Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/08/2022
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 20 ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 20 ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 20 ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans après 20 chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans après 20
ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) juillet 2021 au 30 juin 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans après 20 chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans après 20
ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2023. juillet 2021 au 30 juin 2023.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. Donné à Bruxelles, le 21 août 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le fibrociment Sous-commission paritaire pour le fibrociment
Convention collective de travail du 30 novembre 2021 Convention collective de travail du 30 novembre 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60
ans après 20 ans de travail en équipe avec service de nuit pour la ans après 20 ans de travail en équipe avec service de nuit pour la
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention enregistrée le période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention enregistrée le
22 février 2022 sous le numéro 170509/CO/106.03) 22 février 2022 sous le numéro 170509/CO/106.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023

Art. 2.Au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023

inclus, en exécution de la convention collective de travail n° 151 du inclus, en exécution de la convention collective de travail n° 151 du
15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, le régime RCC est 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, le régime RCC est
étendu aux travailleurs de 60 ans et plus, licenciés sauf pour motif étendu aux travailleurs de 60 ans et plus, licenciés sauf pour motif
grave, s'ils remplissent la condition d'une carrière professionnelle grave, s'ils remplissent la condition d'une carrière professionnelle
de 33 ans en tant que salarié dont : de 33 ans en tant que salarié dont :
- au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la - au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990;
- au moins 10 ans de travail en équipe avec travail de nuit dans le - au moins 10 ans de travail en équipe avec travail de nuit dans le
secteur du fibrociment. secteur du fibrociment.

Art. 3.La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au cours de la

Art. 3.La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au cours de la

période entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023 et, en outre, au période entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023 et, en outre, au
moment de la cessation du contrat de travail. moment de la cessation du contrat de travail.

Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute

Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute

modification utile à l'application correcte des prélèvements et modification utile à l'application correcte des prélèvements et
retenues éventuels. retenues éventuels.
Le travailleur avertira notamment lorsque : Le travailleur avertira notamment lorsque :
- il y a une modification de sa charge de famille; - il y a une modification de sa charge de famille;
- en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un - en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un
nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession
principale; principale;
- il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou - il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou
indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé. indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé.

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre
que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordée aux travailleurs Le droit à l'indemnité complémentaire accordée aux travailleurs
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de licenciés dans le cadre de la présente convention collective de
travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés. licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à
l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent
cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Quand ils se trouvent cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Quand ils se trouvent
dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes
complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).

Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités

Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités

complémentaires de chômage jusque l'âge légal de la pension, que le complémentaires de chômage jusque l'âge légal de la pension, que le
travailleur reprenne ou non le travail. travailleur reprenne ou non le travail.

Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est

Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est

calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du
travailleur. travailleur.

Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des

Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des

prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant
le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du
crédit-temps. crédit-temps.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.Tous les RCC à partir de 60 ans seront financés conformément

Art. 9.Tous les RCC à partir de 60 ans seront financés conformément

aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail
du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi. du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi.
Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux
instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres,
est intégralement à charge des entreprises respectives. est intégralement à charge des entreprises respectives.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
^