Arrêté royal fixant le montant du subside pour l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que les conditions d'octroi de ce subside | Arrêté royal fixant le montant du subside pour l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que les conditions d'octroi de ce subside |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
21 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant le montant du subside pour | 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant le montant du subside pour |
l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés | l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés |
conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour | conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour |
l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que | l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que |
les conditions d'octroi de ce subside | les conditions d'octroi de ce subside |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et | Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et |
relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, §1er, | relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, §1er, |
modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet | modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet |
1982 et la loi du 25 janvier 1999; | 1982 et la loi du 25 janvier 1999; |
Vu la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses |
pour l'année budgétaire 2007, notamment l'article 2.25.4; | pour l'année budgétaire 2007, notamment l'article 2.25.4; |
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément | Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément |
spécial des services intégrés de soins à domicile; | spécial des services intégrés de soins à domicile; |
Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de | Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de |
programmation des services intégrés de soins à domicile; | programmation des services intégrés de soins à domicile; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2006; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
Santé publique, | Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° service intégré de soins à domicile agréé : le service défini à | 1° service intégré de soins à domicile agréé : le service défini à |
l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les | l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les |
normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à | normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à |
domicile, agréé par l'autorité compétente; | domicile, agréé par l'autorité compétente; |
2° zone de soins : la zone de soins définie à l'article 1er, 3° de | 2° zone de soins : la zone de soins définie à l'article 1er, 3° de |
l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité. | l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité. |
Art. 2.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les missions |
Art. 2.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les missions |
visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 | visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 |
précité, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d), du même | précité, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d), du même |
arrêté, est attribué pour l'année 2007, à chacun des services intégrés | arrêté, est attribué pour l'année 2007, à chacun des services intégrés |
de soins à domicile agréés. | de soins à domicile agréés. |
Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,19 euro par | Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,19 euro par |
habitant de la zone de soins et est imputé sur l'allocation de base | habitant de la zone de soins et est imputé sur l'allocation de base |
52.48.33.36.44. | 52.48.33.36.44. |
Art. 3.Une avance de 75 % du montant forfaitaire, calculée sur base |
Art. 3.Une avance de 75 % du montant forfaitaire, calculée sur base |
du nombre d'habitants de la zone de soins disponible à la date du 1er | du nombre d'habitants de la zone de soins disponible à la date du 1er |
janvier 2007, sera versée au service intégré de soins à domicile | janvier 2007, sera versée au service intégré de soins à domicile |
agréé, dans les cinquante jours qui suivent la réception des documents | agréé, dans les cinquante jours qui suivent la réception des documents |
visés à l'article 4, a). | visés à l'article 4, a). |
Pour les services intégrés de soins à domicile agréés durant l'année | Pour les services intégrés de soins à domicile agréés durant l'année |
2007, l'avance sera versée dans les cinquante jours qui suivent la | 2007, l'avance sera versée dans les cinquante jours qui suivent la |
réception des documents visés à l'article 4, a). | réception des documents visés à l'article 4, a). |
Art. 4.Afin de recevoir le subside, le service intégré de soins à |
Art. 4.Afin de recevoir le subside, le service intégré de soins à |
domicile agréé introduit auprès de la Direction générale Soins de | domicile agréé introduit auprès de la Direction générale Soins de |
Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé | Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé |
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : | publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : |
a) dans le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge | a) dans le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge |
: | : |
1° une demande de subside | 1° une demande de subside |
2° une copie de la décision d'agrément; | 2° une copie de la décision d'agrément; |
3° le numéro de compte en banque sur lequel le subside doit être | 3° le numéro de compte en banque sur lequel le subside doit être |
versé; | versé; |
4° l'aire géographique de la zone de soins. | 4° l'aire géographique de la zone de soins. |
b) avant le 1er juin 2008 : | b) avant le 1er juin 2008 : |
1° l'état récapitulatif de l'enregistrement des prestations visé à | 1° l'état récapitulatif de l'enregistrement des prestations visé à |
l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité; | l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité; |
2° un rapport relatif aux initiatives menées en application des | 2° un rapport relatif aux initiatives menées en application des |
missions définies aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 | missions définies aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 |
juillet 2002 précité; | juillet 2002 précité; |
3° les pièces comptables relatives à l'exécution des missions visées | 3° les pièces comptables relatives à l'exécution des missions visées |
aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 | aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 |
précité et de nature à justifier le subside sollicité; | précité et de nature à justifier le subside sollicité; |
4° un tableau récapitulatif des pièces comptables, permettant le suivi | 4° un tableau récapitulatif des pièces comptables, permettant le suivi |
des dépenses effectuées. | des dépenses effectuées. |
Art. 5.En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la |
Art. 5.En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la |
répartition, par zone de soins, du subside entre le service intégré de | répartition, par zone de soins, du subside entre le service intégré de |
soins à domicile agréé, qui se reconnaît comme appartenant à la | soins à domicile agréé, qui se reconnaît comme appartenant à la |
Communauté flamande, le service intégré de soins à domicile agréé, qui | Communauté flamande, le service intégré de soins à domicile agréé, qui |
se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française | se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française |
et le service intégré de soins à domicile agréé, qui se reconnaît | et le service intégré de soins à domicile agréé, qui se reconnaît |
comme appartenant à la Commission communautaire commune, se fait selon | comme appartenant à la Commission communautaire commune, se fait selon |
une clé de répartition déterminée par l'autorité compétente. | une clé de répartition déterminée par l'autorité compétente. |
Art. 6.Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément d'un service |
Art. 6.Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément d'un service |
intégré de soins à domicile, elle en avertit sans délai la Direction | intégré de soins à domicile, elle en avertit sans délai la Direction |
générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. Dans ce cas, le | générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. Dans ce cas, le |
subside attribué est réduit à due concurrence. | subside attribué est réduit à due concurrence. |
Art. 7.Après validation des documents visés à l'article 4 et après |
Art. 7.Après validation des documents visés à l'article 4 et après |
avoir vérifié que l'état récapitulatif de l'enregistrement visé à | avoir vérifié que l'état récapitulatif de l'enregistrement visé à |
l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité a été | l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité a été |
transmis conformément à ce même article 10, la Direction générale | transmis conformément à ce même article 10, la Direction générale |
Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse le solde calculé | Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse le solde calculé |
sur base du nombre d'habitants de la zone de soins à la date du 1er | sur base du nombre d'habitants de la zone de soins à la date du 1er |
janvier 2007 au service intégré de soins à domicile agréé sur le | janvier 2007 au service intégré de soins à domicile agréé sur le |
compte en banque visé à l'article 4, a), 3°. | compte en banque visé à l'article 4, a), 3°. |
Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure | Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure |
où ils auront été justifiés dans le cadre des activités subsidiées et | où ils auront été justifiés dans le cadre des activités subsidiées et |
approuvés, après évaluation, par l'administration. Cette justification | approuvés, après évaluation, par l'administration. Cette justification |
sera motivée par écrit. En cas de ventes des biens d'investissement | sera motivée par écrit. En cas de ventes des biens d'investissement |
subsidiés, la valeur résiduelle non amortie sera versée à l'Etat. Les | subsidiés, la valeur résiduelle non amortie sera versée à l'Etat. Les |
frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération. | frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération. |
En cas de difficultés, la Direction générale Soins de Santé primaires | En cas de difficultés, la Direction générale Soins de Santé primaires |
et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité | et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité |
de la Chaîne alimentaire et Environnement pourra, si elle l'estime | de la Chaîne alimentaire et Environnement pourra, si elle l'estime |
nécessaire, convoquer le service intégré de soins à domicile concerné | nécessaire, convoquer le service intégré de soins à domicile concerné |
afin qu'il fournisse les pièces ou les explications nécessaires. | afin qu'il fournisse les pièces ou les explications nécessaires. |
Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au | Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au |
montant forfaitaire, la Direction générale Soins de Santé primaires et | montant forfaitaire, la Direction générale Soins de Santé primaires et |
Gestion de Crise réduit le solde à verser de la difference constatée. | Gestion de Crise réduit le solde à verser de la difference constatée. |
Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur à | Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur à |
l'avance visée à l'article 3, le service intégré de soins à domicile | l'avance visée à l'article 3, le service intégré de soins à domicile |
agréé est tenu de rembourser les sommes trop perçues dans les | agréé est tenu de rembourser les sommes trop perçues dans les |
cinquante jours du décompte qui lui est adressé par la Direction | cinquante jours du décompte qui lui est adressé par la Direction |
générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. | générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |