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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/08/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la détermination pour 2023 et 2024 des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la détermination pour 2023 et 2024 des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à la détermination pour 2023 et 2024 des conditions d'octroi de la à la détermination pour 2023 et 2024 des conditions d'octroi de la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35
ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue (1) ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières; forestières;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à la détermination pour 2023 et 2024 des conditions d'octroi de la à la détermination pour 2023 et 2024 des conditions d'octroi de la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd,
qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35
ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue. ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 26 novembre 2021 Convention collective de travail du 26 novembre 2021
Détermination pour 2023 et 2024 des conditions d'octroi de la dispense Détermination pour 2023 et 2024 des conditions d'octroi de la dispense
de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé
professionnel, ou qui ont une carrière longue (Convention enregistrée professionnel, ou qui ont une carrière longue (Convention enregistrée
le 22 février 2022 sous le numéro 170536/CO/125.01) le 22 février 2022 sous le numéro 170536/CO/125.01)
I. Champ d'application I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant
à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
II. Portée de la convention II. Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

vue de donner exécution à la réglementation relative à la dispense de vue de donner exécution à la réglementation relative à la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du 3 l'obligation de disponibilité adaptée prévue par l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
La présente convention collective de travail est conclue en La présente convention collective de travail est conclue en
application de la convention collective de travail n° 155 du 15 application de la convention collective de travail n° 155 du 15
juillet 2021 du Conseil national du Travail et a pour objet de fixer, juillet 2021 du Conseil national du Travail et a pour objet de fixer,
pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les
conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime
de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans
un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et métier lourd, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière justifient 35 ans de passé professionnel, ou qui ont une carrière
longue. longue.
III. Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de III. Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31

décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à
condition : condition :
(1) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; et (1) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; et
(2) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 (2) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30
juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail.
§ 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62 autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62
ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.
IV. Dispositions finales IV. Dispositions finales

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur au 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur au 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2024. le 31 décembre 2024.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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