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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/11/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour
l'année 2018 (1) l'année 2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de
l'aide sociale et des soins de santé; l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour soins de santé, relative à l'engagement de pension sectoriel pour
l'année 2018. l'année 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé soins de santé
Convention collective de travail du 12 juin 2019 Convention collective de travail du 12 juin 2019
Engagement de pension sectoriel pour l'année 2018 (Convention Engagement de pension sectoriel pour l'année 2018 (Convention
enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152220/CO/331) enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152220/CO/331)
CHAPITRE Ier. - Objet de la convention CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

: :
- en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail
du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire
sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331), conclue au sein de sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331), conclue au sein de
la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et
des soins de santé, et telle que modifiée en dernier lieu par la des soins de santé, et telle que modifiée en dernier lieu par la
convention collective de travail du 12 juin 2019 modifiant le convention collective de travail du 12 juin 2019 modifiant le
règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331 règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 331
(numéro d'enregistrement 152219/CO/331) et par la convention (numéro d'enregistrement 152219/CO/331) et par la convention
collective de travail du 22 décembre 2014 modifiant la convention collective de travail du 22 décembre 2014 modifiant la convention
collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de
pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement
125644/CO/331); 125644/CO/331);
- en application du point 4 du règlement de pension joint en annexe à - en application du point 4 du règlement de pension joint en annexe à
la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un la convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un
régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement
103526/CO/331), conclue au sein de la Commission paritaire pour le 103526/CO/331), conclue au sein de la Commission paritaire pour le
secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, et telle que secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, et telle que
modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 12 modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 12
juin 2019 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de juin 2019 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de
pension complémentaire 331 (numéro d'enregistrement 152219/CO/331). pension complémentaire 331 (numéro d'enregistrement 152219/CO/331).
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous

les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire
pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, à pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, à
l'exception : l'exception :
- des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention - des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention
collective de travail; collective de travail;
- des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs - des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs
détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable en matière de détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable en matière de
sécurité sociale. sécurité sociale.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

: :
- aux travailleurs sous contrat intérimaire; - aux travailleurs sous contrat intérimaire;
- aux travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI - aux travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI
(formation professionnelle individuelle); (formation professionnelle individuelle);
- aux apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale - aux apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale
n'est payée (apprenti agréé des classes moyennes, apprenti sous n'est payée (apprenti agréé des classes moyennes, apprenti sous
contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef
d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle, d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle,
reconnue par les communautés ou les régions, stagiaire sous convention reconnue par les communautés ou les régions, stagiaire sous convention
d'immersion professionnelle); d'immersion professionnelle);
- aux collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes - aux collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes
occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des
CPAS du 8 juillet 1976 et occupées dans le cadre de l'article 78 de CPAS du 8 juillet 1976 et occupées dans le cadre de l'article 78 de
l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il ne soit question l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il ne soit question
d'un contrat de travail; d'un contrat de travail;
- aux travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient - aux travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient
déjà d'une pension de retraite légale; déjà d'une pension de retraite légale;
- aux journalistes professionnels agréés au cours de la période prise - aux journalistes professionnels agréés au cours de la période prise
en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes
professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971
(Moniteur belge du 20 août 1971); (Moniteur belge du 20 août 1971);
- aux coopérants des organisations non gouvernementales belges qui - aux coopérants des organisations non gouvernementales belges qui
opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office
de sécurité sociale d'Outre-Mer; de sécurité sociale d'Outre-Mer;
- aux travailleurs non assujettis à l'ONSS qui effectuent - aux travailleurs non assujettis à l'ONSS qui effectuent
occasionnellement du travail socio-culturel. occasionnellement du travail socio-culturel.
CHAPITRE III. - Engagement de pension CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2018, un supplément unique est versé sur

Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2018, un supplément unique est versé sur

le compte de pension individuel pour l'année 2018. le compte de pension individuel pour l'année 2018.
§ 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé
est le 1er janvier 2019. est le 1er janvier 2019.

Art. 5.§ 1er. Le supplément pour l'année 2018 s'élève à maximum 37,50

Art. 5.§ 1er. Le supplément pour l'année 2018 s'élève à maximum 37,50

EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier EUR par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier
2018 au 31 décembre 2018 pour autant : 2018 au 31 décembre 2018 pour autant :
- que, durant l'année 2018, l'affilié ait été lié par un contrat de - que, durant l'année 2018, l'affilié ait été lié par un contrat de
travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de
pension; pension;
- et que cette organisation ait payé, pour l'année 2018, des - et que cette organisation ait payé, pour l'année 2018, des
contributions en exécution de la convention collective de travail du 7 contributions en exécution de la convention collective de travail du 7
février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement
complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement
103527/CO/331) et de la convention collective de travail du 8 janvier 103527/CO/331) et de la convention collective de travail du 8 janvier
2018 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2018 au fonds 2018 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2018 au fonds
de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du
second pilier de pension" et fixant la date de la demande second pilier de pension" et fixant la date de la demande
d'exonération des contributions pour l'année 2018 (numéro d'exonération des contributions pour l'année 2018 (numéro
d'enregistrement 145007/CO/331). d'enregistrement 145007/CO/331).
§ 2. Le supplément pour l'année 2018 s'élève à maximum 21,26 EUR par § 2. Le supplément pour l'année 2018 s'élève à maximum 21,26 EUR par
trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2018 au 31 trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018 pour autant : décembre 2018 pour autant :
- que, durant l'année 2018, l'affilié ait été lié par un contrat de - que, durant l'année 2018, l'affilié ait été lié par un contrat de
travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de
pension; pension;
- et que cette organisation bénéficiait, pour l'année 2018, d'une - et que cette organisation bénéficiait, pour l'année 2018, d'une
exonération de contributions en exécution de la convention collective exonération de contributions en exécution de la convention collective
de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination
du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de
financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro
d'enregistrement 103527/CO/331) et de la convention collective de d'enregistrement 103527/CO/331) et de la convention collective de
travail du 8 janvier 2018 fixant le pourcentage des cotisations pour travail du 8 janvier 2018 fixant le pourcentage des cotisations pour
l'année 2018 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social l'année 2018 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social
331 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de 331 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de
la demande d'exonération des contributions pour l'année 2018 (numéro la demande d'exonération des contributions pour l'année 2018 (numéro
d'enregistrement 145007/CO/331). d'enregistrement 145007/CO/331).

Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la

Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé proportionnellement à la

"durée de travail contractuelle", à savoir (le nombre moyen d'heures "durée de travail contractuelle", à savoir (le nombre moyen d'heures
hebdomadaires prestées par le travailleur) divisé par (le nombre moyen hebdomadaires prestées par le travailleur) divisé par (le nombre moyen
d'heures hebdomadaires prestées par la personne de référence). d'heures hebdomadaires prestées par la personne de référence).
Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé Si le travailleur n'a pas presté un trimestre complet ou s'il a changé
de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de de durée de travail contractuelle en cours de trimestre, la durée de
travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours travail contractuelle est proratisée en fonction du nombre de jours
civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du civils de la durée de travail par rapport au nombre de jours civils du
trimestre concerné. trimestre concerné.
§ 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du § 2. Si le travailleur a obtenu sa pension légale dans le courant du
trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en trimestre, la durée de travail contractuelle est proratisée en
fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la pension par
rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné. rapport au nombre de jours civils du trimestre concerné.
§ 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément, fixé par la § 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément, fixé par la
présente convention collective de travail, est octroyé pour l'ensemble présente convention collective de travail, est octroyé pour l'ensemble
de la période correspondant à l'indemnité de préavis, pour autant que de la période correspondant à l'indemnité de préavis, pour autant que
cette période débute courant de l'année 2018 et que, préalablement à cette période débute courant de l'année 2018 et que, préalablement à
cette période, le travailleur concerné ait satisfait aux conditions de cette période, le travailleur concerné ait satisfait aux conditions de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
§ 4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données § 4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données
communiquées par l'Office national de sécurité sociale par le biais de communiquées par l'Office national de sécurité sociale par le biais de
la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de
la convention collective de travail la convention collective de travail

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail prend

effet le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. effet le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
§ 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée
par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec
effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être
notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de
la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et
des soins de santé, qui adresse une copie de la dénonciation à chaque des soins de santé, qui adresse une copie de la dénonciation à chaque
partie signataire. partie signataire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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