Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à l'augmentation du quota d'heures supplémentaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 août 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 8 août 2019, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à |
l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) | l'augmentation du quota d'heures supplémentaires (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à | Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à |
l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. | l'augmentation du quota d'heures supplémentaires. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment | Sous-commission paritaire pour le fibrociment |
Convention collective de travail du 8 août 2019 | Convention collective de travail du 8 août 2019 |
Augmentation du quota d'heures supplémentaires (Convention enregistrée | Augmentation du quota d'heures supplémentaires (Convention enregistrée |
le 30 août 2019 sous le numéro 153487/CO/106.03) | le 30 août 2019 sous le numéro 153487/CO/106.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). | Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03). |
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La limite interne telle que fixée à l'article 26bis, § 2bis de |
Art. 2.La limite interne telle que fixée à l'article 26bis, § 2bis de |
la loi sur le travail est majorée à 143 heures par année civile, pour | la loi sur le travail est majorée à 143 heures par année civile, pour |
ce qui concerne l'article 25 et l'article 26, § 1er, 3°. | ce qui concerne l'article 25 et l'article 26, § 1er, 3°. |
Art. 3.Le travailleur a le choix individuel de renoncer au repos |
Art. 3.Le travailleur a le choix individuel de renoncer au repos |
compensatoire pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre | compensatoire pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre |
des articles 25 (surcroît extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° | des articles 25 (surcroît extraordinaire de travail) et 26, § 1er, 3° |
(nécessité imprévue) de la loi sur le travail, pour un maximum de 143 | (nécessité imprévue) de la loi sur le travail, pour un maximum de 143 |
heures par année civile. | heures par année civile. |
Les heures qui ne sont pas récupérées seront entièrement payées dans | Les heures qui ne sont pas récupérées seront entièrement payées dans |
la période salariale dans laquelle le surcroît de travail a été | la période salariale dans laquelle le surcroît de travail a été |
effectué. | effectué. |
Le travailleur qui choisit de ne pas récupérer les heures | Le travailleur qui choisit de ne pas récupérer les heures |
supplémentaires doit toutefois communiquer expressément son choix. Les | supplémentaires doit toutefois communiquer expressément son choix. Les |
modalités en la matière seront définies au niveau de l'entreprise. | modalités en la matière seront définies au niveau de l'entreprise. |
Art. 4.L'employeur doit au préalable obtenir l'accord de la |
Art. 4.L'employeur doit au préalable obtenir l'accord de la |
délégation syndicale lorsque des heures supplémentaires doivent être | délégation syndicale lorsque des heures supplémentaires doivent être |
prestées pour cause de surcroît extraordinaire de travail. | prestées pour cause de surcroît extraordinaire de travail. |
Pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre d'une nécessité | Pour les heures supplémentaires prestées dans le cadre d'une nécessité |
imprévue, la communication se fait a posteriori. | imprévue, la communication se fait a posteriori. |
Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures |
Art. 5.Suite à cette modification en matière d'heures |
supplémentaires, l'entreprise dont les travailleurs prestent des | supplémentaires, l'entreprise dont les travailleurs prestent des |
heures supplémentaires doit fournir des informations mensuellement sur | heures supplémentaires doit fournir des informations mensuellement sur |
les données suivantes : | les données suivantes : |
- le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle; | - le nombre total d'heures supplémentaires prestées sur base annuelle; |
- le nombre total d'heures supplémentaires payées; | - le nombre total d'heures supplémentaires payées; |
- le nombre total d'heures supplémentaires récupérées. | - le nombre total d'heures supplémentaires récupérées. |
Art. 6.Ces informations seront transmises au conseil d'entreprise ou |
Art. 6.Ces informations seront transmises au conseil d'entreprise ou |
à la délégation syndicale. | à la délégation syndicale. |
A défaut de délégation syndicale, ces informations doivent pouvoir | A défaut de délégation syndicale, ces informations doivent pouvoir |
être consultées par le personnel. L'avis mentionnant le lieu où ces | être consultées par le personnel. L'avis mentionnant le lieu où ces |
informations peuvent être consultées doit être affiché à un endroit | informations peuvent être consultées doit être affiché à un endroit |
visible et accessible. | visible et accessible. |
Les entreprises sans conseil d'entreprise ou délégation syndicale | Les entreprises sans conseil d'entreprise ou délégation syndicale |
envoient annuellement ces informations au président de la | envoient annuellement ces informations au président de la |
sous-commission paritaire. | sous-commission paritaire. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2019 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2019 et |
cesse de produire ses effets le 30 juin 2021. | cesse de produire ses effets le 30 juin 2021. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |