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Arrêté royal autorisant le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social à contracter sous la garantie de l'Etat des emprunts à concurrence d'un montant effectif total de 30 milliards de francs | Arrêté royal autorisant le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social à contracter sous la garantie de l'Etat des emprunts à concurrence d'un montant effectif total de 30 milliards de francs |
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MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant le Fonds d'amortissement | 20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant le Fonds d'amortissement |
des emprunts du logement social à contracter sous la garantie de | des emprunts du logement social à contracter sous la garantie de |
l'Etat des emprunts à concurrence d'un montant effectif total de 30 | l'Etat des emprunts à concurrence d'un montant effectif total de 30 |
milliards de francs | milliards de francs |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté royal n° 510 du 5 février 1987 relatif à la garantie de | Vu l'arrêté royal n° 510 du 5 février 1987 relatif à la garantie de |
l'Etat à accorder aux emprunts de refinancement à émettre par la | l'Etat à accorder aux emprunts de refinancement à émettre par la |
Société nationale du logement et par la Société nationale terrienne ou | Société nationale du logement et par la Société nationale terrienne ou |
par le nouvel organisme qui reprendrait leurs obligations; | par le nouvel organisme qui reprendrait leurs obligations; |
Vu la convention du ler juin 1994 conclue entre le Gouvernement | Vu la convention du ler juin 1994 conclue entre le Gouvernement |
fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement régional wallon et | fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement régional wallon et |
le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au | le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au |
règlement des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de | règlement des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de |
logement social, entérinée par l'article ler de la loi du 22 mars | logement social, entérinée par l'article ler de la loi du 22 mars |
1995; | 1995; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social |
Article 1er.Le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social |
est autorisé à contracter des emprunts à concurrence d'un montant | est autorisé à contracter des emprunts à concurrence d'un montant |
effectif total de 30 milliards de francs. | effectif total de 30 milliards de francs. |
Les conditions de ces emprunts seront préalablement approuvées par | Les conditions de ces emprunts seront préalablement approuvées par |
Notre Ministre des Finances. | Notre Ministre des Finances. |
Art. 2.La garantie de l'Etat est attachée au paiement des intérêts |
Art. 2.La garantie de l'Etat est attachée au paiement des intérêts |
ainsi qu'au remboursement du montant nominal de ces emprunts. | ainsi qu'au remboursement du montant nominal de ces emprunts. |
Si le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social conclut | Si le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social conclut |
sur ces emprunts une ou plusieurs opérations de swap en francs belges, | sur ces emprunts une ou plusieurs opérations de swap en francs belges, |
ces engagements ainsi contractés par le Fonds d'amortissement des | ces engagements ainsi contractés par le Fonds d'amortissement des |
emprunts du logement social bénéficient également de la garantie de | emprunts du logement social bénéficient également de la garantie de |
l'Etat, moyennant l'approbation préalable du Ministre des Finances. | l'Etat, moyennant l'approbation préalable du Ministre des Finances. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le ler novembre 1998. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le ler novembre 1998. |
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |