Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du Travail |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 JUILLET 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative au cadre du régime de chômage | de la Communauté germanophone, relative au cadre du régime de chômage |
avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet | avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet |
2021 au 30 juin 2023, pour certains travailleurs âgés licenciés qui | 2021 au 30 juin 2023, pour certains travailleurs âgés licenciés qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en |
exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil | exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil |
national du Travail (1) | national du Travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative au cadre du régime de chômage | de la Communauté germanophone, relative au cadre du régime de chômage |
avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet | avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er juillet |
2021 au 30 juin 2023, pour certains travailleurs âgés licenciés qui | 2021 au 30 juin 2023, pour certains travailleurs âgés licenciés qui |
ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été | ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le | occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le |
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en | secteur de la construction et sont en incapacité de travail, en |
exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil | exécution de la convention collective de travail n° 151 du Conseil |
national du Travail. | national du Travail. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022. | Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P. -Y. DERMAGNE | P. -Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et | et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 28 octobre 2021 | Convention collective de travail du 28 octobre 2021 |
Cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la | Cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour la |
période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, pour certains | période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail, en exécution de la convention collective de | incapacité de travail, en exécution de la convention collective de |
travail n° 151 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée | travail n° 151 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée |
le 22 février 2022 sous le numéro 170472/CO/319.02) | le 22 février 2022 sous le numéro 170472/CO/319.02) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est applicable aux | La présente convention collective de travail est applicable aux |
travailleurs et employeurs des établissements et services qui | travailleurs et employeurs des établissements et services qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et | ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, la | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, la |
Région wallonne et la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou | Région wallonne et la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou |
subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la | subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne et la |
Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, | Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, |
ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services | ainsi qu'aux travailleurs et employeurs des établissements et services |
exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés | exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés |
et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. | et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. |
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de : | de : |
- l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
2007); | 2007); |
- la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du | - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du |
Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 151 du Conseil national du |
Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin | Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin |
2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le | 2023, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le |
cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail. | incapacité de travail. |
Art. 3.Conditions d'octroi |
Art. 3.Conditions d'octroi |
§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la | § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au | convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au |
sein du Conseil national du Travail est octroyé aux travailleurs qui | sein du Conseil national du Travail est octroyé aux travailleurs qui |
sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation | sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation |
relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions | relative aux contrats de travail et qui satisfont aux conditions |
citées ci-après. | citées ci-après. |
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente | § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la | § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être atteinte pendant la |
durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du | durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 33 ans et doit | § 4. La condition de carrière professionnelle est de 33 ans et doit |
être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. | être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. |
Les travailleurs doivent en outre : | Les travailleurs doivent en outre : |
- Soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel | - Soit avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel |
que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 | que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 |
du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en | du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en |
équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes | équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes |
de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les | de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les |
conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° | conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995, n° |
46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; | 46septies du 25 avril 1995 et n° 46duodecies du 19 décembre 2001; |
- Soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd : | - Soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd : |
1° pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 | 1° pendant au moins 5 ans, calculés de date à date, durant les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail; | contrat de travail; |
ou | ou |
2° pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 | 2° pendant au moins 7 ans, calculés de date à date, durant les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du | dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du |
contrat de travail. | contrat de travail. |
Est considéré comme un "métier lourd" : | Est considéré comme un "métier lourd" : |
1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en | 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en |
équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, | équipes d'au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, |
lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet | lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet |
qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant | qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant |
de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes | de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes |
successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs | successives et sans que le chevauchement n'excède un quart de leurs |
tâches journalières, à condition que le travailleur change | tâches journalières, à condition que le travailleur change |
alternativement d'équipes; | alternativement d'équipes; |
2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est | 2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est |
en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures | en permanence occupé en prestations de jour où au moins onze heures |
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption | séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption |
d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept | d'au moins trois heures et un nombre minimum de prestations de sept |
heures. Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu | heures. Par "permanent", il faut entendre : que le service interrompu |
soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas | soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas |
occasionnellement occupé dans un tel régime; | occasionnellement occupé dans un tel régime; |
3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la | 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et | convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
Est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention | Est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention |
collective de travail n° 46, le personnel navigant occupé à des | collective de travail n° 46, le personnel navigant occupé à des |
travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des | travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des |
régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 | régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 |
heures, mais à l'exclusion : | heures, mais à l'exclusion : |
1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement | 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement |
entre 6 heures et 24 heures; | entre 6 heures et 24 heures; |
2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à | 2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à |
partir de 5 heures. | partir de 5 heures. |
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de | § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de |
validité de la présente convention collective de travail maintient le | validité de la présente convention collective de travail maintient le |
droit au complément d'entreprise. | droit au complément d'entreprise. |
Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté | Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté |
qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la | qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la |
fin de son contrat de travail. | fin de son contrat de travail. |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Art. 4.Le complément d'entreprise |
Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions | Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions |
de la convention collective de travail n° 17 précitée. | de la convention collective de travail n° 17 précitée. |
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé | Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de | conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de |
travail n° 17 précitée sauf autres modalités de calcul plus | travail n° 17 précitée sauf autres modalités de calcul plus |
favorables. | favorables. |
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la | Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la |
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de | différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de |
chômage. | chômage. |
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties | Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties |
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de | conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de |
la pension de retraite. | la pension de retraite. |
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la | Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. |
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de | Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de |
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme | l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme |
indépendant. | indépendant. |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise |
Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de | Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de |
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement | son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement |
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. | conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. |
Art. 6.Dispositions finales |
Art. 6.Dispositions finales |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. | juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. |
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2022. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 2022. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |