| Arrêté royal fixant, pour les entreprises de sous-traitance en fabrication électronique et en intégration de systèmes, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de sous-traitance en fabrication électronique et en intégration de systèmes, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
| sous-traitance en fabrication électronique et en intégration de | sous-traitance en fabrication électronique et en intégration de |
| systèmes, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à | systèmes, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à |
| la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de | électrique (C.P. 111), les conditions dans lesquelles le manque de |
| travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat | travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat |
| de travail d'ouvrier (1) | de travail d'ouvrier (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, | notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992, |
| du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du | du 26 mars 1999 et du 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal n° 254 du |
| 31 décembre 1983; | 31 décembre 1983; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
| l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
| l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de |
| sous-traitance en fabrication électronique et en intégration de | sous-traitance en fabrication électronique et en intégration de |
| systèmes, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à | systèmes, situées dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à |
| la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique; | électrique; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises de sous-traitance en fabrication électronique | ouvriers des entreprises de sous-traitance en fabrication électronique |
| et en intégration de systèmes, situées dans la région de Mons-Borinage | et en intégration de systèmes, situées dans la région de Mons-Borinage |
| et ressortissant à la Commission paritaire des constructions | et ressortissant à la Commission paritaire des constructions |
| métallique, mécanique et électrique. | métallique, mécanique et électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
| l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
| suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
| l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
| le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
| L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
| ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
| notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
| économiques ne peut dépasser dix semaines. | économiques ne peut dépasser dix semaines. |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
| laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours |
| et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates | et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates |
| auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. | auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2003 et |
| cessera d'être en vigueur le 1er mars 2005. | cessera d'être en vigueur le 1er mars 2005. |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. | Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
| Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
| Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
| Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
| 1984. | 1984. |