Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la fixation du statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la fixation du statut de la délégation syndicale |
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20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 février 2024, conclue au sein de la | collective de travail du 5 février 2024, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative à la fixation du statut de la | transport et de la logistique, relative à la fixation du statut de la |
délégation syndicale (1) | délégation syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique; | international, du transport et de la logistique; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative à la fixation du statut de la | transport et de la logistique, relative à la fixation du statut de la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique | transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 5 février 2024 | Convention collective de travail du 5 février 2024 |
Fixation du statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée | Fixation du statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée |
le 15 février 2024 sous le numéro 186144/CO/226) | le 15 février 2024 sous le numéro 186144/CO/226) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail (CCT) |
Article 1er.La présente convention collective de travail (CCT) |
s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises | s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce | ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique. | international, du transport et de la logistique. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.Les employeurs accordent à leurs employés, membres d'une des |
Art. 2.Les employeurs accordent à leurs employés, membres d'une des |
organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter | organisations syndicales signataires, le droit de se faire représenter |
auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par | auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par |
la présente convention collective de travail et dont les membres sont | la présente convention collective de travail et dont les membres sont |
désignés ou élus parmi les employés de leur entreprise, affiliés à une | désignés ou élus parmi les employés de leur entreprise, affiliés à une |
organisation de travailleurs. | organisation de travailleurs. |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur |
leurs employés pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas | leurs employés pour les empêcher de se syndiquer, et à ne pas |
consentir aux employés non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux | consentir aux employés non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux |
employés syndiqués. | employés syndiqués. |
Art. 4.Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de |
Art. 4.Les employeurs et les délégués syndicaux sont tenus de |
témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et | témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et |
de conciliation. Ils respecteront la législation sociale, les | de conciliation. Ils respecteront la législation sociale, les |
conventions collectives de travail et le règlement de travail et | conventions collectives de travail et le règlement de travail et |
conjugueront leurs efforts en vue d'en assurer le respect. | conjugueront leurs efforts en vue d'en assurer le respect. |
Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement | Les délégués syndicaux s'engagent également à éviter personnellement |
et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline | et à faire éviter par leurs collègues tout manquement à la discipline |
du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action | du travail et au secret professionnel; ils n'entraveront pas l'action |
de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers | de la direction de l'entreprise et de ses représentants aux divers |
échelons. | échelons. |
Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à |
Art. 5.Les organisations syndicales signataires s'engagent à |
respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres | respecter la liberté d'association et à veiller à ce que leurs membres |
excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas | excluent de leur propagande syndicale les méthodes qui ne sont pas |
conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. | conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Institution et composition | CHAPITRE III. - Institution et composition |
Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans toute |
Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans toute |
entreprise pour autant qu'elle occupe 25 p.c. d'employés syndiqués | entreprise pour autant qu'elle occupe 25 p.c. d'employés syndiqués |
avec un minimum de 10 employés affiliés. | avec un minimum de 10 employés affiliés. |
Art. 7.Le terme "entreprise" a la même signification que dans la |
Art. 7.Le terme "entreprise" a la même signification que dans la |
législation relative aux conseils d'entreprise. Cependant il n'est pas | législation relative aux conseils d'entreprise. Cependant il n'est pas |
possible d'instituer plus d'une délégation syndicale dans un groupe | possible d'instituer plus d'une délégation syndicale dans un groupe |
d'entreprises dans lequel un conseil d'entreprise commun a été | d'entreprises dans lequel un conseil d'entreprise commun a été |
institué. | institué. |
Art. 8.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être |
Art. 8.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être |
adressée par écrit à l'employeur. L'organisation syndicale qui désire | adressée par écrit à l'employeur. L'organisation syndicale qui désire |
introduire une telle demande avertit au préalable les autres | introduire une telle demande avertit au préalable les autres |
organisations syndicales signataires. | organisations syndicales signataires. |
Art. 9.Le nombre de délégués doit être fixé au prorata du nombre |
Art. 9.Le nombre de délégués doit être fixé au prorata du nombre |
d'employés occupés dans l'entreprise, comme suit : | d'employés occupés dans l'entreprise, comme suit : |
- jusque 74 employés en service : maximum 2 délégués; | - jusque 74 employés en service : maximum 2 délégués; |
- de 75 à 99 employés en service : maximum 3 délégués; | - de 75 à 99 employés en service : maximum 3 délégués; |
- de 100 à 199 employés en service : maximum 4 délégués; | - de 100 à 199 employés en service : maximum 4 délégués; |
- et ensuite un délégué en plus par tranche entamée de 100 employés en | - et ensuite un délégué en plus par tranche entamée de 100 employés en |
service, avec un maximum de 10 délégués. | service, avec un maximum de 10 délégués. |
Art. 10.Dans le calcul des effectifs de l'entreprise dont question |
Art. 10.Dans le calcul des effectifs de l'entreprise dont question |
aux articles 6 et 9, il est tenu compte du nombre moyen d'employés | aux articles 6 et 9, il est tenu compte du nombre moyen d'employés |
occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au | occupés au cours des quatre trimestres civils qui précèdent celui au |
cours duquel est créée ou renouvelée la délégation syndicale. | cours duquel est créée ou renouvelée la délégation syndicale. |
En cas de contestation au sujet du nombre d'employés syndiqués dans | En cas de contestation au sujet du nombre d'employés syndiqués dans |
l'entreprise, il peut être fait appel au président de la commission | l'entreprise, il peut être fait appel au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Art. 11.Les organisations syndicales signataires conviennent de |
Art. 11.Les organisations syndicales signataires conviennent de |
designer leurs délégués au prorata du nombre d'employés de | designer leurs délégués au prorata du nombre d'employés de |
l'entreprise affiliés auprès d'eux. | l'entreprise affiliés auprès d'eux. |
A défaut d'accord au sujet de la répartition des mandats, des | A défaut d'accord au sujet de la répartition des mandats, des |
élections sont organisées conformément à une procédure électorale | élections sont organisées conformément à une procédure électorale |
élaborée par les organisations syndicales intéressées. Au préalable, | élaborée par les organisations syndicales intéressées. Au préalable, |
le différend est soumis pour conciliation au président de la | le différend est soumis pour conciliation au président de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Art. 12.Pour pouvoir être désignes comme délégué, les employés |
Art. 12.Pour pouvoir être désignes comme délégué, les employés |
doivent répondre aux conditions suivantes : | doivent répondre aux conditions suivantes : |
1. ne pas faire partie du personnel de direction; | 1. ne pas faire partie du personnel de direction; |
2. être occupés depuis au moins trois ans dans le secteur, et depuis | 2. être occupés depuis au moins trois ans dans le secteur, et depuis |
au moins deux ans dans l'entreprise ou, en cas de fusion | au moins deux ans dans l'entreprise ou, en cas de fusion |
d'entreprises, dans l'une des entreprises fusionnées; | d'entreprises, dans l'une des entreprises fusionnées; |
3. ne pas être en période de préavis au moment de la désignation. | 3. ne pas être en période de préavis au moment de la désignation. |
Art. 13.Les organisations syndicales signataires choisissent les |
Art. 13.Les organisations syndicales signataires choisissent les |
délégués désignés ou les candidats proposés aux élections pour leur | délégués désignés ou les candidats proposés aux élections pour leur |
compétence et pour l'autorité nécessaire pour l'exécution de leur | compétence et pour l'autorité nécessaire pour l'exécution de leur |
mandat. | mandat. |
Elles veillent également à ce que les délégués ou candidats soient, | Elles veillent également à ce que les délégués ou candidats soient, |
dans la mesure du possible, représentatifs des différentes divisions | dans la mesure du possible, représentatifs des différentes divisions |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Art. 14.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, |
Art. 14.L'employeur peut toujours s'opposer, pour des motifs sérieux, |
à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, | à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, |
l'employeur fait connaître à l'organisation syndicale intéressée ses | l'employeur fait connaître à l'organisation syndicale intéressée ses |
motifs d'opposition dans les 15 jours qui suivent la communication de | motifs d'opposition dans les 15 jours qui suivent la communication de |
la liste des délégués proposés. En cas de désaccord entre les parties, | la liste des délégués proposés. En cas de désaccord entre les parties, |
le différend peut être soumis au bureau de conciliation de la | le différend peut être soumis au bureau de conciliation de la |
commission paritaire précitée. | commission paritaire précitée. |
Art. 15.§ 1er. Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans et |
Art. 15.§ 1er. Le mandat des délégués syndicaux est de quatre ans et |
se termine à terme fixe le 31 décembre 2024, 2028, 2032, 2036,... | se termine à terme fixe le 31 décembre 2024, 2028, 2032, 2036,... |
§ 2. L'employeur peut, dans le courant du mois de septembre 2024, | § 2. L'employeur peut, dans le courant du mois de septembre 2024, |
2028, 2032, 2036,... par lettre motivée et recommandée, informer les | 2028, 2032, 2036,... par lettre motivée et recommandée, informer les |
organisations syndicales qui occupent en ce moment un ou plusieurs des | organisations syndicales qui occupent en ce moment un ou plusieurs des |
mandats dans la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application | mandats dans la délégation syndicale, qu'il y a lieu, en application |
des articles 6, 9 et 10 de la présente convention collective de | des articles 6, 9 et 10 de la présente convention collective de |
travail, de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la | travail, de modifier le nombre de mandats ou de supprimer la |
délégation syndicale. | délégation syndicale. |
En cas de contestation, le différend sera réglé conformément aux | En cas de contestation, le différend sera réglé conformément aux |
dispositions du chapitre IX de la présente convention collective de | dispositions du chapitre IX de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
§ 3. L'organisation syndicale qui prétend à un mandat ou à une | § 3. L'organisation syndicale qui prétend à un mandat ou à une |
extension de mandats dans une délégation syndicale existante, en avise | extension de mandats dans une délégation syndicale existante, en avise |
par lettre recommandée la ou les organisation(s) syndicale(s) qui | par lettre recommandée la ou les organisation(s) syndicale(s) qui |
occupe(nt) ces mandats. | occupe(nt) ces mandats. |
Cette demande doit, à peine de nullité, être formulée dans le courant | Cette demande doit, à peine de nullité, être formulée dans le courant |
du mois de septembre 2024, 2028, 2032, 2036,... Une copie de cette | du mois de septembre 2024, 2028, 2032, 2036,... Une copie de cette |
demande sera envoyée en même temps à l'employeur. | demande sera envoyée en même temps à l'employeur. |
Les organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat se | Les organisations syndicales qui prétendent à au moins un mandat se |
mettront d'accord avant l'introduction de la délégation syndicale | mettront d'accord avant l'introduction de la délégation syndicale |
commune auprès de l'employeur sur la répartition des mandats | commune auprès de l'employeur sur la répartition des mandats |
proportionnellement au nombre d'affiliés dans l'entreprise. | proportionnellement au nombre d'affiliés dans l'entreprise. |
§ 4. Au cas où une contestation née de l'application du § 2 ou § 3 | § 4. Au cas où une contestation née de l'application du § 2 ou § 3 |
ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er janvier 2025, 2029, 2033, | ci-dessus n'est pas réglée pour le 1er janvier 2025, 2029, 2033, |
2037,... la protection des membres de la délégation syndicale sortante | 2037,... la protection des membres de la délégation syndicale sortante |
sera maintenue pour une durée de 3 mois pour l'entreprise concernée. | sera maintenue pour une durée de 3 mois pour l'entreprise concernée. |
§ 5. En cas de non-application des § § 2 et 3, la (les) | § 5. En cas de non-application des § § 2 et 3, la (les) |
organisation(s) syndicale(s) confirme(nt) au plus tard en décembre | organisation(s) syndicale(s) confirme(nt) au plus tard en décembre |
2024, 2028, 2032, 2036,... la composition de la délégation syndicale | 2024, 2028, 2032, 2036,... la composition de la délégation syndicale |
par lettre recommandée à l'employeur. | par lettre recommandée à l'employeur. |
Art. 16.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
Art. 16.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
1. au terme fixe visé à l'article 15, § 1er; | 1. au terme fixe visé à l'article 15, § 1er; |
2. lorsque le délégué comme tel démissionne; il doit signifier par | 2. lorsque le délégué comme tel démissionne; il doit signifier par |
écrit cette démission à l'employeur; | écrit cette démission à l'employeur; |
3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de | 3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel employé de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
4. lorsque l'organisation syndicale par laquelle le délégué était | 4. lorsque l'organisation syndicale par laquelle le délégué était |
désigné ou proposé comme candidat aux élections, remplace celui-ci par | désigné ou proposé comme candidat aux élections, remplace celui-ci par |
un autre employé, ou lorsque le délégué cesse de faire partie de cette | un autre employé, ou lorsque le délégué cesse de faire partie de cette |
organisation syndicale. L'organisation syndicale en avertit | organisation syndicale. L'organisation syndicale en avertit |
l'employeur par écrit. | l'employeur par écrit. |
Art. 17.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin au cours de son |
Art. 17.Lorsque le mandat d'un délégué prend fin au cours de son |
exercice, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient | exercice, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient |
peut désigner la personne qui achèvera le mandat. | peut désigner la personne qui achèvera le mandat. |
CHAPITRE IV. - Membres suppléants | CHAPITRE IV. - Membres suppléants |
Art. 18.Pour chaque organisation syndicale reconnue présente dans |
Art. 18.Pour chaque organisation syndicale reconnue présente dans |
l'entreprise, 1 suppléant (quel que soit le nombre de délégués) peut | l'entreprise, 1 suppléant (quel que soit le nombre de délégués) peut |
être désigné. | être désigné. |
Le suppléant doit avoir été candidat aux élections sociales et avoir | Le suppléant doit avoir été candidat aux élections sociales et avoir |
une protection de 4 ans suite aux élections sociales. | une protection de 4 ans suite aux élections sociales. |
Dans les entreprises où des suppléants ont déjà été nommés, aucun | Dans les entreprises où des suppléants ont déjà été nommés, aucun |
suppléant supplémentaire ne peut être nommé. | suppléant supplémentaire ne peut être nommé. |
La demande de mandat de suppléant se fait conformément à l'article 15, | La demande de mandat de suppléant se fait conformément à l'article 15, |
§ 3, premier et deuxième alinéa. | § 3, premier et deuxième alinéa. |
Le suppléant ne peut assumer le rôle du délégué qu'en cas | Le suppléant ne peut assumer le rôle du délégué qu'en cas |
d'empêchement de ce dernier. La désignation d'un suppléant ne peut de | d'empêchement de ce dernier. La désignation d'un suppléant ne peut de |
facto jamais donner lieu à un mandat supplémentaire de délégué. | facto jamais donner lieu à un mandat supplémentaire de délégué. |
Art. 19.Les articles 4, 12, 13, 14, 15, § 1er, 16 et 24 s'appliquent |
Art. 19.Les articles 4, 12, 13, 14, 15, § 1er, 16 et 24 s'appliquent |
également aux membres suppléants. | également aux membres suppléants. |
Les modifications de la composition ou la suppression de la délégation | Les modifications de la composition ou la suppression de la délégation |
syndicale conformément à l'article 15, § § 2 et 3, peuvent également | syndicale conformément à l'article 15, § § 2 et 3, peuvent également |
entraîner la modification de la désignation d'un membre suppléant afin | entraîner la modification de la désignation d'un membre suppléant afin |
de respecter l'article 18, premier alinéa. | de respecter l'article 18, premier alinéa. |
Les chapitres V et VII ne s'appliquent au suppléant que si celui-ci | Les chapitres V et VII ne s'appliquent au suppléant que si celui-ci |
remplace un délégué. | remplace un délégué. |
CHAPITRE V. - Compétence | CHAPITRE V. - Compétence |
Art. 20.La compétence de la délégation syndicale concerne entre |
Art. 20.La compétence de la délégation syndicale concerne entre |
autres : | autres : |
1. les relations du travail dans l'entreprise; | 1. les relations du travail dans l'entreprise; |
2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives | 2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives |
au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou | au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou |
des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux; | des accords de paix sociale conclus à d'autres niveaux; |
3. l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des | 3. l'application de la législation sociale dans l'entreprise, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de travail; | contrats individuels de travail; |
4. le respect des principes généraux précisés aux articles 3, 4 et 5 | 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 3, 4 et 5 |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Art. 21.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par |
Art. 21.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par |
l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou | l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou |
différend de caractère collectif qui survient ou menace de se produire | différend de caractère collectif qui survient ou menace de se produire |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Art. 22.Toute réclamation individuelle est introduite, en suivant la |
Art. 22.Toute réclamation individuelle est introduite, en suivant la |
voie hiérarchique habituelle, par l'employé intéressé, assisté à sa | voie hiérarchique habituelle, par l'employé intéressé, assisté à sa |
demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit | demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit |
d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère | d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère |
individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. | individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. |
Art. 23.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
Art. 23.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
articles 21 et 22 ci-dessus, la délégation syndicale doit être | articles 21 et 22 ci-dessus, la délégation syndicale doit être |
informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de | informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de |
modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de | modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de |
rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. | rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. |
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des | Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des |
conventions collectives ou des dispositions de caractère général | conventions collectives ou des dispositions de caractère général |
figurant dans les contrats individuels de travail, en particulier des | figurant dans les contrats individuels de travail, en particulier des |
dispositions ayant une incidence sur les barèmes de rémunération et | dispositions ayant une incidence sur les barèmes de rémunération et |
les règles de classification professionnelle. | les règles de classification professionnelle. |
CHAPITRE VI. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE VI. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 24.Les délégués syndicaux jouissent des promotions normales de |
Art. 24.Les délégués syndicaux jouissent des promotions normales de |
la catégorie à laquelle ils appartiennent. | la catégorie à laquelle ils appartiennent. |
Art. 25.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
Art. 25.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. | licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe | quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe |
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation de |
travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le | information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le |
troisième jour suivant la date de son expédition. | troisième jour suivant la date de son expédition. |
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept | L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept |
jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement | jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la | envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la |
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par | période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par |
l'employeur sort ses effets. | l'employeur sort ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à | L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à |
considérer comme une acceptation de la validité du licenciement | considérer comme une acceptation de la validité du licenciement |
envisagé. | envisagé. |
Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut | commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut |
intervenir pendant cette procédure. | intervenir pendant cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs évoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs évoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. |
Art. 26.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 26.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
grave, l'organisation de travailleurs doit en être informée | grave, l'organisation de travailleurs doit en être informée |
immédiatement. | immédiatement. |
Art. 27.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 27.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 25 ci-dessus; | prévue à l'article 25 ci-dessus; |
2. si, au terme de la procédure, la validité des motifs du | 2. si, au terme de la procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard de la disposition de l'article 25, alinéa 1er | licenciement, au regard de la disposition de l'article 25, alinéa 1er |
n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du | n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du |
travail; | travail; |
3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le | 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de | 4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de |
l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation | l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation |
immédiate du contrat. | immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, |
sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 | sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail. | juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
l'indemnité prévue par les articles 16 jusqu'au 18 de la loi du 19 | l'indemnité prévue par les articles 16 jusqu'au 18 de la loi du 19 |
mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les | mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les |
délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de | délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de |
sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi | sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi |
que pour les candidats-délégués du personnel. | que pour les candidats-délégués du personnel. |
CHAPITRE VII. - Fonctionnement de la délégation syndicale | CHAPITRE VII. - Fonctionnement de la délégation syndicale |
Art. 28.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou par son |
Art. 28.La délégation syndicale est reçue par l'employeur ou par son |
représentant selon les nécessités pendant les heures de travail. | représentant selon les nécessités pendant les heures de travail. |
Les réclamations auxquelles aucune suite n'a été donnée dans un délai | Les réclamations auxquelles aucune suite n'a été donnée dans un délai |
normal, peuvent être introduites à nouveau. | normal, peuvent être introduites à nouveau. |
Art. 29.Le temps que les délégués syndicaux consacrent à l'exécution |
Art. 29.Le temps que les délégués syndicaux consacrent à l'exécution |
de leur mission est rémunéré comme temps de travail. L'entreprise met | de leur mission est rémunéré comme temps de travail. L'entreprise met |
un local à la disposition des délégués afin de leur permettre de | un local à la disposition des délégués afin de leur permettre de |
remplir leurs missions de manière adéquate. | remplir leurs missions de manière adéquate. |
Art. 30.Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués |
Art. 30.Les facilités nécessaires sont consenties aux délégués |
syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de | syndicaux pour entrer en contact, sans entraver la bonne marche de |
l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec | l'entreprise, avec les membres du personnel individuellement et avec |
la direction de l'entreprise. | la direction de l'entreprise. |
Les délégués syndicaux sont également mis dans la possibilité, | Les délégués syndicaux sont également mis dans la possibilité, |
moyennant l'accord de la direction de l'entreprise, de participer à | moyennant l'accord de la direction de l'entreprise, de participer à |
des réunions ou congrès syndicaux. L'absence qui en résulte ne peut | des réunions ou congrès syndicaux. L'absence qui en résulte ne peut |
pas être de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise; dans la | pas être de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise; dans la |
mesure du possible l'autorisation de s'absenter du travail doit être | mesure du possible l'autorisation de s'absenter du travail doit être |
sollicitée auprès de la direction de l'entreprise une semaine au moins | sollicitée auprès de la direction de l'entreprise une semaine au moins |
à l'avance, et cette absence doit en tout cas être suffisamment | à l'avance, et cette absence doit en tout cas être suffisamment |
motivée. | motivée. |
Pour chaque demande de formation syndicale, les modalités suivantes | Pour chaque demande de formation syndicale, les modalités suivantes |
sont convenues : | sont convenues : |
- l'employeur reçoit chaque demande au moins 2 semaines à l'avance | - l'employeur reçoit chaque demande au moins 2 semaines à l'avance |
avec mention du lieu (commune - ville) et de la durée de la formation; | avec mention du lieu (commune - ville) et de la durée de la formation; |
- la demande est signée par une personne mandatée et envoyée par | - la demande est signée par une personne mandatée et envoyée par |
e-mail ou lettre. | e-mail ou lettre. |
Cependant, lorsque l'une des parties fait obstacle à l'application | Cependant, lorsque l'une des parties fait obstacle à l'application |
normale du régime de facilités dont question à l'alinéa précédent, | normale du régime de facilités dont question à l'alinéa précédent, |
l'autre partie peut soumettre le litige au bureau de conciliation de | l'autre partie peut soumettre le litige au bureau de conciliation de |
la commission paritaire. | la commission paritaire. |
En outre, la délégation syndicale dispose d'un crédit de 18 heures par | En outre, la délégation syndicale dispose d'un crédit de 18 heures par |
an et par mandat pour examiner en commun les problèmes et pour | an et par mandat pour examiner en commun les problèmes et pour |
préparer les entrevues avec la direction de l'entreprise. | préparer les entrevues avec la direction de l'entreprise. |
La direction de l'entreprise doit être informée, un jour au moins à | La direction de l'entreprise doit être informée, un jour au moins à |
l'avance, de l'utilisation du crédit d'heures. L'utilisation du crédit | l'avance, de l'utilisation du crédit d'heures. L'utilisation du crédit |
d'heures ne peut en aucun cas perturber la bonne marche de | d'heures ne peut en aucun cas perturber la bonne marche de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Dans les entreprises ayant plus d'un siège d'exploitation, la | Dans les entreprises ayant plus d'un siège d'exploitation, la |
délégation syndicale et la direction pourront établir au besoin un | délégation syndicale et la direction pourront établir au besoin un |
règlement au sujet des facilités et du crédit d'heures, en vue de | règlement au sujet des facilités et du crédit d'heures, en vue de |
permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale | permettre le fonctionnement normal de la délégation syndicale |
conformément à son statut. | conformément à son statut. |
Art. 31.La délégation syndicale peut, de préférence pendant les |
Art. 31.La délégation syndicale peut, de préférence pendant les |
heures de repos, procéder oralement ou par écrit à des communications | heures de repos, procéder oralement ou par écrit à des communications |
utiles au personnel. Pour leurs communications, les délégués syndicaux | utiles au personnel. Pour leurs communications, les délégués syndicaux |
peuvent recourir au système de courrier électronique d'entreprise | peuvent recourir au système de courrier électronique d'entreprise |
conformément aux règles établies en cette matière au niveau de | conformément aux règles établies en cette matière au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
L'organisation du travail ne peut pas être perturbée pour autant. Les | L'organisation du travail ne peut pas être perturbée pour autant. Les |
communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. | communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. |
Sur demande motivée, la délégation syndicale peut organiser des | Sur demande motivée, la délégation syndicale peut organiser des |
réunions d'information du personnel employé pendant les heures de | réunions d'information du personnel employé pendant les heures de |
travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. | travail. L'employeur ne peut arbitrairement refuser son accord. |
Les réunions d'information du personnel employé ne peuvent être | Les réunions d'information du personnel employé ne peuvent être |
organisées qu'à des occasions exceptionnelles. L'autorisation doit | organisées qu'à des occasions exceptionnelles. L'autorisation doit |
être demandée à la direction trois jours ouvrables au moins à | être demandée à la direction trois jours ouvrables au moins à |
l'avance, et l'ordre du jour doit être communiqué en même temps. | l'avance, et l'ordre du jour doit être communiqué en même temps. |
L'ordre du jour doit porter sur des informations bien déterminées. | L'ordre du jour doit porter sur des informations bien déterminées. |
Seuls les employés à qui les informations sont destinées peuvent | Seuls les employés à qui les informations sont destinées peuvent |
participer aux réunions susvisées. | participer aux réunions susvisées. |
CHAPITRE VIII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de | CHAPITRE VIII. - Rôle de la délégation syndicale en l'absence de |
conseil d'entreprise | conseil d'entreprise |
Art. 32.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
Art. 32.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale |
peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce | peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce |
conseil conformément aux articles 4 à 7 et à l'article 11 de la | conseil conformément aux articles 4 à 7 et à l'article 11 de la |
convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du | convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du |
Conseil national du Travail, coordonnant les accords nationaux et les | Conseil national du Travail, coordonnant les accords nationaux et les |
conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, | conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, |
conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par | conclus au sein du Conseil national du Travail, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 12 septembre 1972. | arrêté royal du 12 septembre 1972. |
CHAPITRE IX. - Prévention et règlement de différends | CHAPITRE IX. - Prévention et règlement de différends |
Art. 33.Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise, la |
Art. 33.Lorsqu'un différend surgit au sein de l'entreprise, la |
délégation syndicale met tout en oeuvre pour aboutir à un règlement du | délégation syndicale met tout en oeuvre pour aboutir à un règlement du |
différend par la voie de négociation avec la direction. En cas de | différend par la voie de négociation avec la direction. En cas de |
besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre | besoin reconnu par la délégation syndicale ou par l'employeur, l'autre |
partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire | partie ayant été préalablement informée, les parties peuvent faire |
appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En | appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En |
cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis au bureau | cas de désaccord persistant, le différend peut être soumis au bureau |
de conciliation de la commission paritaire. | de conciliation de la commission paritaire. |
Un préavis de grève ne pourra être déposé qu'après que le bureau de | Un préavis de grève ne pourra être déposé qu'après que le bureau de |
conciliation précité se soit prononcé au sujet du différend. Le | conciliation précité se soit prononcé au sujet du différend. Le |
préavis de grève a une durée d'au moins deux semaines. | préavis de grève a une durée d'au moins deux semaines. |
Pour la période couverte par la présente convention, les parties | Pour la période couverte par la présente convention, les parties |
s'engagent à n'entamer aucune grève ou lock-out sans avoir respecté la | s'engagent à n'entamer aucune grève ou lock-out sans avoir respecté la |
procédure de conciliation précitée. | procédure de conciliation précitée. |
Elles s'engagent en outre à ne soutenir aucune grève ou lock-out | Elles s'engagent en outre à ne soutenir aucune grève ou lock-out |
entamés à l'encontre des dispositions précitées. | entamés à l'encontre des dispositions précitées. |
CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 34.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 34.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 1er avril 2019, enregistrée sous le numéro | collective de travail du 1er avril 2019, enregistrée sous le numéro |
151283. | 151283. |
Art. 35.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 35.La présente convention collective de travail sort ses effets |
à partir du 1er septembre 2024. | à partir du 1er septembre 2024. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par | durée indéterminée. Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par |
chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au | chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au |
président de la Commission paritaire pour les employés du commerce | président de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique et aux organisations y | international, du transport et de la logistique et aux organisations y |
représentées. | représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |