Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 20 ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 20 ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 21 AOUT 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 30 novembre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans après 20 | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans après 20 |
ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er | ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er |
juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) | juillet 2021 au 30 juin 2023 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans après 20 | chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans après 20 |
ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er | ans de travail en équipe avec service de nuit pour la période du 1er |
juillet 2021 au 30 juin 2023. | juillet 2021 au 30 juin 2023. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. | Donné à Bruxelles, le 21 août 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
Convention collective de travail du 30 novembre 2021 | Convention collective de travail du 30 novembre 2021 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 | Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 |
ans après 20 ans de travail en équipe avec service de nuit pour la | ans après 20 ans de travail en équipe avec service de nuit pour la |
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention enregistrée le | période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 (Convention enregistrée le |
22 février 2022 sous le numéro 170509/CO/106.03) | 22 février 2022 sous le numéro 170509/CO/106.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). | Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.Au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 |
Art. 2.Au cours de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 |
inclus, en exécution de la convention collective de travail n° 151 du | inclus, en exécution de la convention collective de travail n° 151 du |
15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, le régime RCC est | 15 juillet 2021 du Conseil national du Travail, le régime RCC est |
étendu aux travailleurs de 60 ans et plus, licenciés sauf pour motif | étendu aux travailleurs de 60 ans et plus, licenciés sauf pour motif |
grave, s'ils remplissent la condition d'une carrière professionnelle | grave, s'ils remplissent la condition d'une carrière professionnelle |
de 33 ans en tant que salarié dont : | de 33 ans en tant que salarié dont : |
- au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la | - au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; | convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; |
- au moins 10 ans de travail en équipe avec travail de nuit dans le | - au moins 10 ans de travail en équipe avec travail de nuit dans le |
secteur du fibrociment. | secteur du fibrociment. |
Art. 3.La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au cours de la |
Art. 3.La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au cours de la |
période entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023 et, en outre, au | période entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023 et, en outre, au |
moment de la cessation du contrat de travail. | moment de la cessation du contrat de travail. |
Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute |
Art. 4.Le travailleur s'engage à informer l'employeur de toute |
modification utile à l'application correcte des prélèvements et | modification utile à l'application correcte des prélèvements et |
retenues éventuels. | retenues éventuels. |
Le travailleur avertira notamment lorsque : | Le travailleur avertira notamment lorsque : |
- il y a une modification de sa charge de famille; | - il y a une modification de sa charge de famille; |
- en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un | - en tant que chômeur indemnisé, il reprend le travail auprès d'un |
nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession | nouvel employeur ou s'établit en tant qu'indépendant en profession |
principale; | principale; |
- il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou | - il cesse ses activités en tant que travailleur salarié ou |
indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé. | indépendant à titre principal et devient chômeur indemnisé. |
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 5.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés | droit à l'indemnité complémentaire octroyée aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge de l'employeur précédent, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre | reprennent le travail en tant que salariés auprès d'un employeur autre |
que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité | que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit à l'indemnité complémentaire accordée aux travailleurs | Le droit à l'indemnité complémentaire accordée aux travailleurs |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de | licenciés dans le cadre de la présente convention collective de |
travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas | travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas |
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition | d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition |
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur | que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur |
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la | qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la |
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés. | licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à |
l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur | l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur |
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice | occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce | d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce |
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent | cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent |
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au précédent paragraphe, les travailleurs ne peuvent |
cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Quand ils se trouvent | cumuler deux régimes complémentaires ou plus. Quand ils se trouvent |
dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes | dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes |
complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par | complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par |
l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités |
Art. 6.L'employeur s'engage à verser au travailleur les indemnités |
complémentaires de chômage jusque l'âge légal de la pension, que le | complémentaires de chômage jusque l'âge légal de la pension, que le |
travailleur reprenne ou non le travail. | travailleur reprenne ou non le travail. |
Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est |
Art. 7.Pour déterminer le salaire net de référence, l'ONSS est |
calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du | calculé sur 100 p.c. au lieu de 108 p.c. du salaire brut du |
travailleur. | travailleur. |
Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des |
Art. 8.Le salaire net de référence se calcule sur la base des |
prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant | prestations de travail à temps plein exercées par le travailleur avant |
le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du | le début d'éventuelles prestations à temps partiel dans le cadre du |
crédit-temps. | crédit-temps. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 9.Tous les RCC à partir de 60 ans seront financés conformément |
Art. 9.Tous les RCC à partir de 60 ans seront financés conformément |
aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail | aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail |
du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi. | du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi. |
Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux | Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux |
instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, | instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, |
est intégralement à charge des entreprises respectives. | est intégralement à charge des entreprises respectives. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. | le 1er juillet 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 août 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |