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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/09/2003
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Arrêté royal déterminant le périmètre du « Albertparkstadion » en matière de sécurité lors des matches de football Arrêté royal déterminant le périmètre du « Albertparkstadion » en matière de sécurité lors des matches de football
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20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du « 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du «
Albertparkstadion » en matière de sécurité lors des matches de Albertparkstadion » en matière de sécurité lors des matches de
football football
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches
de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars
2003; 2003;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par «

périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du
21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football,
inséré par la loi du 10 mars 2003. inséré par la loi du 10 mars 2003.

Art. 2.Pour le « Albertparkstadion », sis à la L. Van Tyghemlaan 62,

Art. 2.Pour le « Albertparkstadion », sis à la L. Van Tyghemlaan 62,

à 8400 Ostende, le périmètre est délimité par : la frontière communale à 8400 Ostende, le périmètre est délimité par : la frontière communale
Ostende-Middelkerke à partir du littoral à hauteur de la Ostende-Middelkerke à partir du littoral à hauteur de la
Kalkaertstraat, jusqu'à la jonction avec la Nieuwpoortsesteenweg, la Kalkaertstraat, jusqu'à la jonction avec la Nieuwpoortsesteenweg, la
Nieuwpoortsesteenweg (y compris la Schoolstraat) jusqu'à la jonction Nieuwpoortsesteenweg (y compris la Schoolstraat) jusqu'à la jonction
avec la clôture de l'aéroport d'Ostende (à l'exclusion de la partie avec la clôture de l'aéroport d'Ostende (à l'exclusion de la partie
comprenant le bâtiment principal et le parking de l'aéroport), la comprenant le bâtiment principal et le parking de l'aéroport), la
clôture en longeant jusqu'à la jonction avec la Duinkerkseweg, la clôture en longeant jusqu'à la jonction avec la Duinkerkseweg, la
Duinkerkseweg (direction Torhoutsesteenweg) pour passer, à partir du Duinkerkseweg (direction Torhoutsesteenweg) pour passer, à partir du
croisement avec la Torhoutsesteenweg, à la Rosmolenstraat et ensuite à croisement avec la Torhoutsesteenweg, à la Rosmolenstraat et ensuite à
la Pensjagersstraat jusqu'à la jonction avec le bout de chemin situé la Pensjagersstraat jusqu'à la jonction avec le bout de chemin situé
entre la Pensjagersstraat et la Steensedijk, le bout de chemin situé entre la Pensjagersstraat et la Steensedijk, le bout de chemin situé
entre la Pensjagersstraat et la Steensedijk en poursuivant jusqu'à la entre la Pensjagersstraat et la Steensedijk en poursuivant jusqu'à la
jonction avec le rond-point à la Steensedijk, la Steensedijk jonction avec le rond-point à la Steensedijk, la Steensedijk
(direction Oudstrijdersplein) jusqu'à l'Oudstrijdersplein en suivant à (direction Oudstrijdersplein) jusqu'à l'Oudstrijdersplein en suivant à
partir de là toute la Zilverlaan jusqu'au croisement avec la partir de là toute la Zilverlaan jusqu'au croisement avec la
Gistelsesteenweg, la Gistelsesteenweg (direction Elisabethlaan) Gistelsesteenweg, la Gistelsesteenweg (direction Elisabethlaan)
jusqu'au croisement avec l'Elisabethlaan, l'Elisabethlaan (direction jusqu'au croisement avec l'Elisabethlaan, l'Elisabethlaan (direction
Ringlaan) pour passer à la President Kennedyplein et ensuite à la Ringlaan) pour passer à la President Kennedyplein et ensuite à la
Ringlaan jusqu'à l'Adolf Van Glabekeplein, la Tweebruggenstraat à Ringlaan jusqu'à l'Adolf Van Glabekeplein, la Tweebruggenstraat à
partir de l'Adolf Van Glabekeplein jusqu'au croisement avec la partir de l'Adolf Van Glabekeplein jusqu'au croisement avec la
Slijkensesteenweg, la Slijkensesteenweg jusqu'au côté ouest de Slijkensesteenweg, la Slijkensesteenweg jusqu'au côté ouest de
l'avant-port et le Havengeul jusqu'à la Westerstaketsel, la laisse de l'avant-port et le Havengeul jusqu'à la Westerstaketsel, la laisse de
basse mer à partir de la Westerstaketsel direction Middelkerke en basse mer à partir de la Westerstaketsel direction Middelkerke en
poursuivant jusqu'au point de jonction avec la frontière communale poursuivant jusqu'au point de jonction avec la frontière communale
Ostende-Middelkerke à hauteur de la Kalkaertstraat. Ostende-Middelkerke à hauteur de la Kalkaertstraat.
Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies
publiques et privées, sont compris dans ce périmètre. publiques et privées, sont compris dans ce périmètre.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. Donné à Santorini, le 20 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
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