Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux |
initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation | initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation |
des groupes à risque (1) | des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies |
aériennes; | aériennes; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux |
initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation | initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation |
des groupes à risque. | des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2015. | Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes |
Convention collective de travail du | Convention collective de travail du |
Initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation | Initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation |
des groupes à risque | des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro |
124780/CO/315.02) | 124780/CO/315.02) |
Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en |
Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en |
application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère et de l'arrêté | diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère et de l'arrêté |
royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la | royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la |
loi du 27 décembre 2006, activant l'effort en faveur des personnes | loi du 27 décembre 2006, activant l'effort en faveur des personnes |
appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de | appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de |
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période | l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période |
2014-2015. | 2014-2015. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ | employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ |
d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies | d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies |
aériennes. | aériennes. |
Art. 3.Afin de réaliser pour l'année 2015 les efforts en faveur des |
Art. 3.Afin de réaliser pour l'année 2015 les efforts en faveur des |
personnes appartenant aux groupes à risque, une cotisation de 0,10 | personnes appartenant aux groupes à risque, une cotisation de 0,10 |
p.c. sera perçue, calculée sur la totalité des traitements et des | p.c. sera perçue, calculée sur la totalité des traitements et des |
salaires des travailleurs des entreprises ressortissant au champ | salaires des travailleurs des entreprises ressortissant au champ |
d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies | d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies |
aériennes, et déclarés à la sécurité sociale. | aériennes, et déclarés à la sécurité sociale. |
Art. 4.La perception de cette cotisation sera effectuée par l'Office |
Art. 4.La perception de cette cotisation sera effectuée par l'Office |
national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi | national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi |
du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence et pour | du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence et pour |
le compte du "Fonds social particulier et de formation syndicale pour | le compte du "Fonds social particulier et de formation syndicale pour |
le personnel des compagnies aériennes autres que la SABENA", instauré | le personnel des compagnies aériennes autres que la SABENA", instauré |
par la convention collective de travail du 10 mai 1978. | par la convention collective de travail du 10 mai 1978. |
Art. 5.Par "personnes appartenant aux groupes à risque" il est |
Art. 5.Par "personnes appartenant aux groupes à risque" il est |
entendu : | entendu : |
- les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui | - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui |
sont chômeurs depuis au moins un an sans interruption; | sont chômeurs depuis au moins un an sans interruption; |
- les jeunes à scolarité obligatoire partielle; | - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; |
- les demandeurs d'emploi handicapés inscrits au- près d'un fonds | - les demandeurs d'emploi handicapés inscrits au- près d'un fonds |
communautaire agréé; | communautaire agréé; |
- les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs | - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs |
d'emploi qui ne bénéficient d'aucune allocation de chômage ou | d'emploi qui ne bénéficient d'aucune allocation de chômage ou |
d'interruption de carrière et qui n'ont effectué aucune activité | d'interruption de carrière et qui n'ont effectué aucune activité |
professionnelle durant les trois dernières années; | professionnelle durant les trois dernières années; |
- les chômeurs âgés d'au moins 50 ans; | - les chômeurs âgés d'au moins 50 ans; |
- les chômeurs et travailleurs à qualification réduite : ceux qui ne | - les chômeurs et travailleurs à qualification réduite : ceux qui ne |
sont pas porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou | sont pas porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou |
supérieur; | supérieur; |
- les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant à la | - les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant à la |
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, qui risquent | Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, qui risquent |
d'être victimes d'une restructuration éventuelle; | d'être victimes d'une restructuration éventuelle; |
- les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les | - les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les |
travailleurs ou chercheurs d'emploi qui durant leur carrière | travailleurs ou chercheurs d'emploi qui durant leur carrière |
professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant | professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant |
moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 | moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail. | juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 5bis.0,05 p.c. de la masse salariale sera destiné aux personnes |
Art. 5bis.0,05 p.c. de la masse salariale sera destiné aux personnes |
appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes : | appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes : |
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. | service. |
Par "personnes inoccupées", on entend : | Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de mise à l'emploi; | promotion de mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est- à-dire : | 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est- à-dire : |
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est | 25 novembre 1991. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est |
entendu par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la | entendu par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la |
même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire | même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire |
autonome. | autonome. |
La moitié sera destinée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs | La moitié sera destinée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs |
groupes suivants : | groupes suivants : |
a) les jeunes visés à l'article 5bis, 5°; | a) les jeunes visés à l'article 5bis, 5°; |
b) les personnes visées à l'article 5bis, 3° et 4°, qui n'ont pas | b) les personnes visées à l'article 5bis, 3° et 4°, qui n'ont pas |
encore atteint l'âge de 26 ans. | encore atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 6.La cotisation des employeurs est fixée, à partir du premier |
Art. 6.La cotisation des employeurs est fixée, à partir du premier |
trimestre 2015, de la façon suivante : | trimestre 2015, de la façon suivante : |
Cotisation de base : 0,10 p.c.. | Cotisation de base : 0,10 p.c.. |
Art. 7.Conformément aux dispositions de l'article 190, § 3 de la loi |
Art. 7.Conformément aux dispositions de l'article 190, § 3 de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les parties | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les parties |
signataires conviennent de déposer un rapport financier et | signataires conviennent de déposer un rapport financier et |
d'évaluation auprès du Greffe de la Direction Générale Relations | d'évaluation auprès du Greffe de la Direction Générale Relations |
Collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et | Collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale, au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit | Concertation sociale, au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit |
l'année sur laquelle la présente convention collective de travail est | l'année sur laquelle la présente convention collective de travail est |
d'application. | d'application. |
Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015. | janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |