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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/01/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à l'intention des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à l'intention des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à
l'intention des groupes à risque (1) l'intention des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement; services d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à d'hébergement, concernant la formation et la promotion d'initiatives à
l'intention des groupes à risque. l'intention des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et services d'éducation et Commission paritaire des établissements et services d'éducation et
d'hébergement d'hébergement
Convention collective de travail du 20 novembre 2018 Convention collective de travail du 20 novembre 2018
Formation et promotion d'initiatives à l'intention des groupes à Formation et promotion d'initiatives à l'intention des groupes à
risque (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro risque (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro
149224/CO/319) 149224/CO/319)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui
ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services
d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la
Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale,
ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou
subsidiés par les autorités fédérales. subsidiés par les autorités fédérales.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs s'engagent à développer des initiatives

Art. 2.Les employeurs s'engagent à développer des initiatives

concernant la formation et l'emploi et des initiatives à l'intention concernant la formation et l'emploi et des initiatives à l'intention
des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi. des groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs d'emploi.

Art. 3.La cotisation patronale destinée à la promotion de ces

Art. 3.La cotisation patronale destinée à la promotion de ces

initiatives s'élève pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre initiatives s'élève pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2020 inclus à : 2020 inclus à :
- 0,10 p.c. du salaire brut des travailleurs du secteur concerné tel - 0,10 p.c. du salaire brut des travailleurs du secteur concerné tel
que cela ressort des déclarations à l'Office national de sécurité que cela ressort des déclarations à l'Office national de sécurité
sociale. sociale.

Art. 4.Par "groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs

Art. 4.Par "groupes à risque de travailleurs et/ou demandeurs

d'emploi", on entend : les dispositions de la loi du 28 décembre 1990 d'emploi", on entend : les dispositions de la loi du 28 décembre 1990
portant des dispositions sociales et les dispositions fixées par le portant des dispositions sociales et les dispositions fixées par le
comité de gestion du "Fonds social pour les institutions et services comité de gestion du "Fonds social pour les institutions et services
de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune, de la Région de Bruxelles-Capitale/Commission communautaire commune,
et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou
subventionnés par l'autorité fédérale". subventionnés par l'autorité fédérale".
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception des

cotisations visées à l'article 3 à l'Office national de sécurité cotisations visées à l'article 3 à l'Office national de sécurité
sociale et de charger le fonds social précité de recevoir, gérer et sociale et de charger le fonds social précité de recevoir, gérer et
affecter ces cotisations aux objectifs auxquels elles sont destinées. affecter ces cotisations aux objectifs auxquels elles sont destinées.

Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020

Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020

inclus, une cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts sera perçue au inclus, une cotisation de 0,10 p.c. des salaires bruts sera perçue au
cours de chacun des huit trimestres. cours de chacun des huit trimestres.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le effets à partir du 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le
31 décembre 2020. 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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