réparation pour l'application du présent arrêté, la confection ou la réparation
de prothèses dentaires ou d'appareils de corrections orthodontiques de prothèses dentaires ou d'appareils de corrections orthodontiques
et, en général, de tous les appareils destinés à déplacer, à remplacer et, en général, de tous les appareils destinés à déplacer, à remplacer
ou à traiter les dents, les parties de dents ou les tissus voisins. ou à traiter les dents, les parties de dents ou les tissus voisins.

Art. 20.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités

Art. 20.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités

de technicien dentaire, contient les éléments suivants : de technicien dentaire, contient les éléments suivants :
1° connaissances de base, appliquées à la profession de technicien 1° connaissances de base, appliquées à la profession de technicien
dentaire, de : dentaire, de :
a) mathématique; a) mathématique;
b) physique; b) physique;
c) chimie; c) chimie;
d) biologie : histologie et embryologie; d) biologie : histologie et embryologie;
2° bonnes connaissances théoriques des matériaux nécessaires, de la 2° bonnes connaissances théoriques des matériaux nécessaires, de la
terminologie dentaire, de la dentition temporaire et permanente, de la terminologie dentaire, de la dentition temporaire et permanente, de la
morphologie et de la nomenclature dentaire, de l'hygiène et de la morphologie et de la nomenclature dentaire, de l'hygiène et de la
sécurité professionnelle, de l'outillage et de l'appareillage et de sécurité professionnelle, de l'outillage et de l'appareillage et de
l'aménagement de l'espace de travail, de l'orthodontie, de l'aménagement de l'espace de travail, de l'orthodontie, de
l'orthopédie maxillo-faciale et de la chirurgie maxillo-faciale; l'orthopédie maxillo-faciale et de la chirurgie maxillo-faciale;
3° pouvoir : 3° pouvoir :
a) dessiner toutes les dents de la dentition permanente, ainsi que les a) dessiner toutes les dents de la dentition permanente, ainsi que les
teintes et leur répartition; teintes et leur répartition;
b) élaborer et confectionner ou réparer des prothèses amovibles, fixes b) élaborer et confectionner ou réparer des prothèses amovibles, fixes
et amovo-inamovibles; et amovo-inamovibles;
c) élaborer et confectionner ou réparer des appareils pour orthodontie c) élaborer et confectionner ou réparer des appareils pour orthodontie
et orthopédie et chirurgie maxillo-faciale; et orthopédie et chirurgie maxillo-faciale;
4° bonnes connaissances de la déontologie professionnelle, notamment 4° bonnes connaissances de la déontologie professionnelle, notamment
les rapports avec les clients, le corps médical et les professions les rapports avec les clients, le corps médical et les professions
connexes, et les confrères. connexes, et les confrères.

Art. 21.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence

Art. 21.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence

professionnelle de technicien dentaire sont : professionnelle de technicien dentaire sont :
1° les titres relatifs à la technique dentaire, délivrés par : 1° les titres relatifs à la technique dentaire, délivrés par :
a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la a) l'enseignement secondaire de plein exercice après avoir terminé la
troisième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement troisième année du troisième degré, ainsi que l'enseignement
spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci; spécialisé de la forme 4 qui est équivalent à celui-ci;
b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes, b) l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement pour adultes,
dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de dont le niveau est au moins équivalent au troisième degré de
l'enseignement secondaire de plein exercice; l'enseignement secondaire de plein exercice;
c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps c) l'enseignement en alternance, dans le cadre d'un engagement à temps
plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle plein et à condition que les leçons et l'expérience professionnelle
aient été suivies fructueusement; aient été suivies fructueusement;
d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef d) l'enseignement des Classes moyennes, notamment la formation de chef
d'entreprise; d'entreprise;
e) l'enseignement supérieur; e) l'enseignement supérieur;
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence
professionnelle fixée à l'article 20; professionnelle fixée à l'article 20;
3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la
compétence professionnelle de technicien dentaire, délivrés compétence professionnelle de technicien dentaire, délivrés
conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région; conformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région;
4° le diplôme de master en médecine. 4° le diplôme de master en médecine.
CHAPITRE V. - Entrepreneur de pompes funèbres CHAPITRE V. - Entrepreneur de pompes funèbres

Art. 22.Par activités d'entrepreneur de pompes funèbres, il y a lieu

Art. 22.Par activités d'entrepreneur de pompes funèbres, il y a lieu

d'entendre, pour l'application du présent arrêté, l'exécution d'une ou d'entendre, pour l'application du présent arrêté, l'exécution d'une ou
de plusieurs des activités suivantes par rapport aux dépouilles de plusieurs des activités suivantes par rapport aux dépouilles
mortelles : mortelles :
1° exposer les dépouilles mortelles et procéder à la toilette 1° exposer les dépouilles mortelles et procéder à la toilette
funéraire et aux soins de conservation; funéraire et aux soins de conservation;
2° veiller au transport des dépouilles mortelles; 2° veiller au transport des dépouilles mortelles;
3° organiser, exécuter et assurer les cérémonies funéraires jusqu'à 3° organiser, exécuter et assurer les cérémonies funéraires jusqu'à
l'endroit de l'inhumation ou de la crémation, suivant les usages l'endroit de l'inhumation ou de la crémation, suivant les usages
locaux, religieux et philosophiques et la volonté du défunt et de la locaux, religieux et philosophiques et la volonté du défunt et de la
famille. famille.

Art. 23.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités

Art. 23.La compétence professionnelle pour l'exercice des activités

d'entrepreneur de pompes funèbres, contient les éléments suivants : d'entrepreneur de pompes funèbres, contient les éléments suivants :
1° bonnes connaissances des matériaux, comme les cercueils, le 1° bonnes connaissances des matériaux, comme les cercueils, le
capitonnage, la décoration funéraire et les articles de cimetière, capitonnage, la décoration funéraire et les articles de cimetière,
leurs modèles et leur entreposage; leurs modèles et leur entreposage;
2° bonnes connaissances des législations et règlements relatifs : 2° bonnes connaissances des législations et règlements relatifs :
a) aux cimetières, aux lieux, à l'identification et à l'inscription a) aux cimetières, aux lieux, à l'identification et à l'inscription
des sépultures, et aux concessions; des sépultures, et aux concessions;
b) à l'inhumation, à l'exhumation, à l'incinération et à la crémation b) à l'inhumation, à l'exhumation, à l'incinération et à la crémation
: formalités et documents, à l'intervention éventuelle ou aux : formalités et documents, à l'intervention éventuelle ou aux
renseignements de la police, à l'intervention ou à l'autorisation renseignements de la police, à l'intervention ou à l'autorisation
judiciaire, au laissez-passer ministériel et aux dispositions judiciaire, au laissez-passer ministériel et aux dispositions
fiscales; fiscales;
c) au transport des dépouilles mortelles; c) au transport des dépouilles mortelles;
d) à l'état civil en rapport avec le décès; d) à l'état civil en rapport avec le décès;
e) à l'hygiène professionnelle; e) à l'hygiène professionnelle;
f) à la toilette funéraire; f) à la toilette funéraire;
3° connaissances de base du droit successoral, des services des 3° connaissances de base du droit successoral, des services des
religions reconnues, du protocole lors de services spécifiques, et des religions reconnues, du protocole lors de services spécifiques, et des
distinctions honorifiques; distinctions honorifiques;
4° pouvoir : 4° pouvoir :
a) organiser les funérailles en tenant compte de l'accord de la a) organiser les funérailles en tenant compte de l'accord de la
famille et des autorités religieuses, le cérémonial nécessaire, la famille et des autorités religieuses, le cérémonial nécessaire, la
liturgie et la décoration; liturgie et la décoration;
b) rédiger les annonces nécrologiques; b) rédiger les annonces nécrologiques;
c) prendre les mesures nécessaires pour la bonne conservation des c) prendre les mesures nécessaires pour la bonne conservation des
dépouilles mortelles; dépouilles mortelles;
d) décorer la chambre mortuaire; d) décorer la chambre mortuaire;
e) exécuter l'ensevelissement, l'obturation des orifices corporels et e) exécuter l'ensevelissement, l'obturation des orifices corporels et
la mise en bière et les mesures de sécurité. la mise en bière et les mesures de sécurité.

Art. 24.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence

Art. 24.Les titres qui sont acceptés pour la preuve de la compétence

professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres sont : professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres sont :
1° les titres relatifs aux pompes funèbres, délivrés par 1° les titres relatifs aux pompes funèbres, délivrés par
l'enseignement des classes moyennes, notamment l'apprentissage et la l'enseignement des classes moyennes, notamment l'apprentissage et la
formation de chef d'entreprise; formation de chef d'entreprise;
2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie, 2° le certificat du jury central du Service public fédéral Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence P.M.E., Classes moyennes et Energie relatif à la compétence
professionnelle fixée à l'article 23; professionnelle fixée à l'article 23;
3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la 3° un ou plusieurs titres de compétence professionnelle relatifs à la
compétence professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres, compétence professionnelle d'entrepreneur de pompes funèbres,
délivrésconformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région. délivrésconformément aux règlements d'une Communauté ou d'une Région.
TITRE III. - Dispositions abrogatoires TITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 25.Les arrêtés suivants sont abrogés :

Art. 25.Les arrêtés suivants sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions 1° l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions
d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de
l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie,
modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9 modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9
avril 1980; avril 1980;
2° l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions 2° l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions
d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises
de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite
industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier
1975 et 2 mars 1988; 1975 et 2 mars 1988;
3° l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions 3° l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions
d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse
dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de
l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978; l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978;
4° l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions 4° l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions
d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes
funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de
l'artisanat; l'artisanat;
5° l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions 5° l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions
d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les
petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.
TITRE IV. - Dispositions transitoires et d'exécution TITRE IV. - Dispositions transitoires et d'exécution

Art. 26.§ 1er. Les personnes physiques et morales inscrites dans la

Art. 26.§ 1er. Les personnes physiques et morales inscrites dans la

Banque-Carrefour des Entreprises le jour de l'entrée en vigueur du Banque-Carrefour des Entreprises le jour de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans
satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités, satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités,
visées aux articles 4, 7, 16, 19 et 22 du présent arrêté, lorsqu'elles visées aux articles 4, 7, 16, 19 et 22 du présent arrêté, lorsqu'elles
ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont définitivement ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont définitivement
dispensées, telles qu'elles ont été imposées pour ces activités, dispensées, telles qu'elles ont été imposées pour ces activités,
respectivement par : respectivement par :
1° l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions 1° l'arrêté royal du 28 février 1962 instaurant des conditions
d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de d'exercice de la profession de coiffeur dans les entreprises de
l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie, l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite industrie,
modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9 modifié les 19 décembre 1966, 28 novembre 1972, 3 octobre 1978 et 9
avril 1980; avril 1980;
2° l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions 2° l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions
d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les d'exercice de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les
petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
3° l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions 3° l'arrêté royal du 30 octobre 1964 instaurant des conditions
d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises d'exercice de la profession d'opticien-lunetier dans les entreprises
de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite de l'artisanat, du petit et du moyen commerce et de la petite
industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier industrie, modifié les 16 septembre 1966, 3 octobre 1978, 14 janvier
1975 et 2 mars 1988; 1975 et 2 mars 1988;
4° l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions 4° l'arrêté royal du 24 décembre 1973 instaurant des conditions
d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse d'exercice de l'activité professionnelle de technicien en prothèse
dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de dentaire dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de
l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978; l'artisanat, modifié le 3 octobre 1978;
5° l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions 5° l'arrêté royal du 22 décembre 1982 instaurant des conditions
d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes d'exercice de l'activité professionnelle d'entrepreneur de pompes
funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de funèbres dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de
l'artisanat. l'artisanat.
§ 2. Les personnes physiques et morales inscrites dans la § 2. Les personnes physiques et morales inscrites dans la
Banque-Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du Banque-Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans
satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités, satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités,
visées à l'article 10 du présent arrêté : visées à l'article 10 du présent arrêté :
1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont 1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont
définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par
l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice
de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et
moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
2° ou lorsque leur inscription dans la Banque-Carrefour des 2° ou lorsque leur inscription dans la Banque-Carrefour des
Entreprises comprend les soins de pédicure comme activité commerciale Entreprises comprend les soins de pédicure comme activité commerciale
ou artisanale. ou artisanale.
§ 3. Les personnes physiques et morales inscrites dans la § 3. Les personnes physiques et morales inscrites dans la
Banque-Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du Banque-Carrefour des Entreprises, le jour de l'entrée en vigueur du
présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans présent arrêté, en tant que commerçant ou artisan, peuvent, sans
satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités, satisfaire à la disposition de l'article 2, continuer leurs activités,
visées à l'article 13 du présent arrêté : visées à l'article 13 du présent arrêté :
1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont 1° lorsqu'elles ont prouvé les capacités entrepreneuriales ou en sont
définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par définitivement dispensées, telles qu'elles ont été imposées par
l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice l'arrêté royal du 14 janvier 1993 instaurant des conditions d'exercice
de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et de l'activité professionnelle d'esthéticien(ne) dans les petites et
moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat; moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat;
2° ou lorsque leur inscription dans la Banque-Carrefour des 2° ou lorsque leur inscription dans la Banque-Carrefour des
Entreprises comprend les activités commerciales ou artisanales Entreprises comprend les activités commerciales ou artisanales
suivantes : les services liés au bien-être et au confort physique tels suivantes : les services liés au bien-être et au confort physique tels
que ceux fournis dans les établissements de thalassothérapie, les que ceux fournis dans les établissements de thalassothérapie, les
stations thermales, les bains turcs, les saunas, les bains de vapeur, stations thermales, les bains turcs, les saunas, les bains de vapeur,
les solariums, les salons de massage, etc. les solariums, les salons de massage, etc.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 28.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de

Art. 28.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006. Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
^