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| Arrêté royal autorisant le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social à contracter sous la garantie de l'Etat des emprunts à concurrence d'un montant effectif total de 30 milliards de francs | Arrêté royal autorisant le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social à contracter sous la garantie de l'Etat des emprunts à concurrence d'un montant effectif total de 30 milliards de francs |
|---|---|
| MINISTERE DES FINANCES | MINISTERE DES FINANCES |
| 20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant le Fonds d'amortissement | 20 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal autorisant le Fonds d'amortissement |
| des emprunts du logement social à contracter sous la garantie de | des emprunts du logement social à contracter sous la garantie de |
| l'Etat des emprunts à concurrence d'un montant effectif total de 30 | l'Etat des emprunts à concurrence d'un montant effectif total de 30 |
| milliards de francs | milliards de francs |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu l'arrêté royal n° 510 du 5 février 1987 relatif à la garantie de | Vu l'arrêté royal n° 510 du 5 février 1987 relatif à la garantie de |
| l'Etat à accorder aux emprunts de refinancement à émettre par la | l'Etat à accorder aux emprunts de refinancement à émettre par la |
| Société nationale du logement et par la Société nationale terrienne ou | Société nationale du logement et par la Société nationale terrienne ou |
| par le nouvel organisme qui reprendrait leurs obligations; | par le nouvel organisme qui reprendrait leurs obligations; |
| Vu la convention du ler juin 1994 conclue entre le Gouvernement | Vu la convention du ler juin 1994 conclue entre le Gouvernement |
| fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement régional wallon et | fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement régional wallon et |
| le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au | le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, relative au |
| règlement des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de | règlement des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de |
| logement social, entérinée par l'article ler de la loi du 22 mars | logement social, entérinée par l'article ler de la loi du 22 mars |
| 1995; | 1995; |
| Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, | Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social |
Article 1er.Le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social |
| est autorisé à contracter des emprunts à concurrence d'un montant | est autorisé à contracter des emprunts à concurrence d'un montant |
| effectif total de 30 milliards de francs. | effectif total de 30 milliards de francs. |
| Les conditions de ces emprunts seront préalablement approuvées par | Les conditions de ces emprunts seront préalablement approuvées par |
| Notre Ministre des Finances. | Notre Ministre des Finances. |
Art. 2.La garantie de l'Etat est attachée au paiement des intérêts |
Art. 2.La garantie de l'Etat est attachée au paiement des intérêts |
| ainsi qu'au remboursement du montant nominal de ces emprunts. | ainsi qu'au remboursement du montant nominal de ces emprunts. |
| Si le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social conclut | Si le Fonds d'amortissement des emprunts du logement social conclut |
| sur ces emprunts une ou plusieurs opérations de swap en francs belges, | sur ces emprunts une ou plusieurs opérations de swap en francs belges, |
| ces engagements ainsi contractés par le Fonds d'amortissement des | ces engagements ainsi contractés par le Fonds d'amortissement des |
| emprunts du logement social bénéficient également de la garantie de | emprunts du logement social bénéficient également de la garantie de |
| l'Etat, moyennant l'approbation préalable du Ministre des Finances. | l'Etat, moyennant l'approbation préalable du Ministre des Finances. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le ler novembre 1998. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le ler novembre 1998. |
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 20 septembre 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| J.-J. VISEUR | J.-J. VISEUR |