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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/05/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, conclue en application de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, conclue en application de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour 2021 et 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
conclue en application de la convention collective de travail n° 156 conclue en application de la convention collective de travail n° 156
du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour 2021 et du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour 2021 et
2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration (1) une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
publiques de crédit; publiques de crédit;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
conclue en application de la convention collective de travail n° 156 conclue en application de la convention collective de travail n° 156
du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour 2021 et du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour 2021 et
2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2022. Donné à Bruxelles, le 20 mai 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge. (1) Référence au Moniteur belge.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
Convention collective de travail du 26 novembre 2021 Convention collective de travail du 26 novembre 2021
Application de la convention collective de travail n° 156 du Conseil Application de la convention collective de travail n° 156 du Conseil
national du Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour 2021 et 2022, le national du Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour 2021 et 2022, le
cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge
en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de
fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue,
qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise
en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 5 en difficultés ou en restructuration (Convention enregistrée le 5
janvier 2022 sous le numéro 169194/CO/325) janvier 2022 sous le numéro 169194/CO/325)
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV
de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et
la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution
de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps; de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la
réduction des prestations de travail à mi-temps; réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 Vu l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12
décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août
2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie
concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la
réduction des prestations de travail à mi-temps; réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du Vu la convention collective de travail n° 103 conclue au sein du
Conseil national du Travail le 27 juin 2012, instaurant un système de Conseil national du Travail le 27 juin 2012, instaurant un système de
crédittemps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédittemps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière, telle que modifiée par la convention collective de travail carrière, telle que modifiée par la convention collective de travail
n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du
29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020; 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020;
Vu la convention collective de travail n° 156 conclue au sein du Vu la convention collective de travail n° 156 conclue au sein du
Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, fixant, pour 2021 et Conseil national du Travail le 15 juillet 2021, fixant, pour 2021 et
2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration; une entreprise en difficultés ou en restructuration;
Attendu que la présente convention collective de travail est conclue Attendu que la présente convention collective de travail est conclue
en application de la convention collective de travail n° 156 du en application de la convention collective de travail n° 156 du
Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, fixant, pour 2021 et Conseil national du Travail du 15 juillet 2021, fixant, pour 2021 et
2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la 2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la
Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit. Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de crédit.
La présente convention collective de travail s'applique aux périodes La présente convention collective de travail s'applique aux périodes
de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de
prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente
convention. convention.

Art. 2.Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière

Art. 2.Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière

longue avec allocations longue avec allocations
La présente convention collective de travail porte la limite d'âge à La présente convention collective de travail porte la limite d'âge à
55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de
travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de l'article 8, § travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de l'article 8, §
1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2°
de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4
de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir au moment de de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir au moment de
l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail
qu'il adresse à l'employeur, pouvoir justifier 35 ans de carrière qu'il adresse à l'employeur, pouvoir justifier 35 ans de carrière
professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise. complément d'entreprise.

Art. 3.Effet et durée de validité

Art. 3.Effet et durée de validité

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 2021 et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2022, sans que sa reconduction tacite d'être en vigueur le 31 décembre 2022, sans que sa reconduction tacite
puisse être invoquée par une des parties. puisse être invoquée par une des parties.

Art. 4.Signature

Art. 4.Signature

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de la présente convention collective de ce qui concerne la signature de la présente convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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