Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à l'intention des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à l'intention des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à | d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à |
l'intention des groupes à risque (1) | l'intention des groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement; | services d'éducation et d'hébergement; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à | d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à |
l'intention des groupes à risque. | l'intention des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019. | Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et | Commission paritaire des établissements et services d'éducation et |
d'hébergement | d'hébergement |
Convention collective de travail du 20 novembre 2018 | Convention collective de travail du 20 novembre 2018 |
Formation et promotion d'initiatives à l'intention des groupes à | Formation et promotion d'initiatives à l'intention des groupes à |
risque (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro | risque (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro |
149224/CO/319) | 149224/CO/319) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui | aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui |
ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services | ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services |
d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la | d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la |
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, | Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, |
ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou | ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou |
subsidiés par les autorités fédérales. | subsidiés par les autorités fédérales. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.Les employeurs s'engagent à développer des initiatives |
Art. 2.Les employeurs s'engagent à développer des initiatives |
concernant la formation et l'emploi et des initiatives à l'intention | concernant la formation et l'emploi et des initiatives à l'intention |
des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi. | des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi. |
Art. 3.La cotisation patronale destinée à la promotion de ces |
Art. 3.La cotisation patronale destinée à la promotion de ces |
initiatives s'élève pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre | initiatives s'élève pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre |
2020 inclus à : | 2020 inclus à : |
- 0,10 p.c. du salaire brut des travailleurs du secteur concerné tel | - 0,10 p.c. du salaire brut des travailleurs du secteur concerné tel |
que cela ressort des déclarations à l'Office national de sécurité | que cela ressort des déclarations à l'Office national de sécurité |
sociale. | sociale. |
Art. 4.Par "groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs |
Art. 4.Par "groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs |
d'emploi", on entend : les dispositions de la loi du 28 décembre 1990 | d'emploi", on entend : les dispositions de la loi du 28 décembre 1990 |
portant des dispositions sociales et les dispositions fixées par le | portant des dispositions sociales et les dispositions fixées par le |
comité de gestion du "Fonds social pour les institutions et services | comité de gestion du "Fonds social pour les institutions et services |
de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune, | de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune, |
et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou | et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou |
subventionnés par l'autorité fédérale". | subventionnés par l'autorité fédérale". |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des |
Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des |
cotisations visées à l'article 3 à l'Office national de sécurité | cotisations visées à l'article 3 à l'Office national de sécurité |
sociale et de charger le fonds social précité de recevoir, gérer et | sociale et de charger le fonds social précité de recevoir, gérer et |
affecter ces cotisations aux objectifs auxquels elles sont destinées. | affecter ces cotisations aux objectifs auxquels elles sont destinées. |
Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 |
Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 |
inclus, une cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts sera perçue au | inclus, une cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts sera perçue au |
cours de chacun des huit trimestres. | cours de chacun des huit trimestres. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le | effets à partir du 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le |
31 décembre 2020. | 31 décembre 2020. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |