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| Arrêté royal déterminant le périmètre du « Albertparkstadion » en matière de sécurité lors des matches de football | Arrêté royal déterminant le périmètre du « Albertparkstadion » en matière de sécurité lors des matches de football |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR | SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
| 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du « | 20 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal déterminant le périmètre du « |
| Albertparkstadion » en matière de sécurité lors des matches de | Albertparkstadion » en matière de sécurité lors des matches de |
| football | football |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches |
| de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars | de football, notamment l'article 2, 9°, inséré par la loi du 10 mars |
| 2003; | 2003; |
| Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, | Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « |
| périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du | périmètre », le périmètre tel que visé à l'article 2, 9°, de la loi du |
| 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, | 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, |
| inséré par la loi du 10 mars 2003. | inséré par la loi du 10 mars 2003. |
Art. 2.Pour le « Albertparkstadion », sis à la L. Van Tyghemlaan 62, |
Art. 2.Pour le « Albertparkstadion », sis à la L. Van Tyghemlaan 62, |
| à 8400 Ostende, le périmètre est délimité par : la frontière communale | à 8400 Ostende, le périmètre est délimité par : la frontière communale |
| Ostende-Middelkerke à partir du littoral à hauteur de la | Ostende-Middelkerke à partir du littoral à hauteur de la |
| Kalkaertstraat, jusqu'à la jonction avec la Nieuwpoortsesteenweg, la | Kalkaertstraat, jusqu'à la jonction avec la Nieuwpoortsesteenweg, la |
| Nieuwpoortsesteenweg (y compris la Schoolstraat) jusqu'à la jonction | Nieuwpoortsesteenweg (y compris la Schoolstraat) jusqu'à la jonction |
| avec la clôture de l'aéroport d'Ostende (à l'exclusion de la partie | avec la clôture de l'aéroport d'Ostende (à l'exclusion de la partie |
| comprenant le bâtiment principal et le parking de l'aéroport), la | comprenant le bâtiment principal et le parking de l'aéroport), la |
| clôture en longeant jusqu'à la jonction avec la Duinkerkseweg, la | clôture en longeant jusqu'à la jonction avec la Duinkerkseweg, la |
| Duinkerkseweg (direction Torhoutsesteenweg) pour passer, à partir du | Duinkerkseweg (direction Torhoutsesteenweg) pour passer, à partir du |
| croisement avec la Torhoutsesteenweg, à la Rosmolenstraat et ensuite à | croisement avec la Torhoutsesteenweg, à la Rosmolenstraat et ensuite à |
| la Pensjagersstraat jusqu'à la jonction avec le bout de chemin situé | la Pensjagersstraat jusqu'à la jonction avec le bout de chemin situé |
| entre la Pensjagersstraat et la Steensedijk, le bout de chemin situé | entre la Pensjagersstraat et la Steensedijk, le bout de chemin situé |
| entre la Pensjagersstraat et la Steensedijk en poursuivant jusqu'à la | entre la Pensjagersstraat et la Steensedijk en poursuivant jusqu'à la |
| jonction avec le rond-point à la Steensedijk, la Steensedijk | jonction avec le rond-point à la Steensedijk, la Steensedijk |
| (direction Oudstrijdersplein) jusqu'à l'Oudstrijdersplein en suivant à | (direction Oudstrijdersplein) jusqu'à l'Oudstrijdersplein en suivant à |
| partir de là toute la Zilverlaan jusqu'au croisement avec la | partir de là toute la Zilverlaan jusqu'au croisement avec la |
| Gistelsesteenweg, la Gistelsesteenweg (direction Elisabethlaan) | Gistelsesteenweg, la Gistelsesteenweg (direction Elisabethlaan) |
| jusqu'au croisement avec l'Elisabethlaan, l'Elisabethlaan (direction | jusqu'au croisement avec l'Elisabethlaan, l'Elisabethlaan (direction |
| Ringlaan) pour passer à la President Kennedyplein et ensuite à la | Ringlaan) pour passer à la President Kennedyplein et ensuite à la |
| Ringlaan jusqu'à l'Adolf Van Glabekeplein, la Tweebruggenstraat à | Ringlaan jusqu'à l'Adolf Van Glabekeplein, la Tweebruggenstraat à |
| partir de l'Adolf Van Glabekeplein jusqu'au croisement avec la | partir de l'Adolf Van Glabekeplein jusqu'au croisement avec la |
| Slijkensesteenweg, la Slijkensesteenweg jusqu'au côté ouest de | Slijkensesteenweg, la Slijkensesteenweg jusqu'au côté ouest de |
| l'avant-port et le Havengeul jusqu'à la Westerstaketsel, la laisse de | l'avant-port et le Havengeul jusqu'à la Westerstaketsel, la laisse de |
| basse mer à partir de la Westerstaketsel direction Middelkerke en | basse mer à partir de la Westerstaketsel direction Middelkerke en |
| poursuivant jusqu'au point de jonction avec la frontière communale | poursuivant jusqu'au point de jonction avec la frontière communale |
| Ostende-Middelkerke à hauteur de la Kalkaertstraat. | Ostende-Middelkerke à hauteur de la Kalkaertstraat. |
| Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies | Tous les croisements du périmètre susmentionné, avec les autres voies |
| publiques et privées, sont compris dans ce périmètre. | publiques et privées, sont compris dans ce périmètre. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge . | au Moniteur belge . |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. | Donné à Santorini, le 20 septembre 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
| P. DEWAEL | P. DEWAEL |