| Arrêté royal fixant le montant du subside pour l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que les conditions d'octroi de ce subside | Arrêté royal fixant le montant du subside pour l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que les conditions d'octroi de ce subside |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
| ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
| 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant le montant du subside pour | 21 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant le montant du subside pour |
| l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés | l'année 2007 accordé aux services intégrés de soins à domicile agréés |
| conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour | conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour |
| l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que | l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile ainsi que |
| les conditions d'octroi de ce subside | les conditions d'octroi de ce subside |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et | Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et |
| relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, §1er, | relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, §1er, |
| modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet | modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet |
| 1982 et la loi du 25 janvier 1999; | 1982 et la loi du 25 janvier 1999; |
| Vu la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses | Vu la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget général des dépenses |
| pour l'année budgétaire 2007, notamment l'article 2.25.4; | pour l'année budgétaire 2007, notamment l'article 2.25.4; |
| Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément | Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément |
| spécial des services intégrés de soins à domicile; | spécial des services intégrés de soins à domicile; |
| Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de | Vu l'arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de |
| programmation des services intégrés de soins à domicile; | programmation des services intégrés de soins à domicile; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2006; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2006; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la |
| Santé publique, | Santé publique, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° service intégré de soins à domicile agréé : le service défini à | 1° service intégré de soins à domicile agréé : le service défini à |
| l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les | l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les |
| normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à | normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à |
| domicile, agréé par l'autorité compétente; | domicile, agréé par l'autorité compétente; |
| 2° zone de soins : la zone de soins définie à l'article 1er, 3° de | 2° zone de soins : la zone de soins définie à l'article 1er, 3° de |
| l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité. | l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité. |
Art. 2.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les missions |
Art. 2.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les missions |
| visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 | visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 |
| précité, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d), du même | précité, à l'exception de la mission visée à l'article 9, d), du même |
| arrêté, est attribué pour l'année 2007, à chacun des services intégrés | arrêté, est attribué pour l'année 2007, à chacun des services intégrés |
| de soins à domicile agréés. | de soins à domicile agréés. |
| Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,19 euro par | Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,19 euro par |
| habitant de la zone de soins et est imputé sur l'allocation de base | habitant de la zone de soins et est imputé sur l'allocation de base |
| 52.48.33.36.44. | 52.48.33.36.44. |
Art. 3.Une avance de 75 % du montant forfaitaire, calculée sur base |
Art. 3.Une avance de 75 % du montant forfaitaire, calculée sur base |
| du nombre d'habitants de la zone de soins disponible à la date du 1er | du nombre d'habitants de la zone de soins disponible à la date du 1er |
| janvier 2007, sera versée au service intégré de soins à domicile | janvier 2007, sera versée au service intégré de soins à domicile |
| agréé, dans les cinquante jours qui suivent la réception des documents | agréé, dans les cinquante jours qui suivent la réception des documents |
| visés à l'article 4, a). | visés à l'article 4, a). |
| Pour les services intégrés de soins à domicile agréés durant l'année | Pour les services intégrés de soins à domicile agréés durant l'année |
| 2007, l'avance sera versée dans les cinquante jours qui suivent la | 2007, l'avance sera versée dans les cinquante jours qui suivent la |
| réception des documents visés à l'article 4, a). | réception des documents visés à l'article 4, a). |
Art. 4.Afin de recevoir le subside, le service intégré de soins à |
Art. 4.Afin de recevoir le subside, le service intégré de soins à |
| domicile agréé introduit auprès de la Direction générale Soins de | domicile agréé introduit auprès de la Direction générale Soins de |
| Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé | Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé |
| publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : | publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement : |
| a) dans le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge | a) dans le mois de la publication du présent arrêté au Moniteur belge |
| : | : |
| 1° une demande de subside | 1° une demande de subside |
| 2° une copie de la décision d'agrément; | 2° une copie de la décision d'agrément; |
| 3° le numéro de compte en banque sur lequel le subside doit être | 3° le numéro de compte en banque sur lequel le subside doit être |
| versé; | versé; |
| 4° l'aire géographique de la zone de soins. | 4° l'aire géographique de la zone de soins. |
| b) avant le 1er juin 2008 : | b) avant le 1er juin 2008 : |
| 1° l'état récapitulatif de l'enregistrement des prestations visé à | 1° l'état récapitulatif de l'enregistrement des prestations visé à |
| l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité; | l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité; |
| 2° un rapport relatif aux initiatives menées en application des | 2° un rapport relatif aux initiatives menées en application des |
| missions définies aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 | missions définies aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 |
| juillet 2002 précité; | juillet 2002 précité; |
| 3° les pièces comptables relatives à l'exécution des missions visées | 3° les pièces comptables relatives à l'exécution des missions visées |
| aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 | aux articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 |
| précité et de nature à justifier le subside sollicité; | précité et de nature à justifier le subside sollicité; |
| 4° un tableau récapitulatif des pièces comptables, permettant le suivi | 4° un tableau récapitulatif des pièces comptables, permettant le suivi |
| des dépenses effectuées. | des dépenses effectuées. |
Art. 5.En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la |
Art. 5.En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, la |
| répartition, par zone de soins, du subside entre le service intégré de | répartition, par zone de soins, du subside entre le service intégré de |
| soins à domicile agréé, qui se reconnaît comme appartenant à la | soins à domicile agréé, qui se reconnaît comme appartenant à la |
| Communauté flamande, le service intégré de soins à domicile agréé, qui | Communauté flamande, le service intégré de soins à domicile agréé, qui |
| se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française | se reconnaît comme appartenant à la Commission communautaire française |
| et le service intégré de soins à domicile agréé, qui se reconnaît | et le service intégré de soins à domicile agréé, qui se reconnaît |
| comme appartenant à la Commission communautaire commune, se fait selon | comme appartenant à la Commission communautaire commune, se fait selon |
| une clé de répartition déterminée par l'autorité compétente. | une clé de répartition déterminée par l'autorité compétente. |
Art. 6.Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément d'un service |
Art. 6.Lorsque l'autorité compétente retire l'agrément d'un service |
| intégré de soins à domicile, elle en avertit sans délai la Direction | intégré de soins à domicile, elle en avertit sans délai la Direction |
| générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. Dans ce cas, le | générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. Dans ce cas, le |
| subside attribué est réduit à due concurrence. | subside attribué est réduit à due concurrence. |
Art. 7.Après validation des documents visés à l'article 4 et après |
Art. 7.Après validation des documents visés à l'article 4 et après |
| avoir vérifié que l'état récapitulatif de l'enregistrement visé à | avoir vérifié que l'état récapitulatif de l'enregistrement visé à |
| l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité a été | l'article 10 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 précité a été |
| transmis conformément à ce même article 10, la Direction générale | transmis conformément à ce même article 10, la Direction générale |
| Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse le solde calculé | Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse le solde calculé |
| sur base du nombre d'habitants de la zone de soins à la date du 1er | sur base du nombre d'habitants de la zone de soins à la date du 1er |
| janvier 2007 au service intégré de soins à domicile agréé sur le | janvier 2007 au service intégré de soins à domicile agréé sur le |
| compte en banque visé à l'article 4, a), 3°. | compte en banque visé à l'article 4, a), 3°. |
| Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure | Les frais d'investissement ne seront remboursables que dans la mesure |
| où ils auront été justifiés dans le cadre des activités subsidiées et | où ils auront été justifiés dans le cadre des activités subsidiées et |
| approuvés, après évaluation, par l'administration. Cette justification | approuvés, après évaluation, par l'administration. Cette justification |
| sera motivée par écrit. En cas de ventes des biens d'investissement | sera motivée par écrit. En cas de ventes des biens d'investissement |
| subsidiés, la valeur résiduelle non amortie sera versée à l'Etat. Les | subsidiés, la valeur résiduelle non amortie sera versée à l'Etat. Les |
| frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération. | frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération. |
| En cas de difficultés, la Direction générale Soins de Santé primaires | En cas de difficultés, la Direction générale Soins de Santé primaires |
| et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité | et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité |
| de la Chaîne alimentaire et Environnement pourra, si elle l'estime | de la Chaîne alimentaire et Environnement pourra, si elle l'estime |
| nécessaire, convoquer le service intégré de soins à domicile concerné | nécessaire, convoquer le service intégré de soins à domicile concerné |
| afin qu'il fournisse les pièces ou les explications nécessaires. | afin qu'il fournisse les pièces ou les explications nécessaires. |
| Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au | Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au |
| montant forfaitaire, la Direction générale Soins de Santé primaires et | montant forfaitaire, la Direction générale Soins de Santé primaires et |
| Gestion de Crise réduit le solde à verser de la difference constatée. | Gestion de Crise réduit le solde à verser de la difference constatée. |
| Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur à | Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur à |
| l'avance visée à l'article 3, le service intégré de soins à domicile | l'avance visée à l'article 3, le service intégré de soins à domicile |
| agréé est tenu de rembourser les sommes trop perçues dans les | agréé est tenu de rembourser les sommes trop perçues dans les |
| cinquante jours du décompte qui lui est adressé par la Direction | cinquante jours du décompte qui lui est adressé par la Direction |
| générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. | générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007. |
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
| du présent arrêté. | du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. | Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
| R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |