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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/07/2022
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative au cadre du régime de chômage de la Communauté germanophone, relative au cadre du régime de chômage
avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet
2021 au 30 juin 2023, pour certains travailleurs âgés licenciés qui 2021 au 30 juin 2023, pour certains travailleurs âgés licenciés qui
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en
exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil
national du Travail (1) national du Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative au cadre du régime de chômage de la Communauté germanophone, relative au cadre du régime de chômage
avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet
2021 au 30 juin 2023, pour certains travailleurs âgés licenciés qui 2021 au 30 juin 2023, pour certains travailleurs âgés licenciés qui
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en
exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil
national du Travail. national du Travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P. -Y. DERMAGNE P. -Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 28 octobre 2021 Convention collective de travail du 28 octobre 2021
Cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la Cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la
période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, pour certains période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail, en exécution de la convention collective de incapacité de travail, en exécution de la convention collective de
travail n° 151 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée travail n° 151 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée
le 22 février 2022 sous le numéro 170472/CO/319.02) le 22 février 2022 sous le numéro 170472/CO/319.02)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est applicable aux La présente convention collective de travail est applicable aux
travailleurs et employeurs des établissements et services qui travailleurs et employeurs des établissements et services qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, la services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, la
Région wallonne et la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou Région wallonne et la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou
subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la
Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, Communauté germanophone ou la Commission communautaire française,
ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services
exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés
et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007); 2007);
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement; licenciement;
- la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du
Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin
2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail. incapacité de travail.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du Travail est octroyé aux travailleurs qui sein du Conseil national du Travail est octroyé aux travailleurs qui
sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation
relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions
citées ci-après. citées ci-après.
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 33 ans et doit § 4. La condition de carrière professionnelle est de 33 ans et doit
être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail.
Les travailleurs doivent en outre : Les travailleurs doivent en outre :
- Soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel - Soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46
du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en
équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes
de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les
conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n°
46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001;
- Soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd : - Soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd :
1° pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 1° pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
ou ou
2° pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 2° pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Est considéré comme un "métier lourd" : Est considéré comme un "métier lourd" :
1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins,
lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet
qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant
de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes
successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs
tâches journalières, à condition que le travailleur change tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est 2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est
en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept
heures. Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu heures. Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu
soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas
occasionnellement occupé dans un tel régime; occasionnellement occupé dans un tel régime;
3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention Est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention
collective de travail n° 46, le personnel navigant occupé à des collective de travail n° 46, le personnel navigant occupé à des
travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des
régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6
heures, mais à l'exclusion : heures, mais à l'exclusion :
1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement
entre 6 heures et 24 heures; entre 6 heures et 24 heures;
2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à 2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à
partir de 5 heures. partir de 5 heures.
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de
validité de la présente convention collective de travail maintient le validité de la présente convention collective de travail maintient le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la
fin de son contrat de travail. fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise

Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions
de la convention collective de travail n° 17 précitée. de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de
travail n° 17 précitée sauf autres modalités de calcul plus travail n° 17 précitée sauf autres modalités de calcul plus
favorables. favorables.
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage. chômage.
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de
la pension de retraite. la pension de retraite.
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme
indépendant. indépendant.

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 6.Dispositions finales

Art. 6.Dispositions finales

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2022. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2022.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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