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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/09/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2024, le mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2024, le mode de financement de la participation du "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur
20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2024, le mode Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2024, le mode
de financement de la participation du "Fonds social des grands de financement de la participation du "Fonds social des grands
magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur (1) magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins; Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2024, le mode Commission paritaire des grands magasins, fixant, pour 2024, le mode
de financement de la participation du "Fonds social des grands de financement de la participation du "Fonds social des grands
magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur. magasins" aux cours de formation professionnelle du secteur.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024. Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grands magasins Commission paritaire des grands magasins
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 Convention collective de travail du 6 décembre 2023
Fixation, pour 2024, du mode de financement de la participation du Fixation, pour 2024, du mode de financement de la participation du
"Fonds social des grands magasins" aux cours de formation "Fonds social des grands magasins" aux cours de formation
professionnelle du secteur (Convention enregistrée le 11 janvier 2024 professionnelle du secteur (Convention enregistrée le 11 janvier 2024
sous le numéro 185135/CO/312) sous le numéro 185135/CO/312)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grands magasins. Commission paritaire des grands magasins.
CHAPITRE II. - Formation professionnelle - financement CHAPITRE II. - Formation professionnelle - financement

Art. 2.Pour assurer le financement des activités de formation

Art. 2.Pour assurer le financement des activités de formation

professionnelle du "Fonds social des grands magasins" en application professionnelle du "Fonds social des grands magasins" en application
de la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant de la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant
un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, telle que un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, telle que
remplacée par la convention collective de travail du 22 mars 2007 remplacée par la convention collective de travail du 22 mars 2007
(enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82411/CO/312), la (enregistrée le 5 avril 2007 sous le numéro 82411/CO/312), la
cotisation des employeurs à verser au fonds social précité est fixée à cotisation des employeurs à verser au fonds social précité est fixée à
1 EUR par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2023. 1 EUR par travailleur occupé à la date du 30 septembre 2023.
La déclaration souscrite auprès de l'Office National de Sécurité La déclaration souscrite auprès de l'Office National de Sécurité
Sociale pour le troisième trimestre 2022 fait foi pour le calcul de Sociale pour le troisième trimestre 2022 fait foi pour le calcul de
l'effectif occupé au 30 septembre 2022. l'effectif occupé au 30 septembre 2022.
CHAPITRE III. - Perception des cotisations des employeurs CHAPITRE III. - Perception des cotisations des employeurs

Art. 3.La perception des cotisations des employeurs par le fonds

Art. 3.La perception des cotisations des employeurs par le fonds

social, calculées conformément à l'article 2, s'opère dans le courant social, calculées conformément à l'article 2, s'opère dans le courant
du mois d'août. du mois d'août.
Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 août au Les employeurs versent les sommes dues au plus tard le 31 août au
fonds social. fonds social.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2024 et vient à échéance le 31 décembre 2024. le 1er janvier 2024 et vient à échéance le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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