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Vue multilingue de Arrêté Royal du 21/04/2007
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Arrêté royal fixant le montant du subside pour l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que les conditions d'octroi de ce subside Arrêté royal fixant le montant du subside pour l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que les conditions d'octroi de ce subside
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant le montant du subside pour 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant le montant du subside pour
l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés
conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour
l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que
les conditions d'octroi de ce subside les conditions d'octroi de ce subside
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et
relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, §1er, relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, §1er,
modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet
1982 et la loi du 25 janvier 1999; 1982 et la loi du 25 janvier 1999;
Vu la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2007, notamment l'article 2.25.4; pour l'année budgétaire 2007, notamment l'article 2.25.4;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément
spécial des services intégrés de soins à domicile; spécial des services intégrés de soins à domicile;
Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de
programmation des services intégrés de soins à domicile; programmation des services intégrés de soins à domicile;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2006; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique, Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° service intégré de soins à domicile agréé : le service défini à 1° service intégré de soins à domicile agréé : le service défini à
l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les
normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à
domicile, agréé par l'autorité compétente; domicile, agréé par l'autorité compétente;
2° zone de soins : la zone de soins définie à l'article 1er, 3° de 2° zone de soins : la zone de soins définie à l'article 1er, 3° de
l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité. l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité.

Art. 2.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les missions

Art. 2.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les missions

visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002
précité, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d), du même précité, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d), du même
arrêté, est attribué pour l'année 2007, à chacun des services intégrés arrêté, est attribué pour l'année 2007, à chacun des services intégrés
de soins à domicile agréés. de soins à domicile agréés.
Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,19 euro par Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,19 euro par
habitant de la zone de soins et est imputé sur l'allocation de base habitant de la zone de soins et est imputé sur l'allocation de base
52.48.33.36.44. 52.48.33.36.44.

Art. 3.Une avance de 75 % du montant forfaitaire, calculée sur base

Art. 3.Une avance de 75 % du montant forfaitaire, calculée sur base

du nombre d'habitants de la zone de soins disponible à la date du 1er du nombre d'habitants de la zone de soins disponible à la date du 1er
janvier 2007, sera versée au service intégré de soins à domicile janvier 2007, sera versée au service intégré de soins à domicile
agréé, dans les cinquante jours qui suivent la réception des documents agréé, dans les cinquante jours qui suivent la réception des documents
visés à l'article 4, a). visés à l'article 4, a).
Pour les services intégrés de soins à domicile agréés durant l'année Pour les services intégrés de soins à domicile agréés durant l'année
2007, l'avance sera versée dans les cinquante jours qui suivent la 2007, l'avance sera versée dans les cinquante jours qui suivent la
réception des documents visés à l'article 4, a). réception des documents visés à l'article 4, a).

Art. 4.Afin de recevoir le subside, le service intégré de soins à

Art. 4.Afin de recevoir le subside, le service intégré de soins à

domicile agréé introduit auprès de la Direction générale Soins de domicile agréé introduit auprès de la Direction générale Soins de
Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement :
a) dans le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge a) dans le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge
: :
1° une demande de subside 1° une demande de subside
2° une copie de la décision d'agrément; 2° une copie de la décision d'agrément;
3° le numéro de compte en banque sur lequel le subside doit être 3° le numéro de compte en banque sur lequel le subside doit être
versé; versé;
4° l'aire géographique de la zone de soins. 4° l'aire géographique de la zone de soins.
b) avant le 1er juin 2008 : b) avant le 1er juin 2008 :
1° l'état récapitulatif de l'enregistrement des prestations visé à 1° l'état récapitulatif de l'enregistrement des prestations visé à
l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité; l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité;
2° un rapport relatif aux initiatives menées en application des 2° un rapport relatif aux initiatives menées en application des
missions définies aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 missions définies aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8
juillet 2002 précité; juillet 2002 précité;
3° les pièces comptables relatives à l'exécution des missions visées 3° les pièces comptables relatives à l'exécution des missions visées
aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002
précité et de nature à justifier le subside sollicité; précité et de nature à justifier le subside sollicité;
4° un tableau récapitulatif des pièces comptables, permettant le suivi 4° un tableau récapitulatif des pièces comptables, permettant le suivi
des dépenses effectuées. des dépenses effectuées.

Art. 5.En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la

Art. 5.En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la

répartition, par zone de soins, du subside entre le service intégré de répartition, par zone de soins, du subside entre le service intégré de
soins à domicile agréé, qui se reconnaît comme appartenant à la soins à domicile agréé, qui se reconnaît comme appartenant à la
Communauté flamande, le service intégré de soins à domicile agréé, qui Communauté flamande, le service intégré de soins à domicile agréé, qui
se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française
et le service intégré de soins à domicile agréé, qui se reconnaît et le service intégré de soins à domicile agréé, qui se reconnaît
comme appartenant à la Commission communautaire commune, se fait selon comme appartenant à la Commission communautaire commune, se fait selon
une clé de répartition déterminée par l'autorité compétente. une clé de répartition déterminée par l'autorité compétente.

Art. 6.Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément d'un service

Art. 6.Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément d'un service

intégré de soins à domicile, elle en avertit sans délai la Direction intégré de soins à domicile, elle en avertit sans délai la Direction
générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. Dans ce cas, le générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. Dans ce cas, le
subside attribué est réduit à due concurrence. subside attribué est réduit à due concurrence.

Art. 7.Après validation des documents visés à l'article 4 et après

Art. 7.Après validation des documents visés à l'article 4 et après

avoir vérifié que l'état récapitulatif de l'enregistrement visé à avoir vérifié que l'état récapitulatif de l'enregistrement visé à
l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité a été l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité a été
transmis conformément à ce même article 10, la Direction générale transmis conformément à ce même article 10, la Direction générale
Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse le solde calculé Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse le solde calculé
sur base du nombre d'habitants de la zone de soins à la date du 1er sur base du nombre d'habitants de la zone de soins à la date du 1er
janvier 2007 au service intégré de soins à domicile agréé sur le janvier 2007 au service intégré de soins à domicile agréé sur le
compte en banque visé à l'article 4, a), 3°. compte en banque visé à l'article 4, a), 3°.
Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure
où ils auront été justifiés dans le cadre des activités subsidiées et où ils auront été justifiés dans le cadre des activités subsidiées et
approuvés, après évaluation, par l'administration. Cette justification approuvés, après évaluation, par l'administration. Cette justification
sera motivée par écrit. En cas de ventes des biens d'investissement sera motivée par écrit. En cas de ventes des biens d'investissement
subsidiés, la valeur résiduelle non amortie sera versée à l'Etat. Les subsidiés, la valeur résiduelle non amortie sera versée à l'Etat. Les
frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération. frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.
En cas de difficultés, la Direction générale Soins de Santé primaires En cas de difficultés, la Direction générale Soins de Santé primaires
et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement pourra, si elle l'estime de la Chaîne alimentaire et Environnement pourra, si elle l'estime
nécessaire, convoquer le service intégré de soins à domicile concerné nécessaire, convoquer le service intégré de soins à domicile concerné
afin qu'il fournisse les pièces ou les explications nécessaires. afin qu'il fournisse les pièces ou les explications nécessaires.
Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au
montant forfaitaire, la Direction générale Soins de Santé primaires et montant forfaitaire, la Direction générale Soins de Santé primaires et
Gestion de Crise réduit le solde à verser de la difference constatée. Gestion de Crise réduit le solde à verser de la difference constatée.
Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur à Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur à
l'avance visée à l'article 3, le service intégré de soins à domicile l'avance visée à l'article 3, le service intégré de soins à domicile
agréé est tenu de rembourser les sommes trop perçues dans les agréé est tenu de rembourser les sommes trop perçues dans les
cinquante jours du décompte qui lui est adressé par la Direction cinquante jours du décompte qui lui est adressé par la Direction
générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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