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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/09/2012
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Arrêté royal organisant la sécurité de l'information au sein de la plate-forme eHealth et fixant les missions et les compétences du médecin sous la surveillance et la responsabilité duquel s'effectue le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé par la plate-forme eHealth Arrêté royal organisant la sécurité de l'information au sein de la plate-forme eHealth et fixant les missions et les compétences du médecin sous la surveillance et la responsabilité duquel s'effectue le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé par la plate-forme eHealth
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal organisant la sécurité de 20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal organisant la sécurité de
l'information au sein de la plate-forme eHealth et fixant les missions l'information au sein de la plate-forme eHealth et fixant les missions
et les compétences du médecin sous la surveillance et la et les compétences du médecin sous la surveillance et la
responsabilité duquel s'effectue le traitement de données à caractère responsabilité duquel s'effectue le traitement de données à caractère
personnel relatives à la santé par la plate-forme eHealth personnel relatives à la santé par la plate-forme eHealth
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation Vu la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation
de la plate-forme eHealth, les articles 9, 10 et 14, alinéa 2; de la plate-forme eHealth, les articles 9, 10 et 14, alinéa 2;
Vu l'avis du Comité de gestion de la plate-forme eHealth, donné le 18 Vu l'avis du Comité de gestion de la plate-forme eHealth, donné le 18
octobre 2011; octobre 2011;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le
11 avril 2012; 11 avril 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, du 18 juin 2012; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, du 18 juin 2012;
Vu l'avis 51.691/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2012, en Vu l'avis 51.691/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - DES DEFINITIONS CHAPITRE Ier. - DES DEFINITIONS

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « la loi » : la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à 1° « la loi » : la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à
l'organisation de la plate-forme eHealth; l'organisation de la plate-forme eHealth;
2° « l'arrêté royal du 12 août 1993 » : l'arrêté royal du 12 août 1993 2° « l'arrêté royal du 12 août 1993 » : l'arrêté royal du 12 août 1993
organisant la sécurité de l'information dans les institutions de organisant la sécurité de l'information dans les institutions de
sécurité sociale; sécurité sociale;
3° « comité sectoriel » : la section santé du comité sectoriel de la 3° « comité sectoriel » : la section santé du comité sectoriel de la
sécurité sociale et de la santé, tel que visé à l'article 37 de la loi sécurité sociale et de la santé, tel que visé à l'article 37 de la loi
du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une
Banque-carrefour de la Sécurité sociale; Banque-carrefour de la Sécurité sociale;
4° « conseiller en sécurité » : le conseiller en sécurité de 4° « conseiller en sécurité » : le conseiller en sécurité de
l'information tel que visé à l'article 9 de la loi; l'information tel que visé à l'article 9 de la loi;
5° « médecin responsable » : le médecin tel que visé à l'article 10 de 5° « médecin responsable » : le médecin tel que visé à l'article 10 de
la loi; la loi;
6° « responsable de la gestion journalière » : la personne qui est 6° « responsable de la gestion journalière » : la personne qui est
chargée de la gestion journalière de la plate-forme eHealth. chargée de la gestion journalière de la plate-forme eHealth.
CHAPITRE II. - DU CONSEILLER EN SECURITE CHAPITRE II. - DU CONSEILLER EN SECURITE

Art. 2.§ 1er. La plate-forme eHealth institue un service chargé de la

Art. 2.§ 1er. La plate-forme eHealth institue un service chargé de la

sécurité de l'information. sécurité de l'information.
Le service chargé de la sécurité de l'information est placé sous la Le service chargé de la sécurité de l'information est placé sous la
direction du conseiller en sécurité. Celui-ci peut se faire assister direction du conseiller en sécurité. Celui-ci peut se faire assister
par un ou plusieurs adjoints. par un ou plusieurs adjoints.
§ 2. Le conseiller en sécurité et ses adjoints éventuels sont désignés § 2. Le conseiller en sécurité et ses adjoints éventuels sont désignés
après avis du comité sectoriel, qui vérifie au préalable si les après avis du comité sectoriel, qui vérifie au préalable si les
intéressés remplissent bien les conditions énumérées à l'article 4, intéressés remplissent bien les conditions énumérées à l'article 4,
alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 août 1993. alinéa 3, de l'arrêté royal du 12 août 1993.

Art. 3.§ 1er. Les articles 3, 4, alinéa 5, 5, 6, 7 et 8, 1°, 2°, 3°,

Art. 3.§ 1er. Les articles 3, 4, alinéa 5, 5, 6, 7 et 8, 1°, 2°, 3°,

4°, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 12 août 1993 s'appliquent au 4°, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 12 août 1993 s'appliquent au
service chargé de la sécurité de l'information et au conseiller en service chargé de la sécurité de l'information et au conseiller en
sécurité. sécurité.
§ 2. Le service chargé de la sécurité de l'information respecte la § 2. Le service chargé de la sécurité de l'information respecte la
stricte confidentialité de toutes les informations qui lui sont stricte confidentialité de toutes les informations qui lui sont
confiées ou dont il peut prendre connaissance dans le cadre de ses confiées ou dont il peut prendre connaissance dans le cadre de ses
missions. Il ne peut être dérogé à cette règle générale que dans les missions. Il ne peut être dérogé à cette règle générale que dans les
cas prévus à l'article 21 de la loi. cas prévus à l'article 21 de la loi.

Art. 4.Le service chargé de la sécurité de l'information travaille en

Art. 4.Le service chargé de la sécurité de l'information travaille en

étroite collaboration avec le médecin responsable, et en particulier étroite collaboration avec le médecin responsable, et en particulier
en ce qui concerne : en ce qui concerne :
1° le développement et l'implémentation des mesures de sécurité; 1° le développement et l'implémentation des mesures de sécurité;
2° la définition et la mise à jour continuelle du niveau de sécurité 2° la définition et la mise à jour continuelle du niveau de sécurité
de la plate-forme eHealth; de la plate-forme eHealth;
3° l'élaboration des mesures techniques et d'organisation appropriées 3° l'élaboration des mesures techniques et d'organisation appropriées
pour protéger les données à caractère personnel relatives à la santé pour protéger les données à caractère personnel relatives à la santé
contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte
accidentelle ainsi que contre l'accès et tout autre traitement non accidentelle ainsi que contre l'accès et tout autre traitement non
autorisé de ces données. autorisé de ces données.
CHAPITRE III. - DU MEDECIN RESPONSABLE CHAPITRE III. - DU MEDECIN RESPONSABLE

Art. 5.§ 1er. Le Comité de gestion désigne, parmi les membres du

Art. 5.§ 1er. Le Comité de gestion désigne, parmi les membres du

personnel de la plate-forme eHealth, un médecin responsable. personnel de la plate-forme eHealth, un médecin responsable.
§ 2. Le médecin responsable n'est désigné qu'après avis du comité § 2. Le médecin responsable n'est désigné qu'après avis du comité
sectoriel, qui au préalable vérifie si le candidat : sectoriel, qui au préalable vérifie si le candidat :
1° est suffisamment qualifié et possède suffisamment de connaissances 1° est suffisamment qualifié et possède suffisamment de connaissances
pour exercer la fonction de médecin responsable; pour exercer la fonction de médecin responsable;
2° dispose du temps nécessaire pour pouvoir mener ses missions à bien; 2° dispose du temps nécessaire pour pouvoir mener ses missions à bien;
3° n'exerce pas au sein de la plate-forme eHealth d'activités qui 3° n'exerce pas au sein de la plate-forme eHealth d'activités qui
soient incompatibles avec la fonction de médecin responsable. soient incompatibles avec la fonction de médecin responsable.

Art. 6.Le médecin responsable dispose d'une connaissance approfondie

Art. 6.Le médecin responsable dispose d'une connaissance approfondie

de l'environnement informatique de la plate-forme eHealth ainsi que de de l'environnement informatique de la plate-forme eHealth ainsi que de
la sécurité de l'information. Il tient en permanence à jour cette la sécurité de l'information. Il tient en permanence à jour cette
connaissance. connaissance.

Art. 7.En vue de garantir la sécurité des données à caractère

Art. 7.En vue de garantir la sécurité des données à caractère

personnel relatives à la santé et en vue de protéger la vie privée des personnel relatives à la santé et en vue de protéger la vie privée des
personnes auxquelles ces données ont trait, le médecin responsable est personnes auxquelles ces données ont trait, le médecin responsable est
chargé de : chargé de :
1° formuler les objectifs de sécurité adaptés à ce cadre; 1° formuler les objectifs de sécurité adaptés à ce cadre;
2° définir et mettre continuellement à jour le niveau de sécurité de 2° définir et mettre continuellement à jour le niveau de sécurité de
la plate-forme eHealth, en collaboration avec le conseiller en la plate-forme eHealth, en collaboration avec le conseiller en
sécurité; sécurité;
3° avertir le conseiller en sécurité et le responsable de la gestion 3° avertir le conseiller en sécurité et le responsable de la gestion
journalière de la présence de situations dangereuses concernant le journalière de la présence de situations dangereuses concernant le
traitement de données à caractère personnel relatives à la santé; traitement de données à caractère personnel relatives à la santé;
4° s'assurer que les mesures de sécurité développées ont été 4° s'assurer que les mesures de sécurité développées ont été
implémentées et sont en harmonie avec les objectifs qu'il a formulés. implémentées et sont en harmonie avec les objectifs qu'il a formulés.

Art. 8.Le médecin responsable exerce sa mission d'avis et de

Art. 8.Le médecin responsable exerce sa mission d'avis et de

stimulation sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de la stimulation sous l'autorité fonctionnelle directe du responsable de la
gestion journalière, et cela en étroite collaboration avec le gestion journalière, et cela en étroite collaboration avec le
conseiller en sécurité. conseiller en sécurité.

Art. 9.Le médecin responsable formule par écrit au responsable de la

Art. 9.Le médecin responsable formule par écrit au responsable de la

gestion journalière des propositions au sujet de la réglementation en gestion journalière des propositions au sujet de la réglementation en
matière de traitement par la plate-forme eHealth de données à matière de traitement par la plate-forme eHealth de données à
caractère personnel relatives à la santé ainsi qu'au sujet du contrôle caractère personnel relatives à la santé ainsi qu'au sujet du contrôle
de l'application de cette réglementation par le responsable de la de l'application de cette réglementation par le responsable de la
gestion journalière. gestion journalière.
Dans le délai prescrit par les circonstances, mais dans un délai Dans le délai prescrit par les circonstances, mais dans un délai
maximum de trois mois, le responsable de la gestion journalière décide maximum de trois mois, le responsable de la gestion journalière décide
de suivre ou non l'avis du médecin responsable et communique à ce de suivre ou non l'avis du médecin responsable et communique à ce
dernier la décision prise. Dans le cas où la décision s'écarte de dernier la décision prise. Dans le cas où la décision s'écarte de
l'avis, ceci doit être communiqué par écrit et de façon motivée. l'avis, ceci doit être communiqué par écrit et de façon motivée.
Le médecin responsable communique par écrit au responsable de la Le médecin responsable communique par écrit au responsable de la
gestion journalière, et uniquement à lui, toutes les violations à la gestion journalière, et uniquement à lui, toutes les violations à la
réglementation en matière de traitement des données à caractère réglementation en matière de traitement des données à caractère
personnel relatives à la santé constatées, ainsi que les avis personnel relatives à la santé constatées, ainsi que les avis
nécessaires afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent à l'avenir. nécessaires afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent à l'avenir.

Art. 10.Le médecin responsable désigne nominativement les personnes

Art. 10.Le médecin responsable désigne nominativement les personnes

qui, au sein de la plate-forme eHealth, interviennent dans le qui, au sein de la plate-forme eHealth, interviennent dans le
traitement de données à caractère personnel relative à la santé. traitement de données à caractère personnel relative à la santé.
Cette désignation pourra avoir lieu par référence à des fonctions pour Cette désignation pourra avoir lieu par référence à des fonctions pour
autant que ces fonctions soient suffisamment précises et qu'il soit autant que ces fonctions soient suffisamment précises et qu'il soit
déterminé avec précision quelles personnes individuelles exercent déterminé avec précision quelles personnes individuelles exercent
quelle fonction. quelle fonction.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Trapani, le 20 septembre 2012. Donné à Trapani, le 20 septembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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