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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/10/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux
initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation
des groupes à risque (1) des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes; aériennes;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux
initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation
des groupes à risque. des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2015. Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Sous-commission paritaire des compagnies aériennes
Convention collective de travail du Convention collective de travail du
Initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation Initiatives pour l'année 2015 en faveur de l'emploi et de la formation
des groupes à risque des groupes à risque
(Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro
124780/CO/315.02) 124780/CO/315.02)

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en

Article 1er.Cette convention collective de travail est conclue en

application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère et de l'arrêté diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1ère et de l'arrêté
royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la royal du 19 février 2013 en exécution de l'article 189, alinéa 4 de la
loi du 27 décembre 2006, activant l'effort en faveur des personnes loi du 27 décembre 2006, activant l'effort en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période
2014-2015. 2014-2015.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ
d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes. aériennes.

Art. 3.Afin de réaliser pour l'année 2015 les efforts en faveur des

Art. 3.Afin de réaliser pour l'année 2015 les efforts en faveur des

personnes appartenant aux groupes à risque, une cotisation de 0,10 personnes appartenant aux groupes à risque, une cotisation de 0,10
p.c. sera perçue, calculée sur la totalité des traitements et des p.c. sera perçue, calculée sur la totalité des traitements et des
salaires des travailleurs des entreprises ressortissant au champ salaires des travailleurs des entreprises ressortissant au champ
d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies
aériennes, et déclarés à la sécurité sociale. aériennes, et déclarés à la sécurité sociale.

Art. 4.La perception de cette cotisation sera effectuée par l'Office

Art. 4.La perception de cette cotisation sera effectuée par l'Office

national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi
du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence et pour du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence et pour
le compte du "Fonds social particulier et de formation syndicale pour le compte du "Fonds social particulier et de formation syndicale pour
le personnel des compagnies aériennes autres que la SABENA", instauré le personnel des compagnies aériennes autres que la SABENA", instauré
par la convention collective de travail du 10 mai 1978. par la convention collective de travail du 10 mai 1978.

Art. 5.Par "personnes appartenant aux groupes à risque" il est

Art. 5.Par "personnes appartenant aux groupes à risque" il est

entendu : entendu :
- les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui
sont chômeurs depuis au moins un an sans interruption; sont chômeurs depuis au moins un an sans interruption;
- les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les jeunes à scolarité obligatoire partielle;
- les demandeurs d'emploi handicapés inscrits au- près d'un fonds - les demandeurs d'emploi handicapés inscrits au- près d'un fonds
communautaire agréé; communautaire agréé;
- les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs
d'emploi qui ne bénéficient d'aucune allocation de chômage ou d'emploi qui ne bénéficient d'aucune allocation de chômage ou
d'interruption de carrière et qui n'ont effectué aucune activité d'interruption de carrière et qui n'ont effectué aucune activité
professionnelle durant les trois dernières années; professionnelle durant les trois dernières années;
- les chômeurs âgés d'au moins 50 ans; - les chômeurs âgés d'au moins 50 ans;
- les chômeurs et travailleurs à qualification réduite : ceux qui ne - les chômeurs et travailleurs à qualification réduite : ceux qui ne
sont pas porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou sont pas porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou
supérieur; supérieur;
- les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant à la - les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant à la
Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, qui risquent Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, qui risquent
d'être victimes d'une restructuration éventuelle; d'être victimes d'une restructuration éventuelle;
- les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les - les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les
travailleurs ou chercheurs d'emploi qui durant leur carrière travailleurs ou chercheurs d'emploi qui durant leur carrière
professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant
moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail. juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 5bis.0,05 p.c. de la masse salariale sera destiné aux personnes

Art. 5bis.0,05 p.c. de la masse salariale sera destiné aux personnes

appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes : appartenant à une ou plusieurs des catégories suivantes :
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. service.
Par "personnes inoccupées", on entend : Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de mise à l'emploi; promotion de mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est- à-dire : 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est- à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est 25 novembre 1991. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est
entendu par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la entendu par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la
même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire
autonome. autonome.
La moitié sera destinée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs La moitié sera destinée à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs
groupes suivants : groupes suivants :
a) les jeunes visés à l'article 5bis, 5°; a) les jeunes visés à l'article 5bis, 5°;
b) les personnes visées à l'article 5bis, 3° et 4°, qui n'ont pas b) les personnes visées à l'article 5bis, 3° et 4°, qui n'ont pas
encore atteint l'âge de 26 ans. encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 6.La cotisation des employeurs est fixée, à partir du premier

Art. 6.La cotisation des employeurs est fixée, à partir du premier

trimestre 2015, de la façon suivante : trimestre 2015, de la façon suivante :
Cotisation de base : 0,10 p.c.. Cotisation de base : 0,10 p.c..

Art. 7.Conformément aux dispositions de l'article 190, § 3 de la loi

Art. 7.Conformément aux dispositions de l'article 190, § 3 de la loi

du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les parties du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, les parties
signataires conviennent de déposer un rapport financier et signataires conviennent de déposer un rapport financier et
d'évaluation auprès du Greffe de la Direction Générale Relations d'évaluation auprès du Greffe de la Direction Générale Relations
Collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Collectives du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale, au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit Concertation sociale, au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit
l'année sur laquelle la présente convention collective de travail est l'année sur laquelle la présente convention collective de travail est
d'application. d'application.

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er

janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015. janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 octobre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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