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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/09/2009
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral
SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION
20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 20 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14
octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de
pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de
travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de
concessions de travaux publics au niveau fédéral concessions de travaux publics au niveau fédéral
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108; Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment
l'article 10; l'article 10;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 4 juin 2009; Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 4 juin 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2009; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2009;
Vu l'avis n° 46.986/1/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2009, en Vu l'avis n° 46.986/1/V du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 2009, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre du Budget et du Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre du Budget et du
Secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont Secrétaire d'Etat au Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au

contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de
passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de
travaux publics au niveau fédéral il est inséré un chapitre IIIbis travaux publics au niveau fédéral il est inséré un chapitre IIIbis
intitulé « Habilitation en matière de passation et d'exécution des intitulé « Habilitation en matière de passation et d'exécution des
marchés publics et en matière d'octroi de concessions de travaux marchés publics et en matière d'octroi de concessions de travaux
publics en cas d'application de l'article 10 de la loi ». publics en cas d'application de l'article 10 de la loi ».

Art. 2.Dans le chapitre IIIbis inséré par l'article 1er, il est

Art. 2.Dans le chapitre IIIbis inséré par l'article 1er, il est

inséré un article 10bis rédigé comme suit : inséré un article 10bis rédigé comme suit :
«

Art. 10bis.Lorsque l'autorité compétente constate que pour un

«

Art. 10bis.Lorsque l'autorité compétente constate que pour un

marché ou une concession de travaux publics déterminé, elle se trouve marché ou une concession de travaux publics déterminé, elle se trouve
dans une des situations visées à l'article 10 de la loi l'obligeant à dans une des situations visées à l'article 10 de la loi l'obligeant à
se récuser, elle habilite une autre autorité à prendre les décisions se récuser, elle habilite une autre autorité à prendre les décisions
en matière de passation et d'exécution de ce marché ou de cette en matière de passation et d'exécution de ce marché ou de cette
concession tant que cette situation persiste. concession tant que cette situation persiste.
Cette habilitation est accordée : Cette habilitation est accordée :
1° par le Premier Ministre, au Ministre qui le suit dans l'ordre 1° par le Premier Ministre, au Ministre qui le suit dans l'ordre
préséance des membres du Gouvernement; préséance des membres du Gouvernement;
2° par un Ministre, au Ministre qui le suit dans l'ordre de préséance 2° par un Ministre, au Ministre qui le suit dans l'ordre de préséance
des membres du Gouvernement ou, à défaut, au Premier Ministre; des membres du Gouvernement ou, à défaut, au Premier Ministre;
3° par un Secrétaire d'Etat, au Ministre auquel il est adjoint. 3° par un Secrétaire d'Etat, au Ministre auquel il est adjoint.
S'il est constaté que le Ministre habilité se trouve également, pour S'il est constaté que le Ministre habilité se trouve également, pour
ce marché ou cette concession, dans une des situations visées à ce marché ou cette concession, dans une des situations visées à
l'alinéa 1er, l'habilitation est accordée au Ministre qui le suit dans l'alinéa 1er, l'habilitation est accordée au Ministre qui le suit dans
l'ordre de préséance du Gouvernement ou, à défaut au Premier Ministre. l'ordre de préséance du Gouvernement ou, à défaut au Premier Ministre.
» »

Art. 3.Le Premier Ministre, le Ministre du Budget et le Secrétaire

Art. 3.Le Premier Ministre, le Ministre du Budget et le Secrétaire

d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 20 septembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Premier Ministre, Le Premier Ministre,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
G.VANHENGEL G.VANHENGEL
Le Secrétaire d'Etat au Budget, Le Secrétaire d'Etat au Budget,
M.WATHELET M.WATHELET
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