Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er |
juillet 2021 au 31 décembre 2022 (1) | juillet 2021 au 31 décembre 2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er |
juillet 2021 au 31 décembre 2022. | juillet 2021 au 31 décembre 2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. | Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 8 décembre 2021 | Convention collective de travail du 8 décembre 2021 |
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour la période du 1er |
juillet 2021 au 31 décembre 2022 (Convention enregistrée le 28 février | juillet 2021 au 31 décembre 2022 (Convention enregistrée le 28 février |
2022 sous le numéro 170676/CO/110) | 2022 sous le numéro 170676/CO/110) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
occupent. | occupent. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue en vue de donner exécution à la législation sur la dispense de | conclue en vue de donner exécution à la législation sur la dispense de |
l'obligation de disponibilité adaptée définie à l'arrêté royal du 3 | l'obligation de disponibilité adaptée définie à l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. | mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. |
§ 2. La présente convention collective de travail est conclue en | § 2. La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 153 du 15 | application de la convention collective de travail n° 153 du 15 |
juillet 2021 du Conseil national du Travail et vise à fixer, pour la | juillet 2021 du Conseil national du Travail et vise à fixer, pour la |
période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions | période allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions |
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour | d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour |
les travailleurs âgés qui sont licenciés dans le cadre d'un régime de | les travailleurs âgés qui sont licenciés dans le cadre d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un | chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un |
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière |
longue. | longue. |
CHAPITRE III. - Conditions pour la dispense d'obligation de | CHAPITRE III. - Conditions pour la dispense d'obligation de |
disponibilité adaptée | disponibilité adaptée |
Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre |
Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre |
2022, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de | 2022, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander d'être dispensés de | l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander d'être dispensés de |
l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché du travail, à | l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché du travail, à |
condition qu'ils (1) soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 | condition qu'ils (1) soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022 |
et pendant la durée de validité de la présente convention collective | et pendant la durée de validité de la présente convention collective |
de travail et qu'ils (2) aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus | de travail et qu'ils (2) aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus |
tard le 31 décembre 2022 et à la fin du contrat de travail. | tard le 31 décembre 2022 et à la fin du contrat de travail. |
§ 2. Pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les | § 2. Pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les |
travailleurs visés au § 1er peuvent demander d'être dispensés de | travailleurs visés au § 1er peuvent demander d'être dispensés de |
l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché du travail, à | l'obligation de disponibilité adaptée sur le marché du travail, à |
condition qu'ils aient atteint au moment de leur demande ou bien l'âge | condition qu'ils aient atteint au moment de leur demande ou bien l'âge |
de 62 ans ou bien puissent justifier de 42 ans de carrière | de 62 ans ou bien puissent justifier de 42 ans de carrière |
professionnelle. | professionnelle. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2022. | 2022. |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les | réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les |
membres. | membres. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |