Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er octobre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 1er octobre 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la | Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la |
convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des | convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des |
dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018 (1) | dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions |
touristiques; | touristiques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la | Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la |
convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des | convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des |
dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018. | dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019. | Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les attractions touristiques | Commission paritaire pour les attractions touristiques |
Convention collective de travail du 1er octobre 2018 | Convention collective de travail du 1er octobre 2018 |
Modification de la convention collective de travail du 19 septembre | Modification de la convention collective de travail du 19 septembre |
2017 relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel | 2017 relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel |
2017-2018 (Convention enregistrée le 17 octobre 2018 sous le numéro | 2017-2018 (Convention enregistrée le 17 octobre 2018 sous le numéro |
148355/CO/333) | 148355/CO/333) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire | aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire |
pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. | pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. |
§ 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les | § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les |
employés masculins et féminins. | employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Efforts de formation - fonds pour la formation - | CHAPITRE II. - Efforts de formation - fonds pour la formation - |
groupes à risque | groupes à risque |
Art. 4.L'article 2 de la convention collective de travail du 19 |
Art. 4.L'article 2 de la convention collective de travail du 19 |
septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les | septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les |
attractions touristiques, relative à des dispositions diverses de | attractions touristiques, relative à des dispositions diverses de |
l'accord sectoriel 2017-2018 (enregistrée le 27 octobre 2017 sous le | l'accord sectoriel 2017-2018 (enregistrée le 27 octobre 2017 sous le |
n° 142321) est remplacé par la disposition suivante : | n° 142321) est remplacé par la disposition suivante : |
" Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel d'atteindre à |
" Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel d'atteindre à |
terme 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par | terme 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par |
an en moyenne, comme prévu dans la loi du 5 mars 2017 relative au | an en moyenne, comme prévu dans la loi du 5 mars 2017 relative au |
travail faisable et maniable, il est prévu, en application de | travail faisable et maniable, il est prévu, en application de |
l'article 12, 2° et de l'article 13 de la loi susmentionnée de | l'article 12, 2° et de l'article 13 de la loi susmentionnée de |
prolonger pour la période 2017-2018 les dispositions relatives aux | prolonger pour la période 2017-2018 les dispositions relatives aux |
efforts supplémentaires de formation : | efforts supplémentaires de formation : |
- prévues à l'article 2 de la convention collective de travail du 18 | - prévues à l'article 2 de la convention collective de travail du 18 |
juin 2013 relative aux efforts supplémentaires de formation; | juin 2013 relative aux efforts supplémentaires de formation; |
- prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 11 | - prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 11 |
décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014; | décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014; |
- prolongées à l'article 3 de la convention collective de travail du | - prolongées à l'article 3 de la convention collective de travail du |
21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord | 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord |
sectoriel 2015-2016 dans le cadre du régime de stand-still pour | sectoriel 2015-2016 dans le cadre du régime de stand-still pour |
2015-2016, | 2015-2016, |
et il est prévu pour la période 2017-2018 ce qui suit : | et il est prévu pour la période 2017-2018 ce qui suit : |
? pour l'année 2017 : 1,15 jour de formation par ETP par an en moyenne | ? pour l'année 2017 : 1,15 jour de formation par ETP par an en moyenne |
est octroyé pour les travailleurs qui ont plus d'un an d'ancienneté; | est octroyé pour les travailleurs qui ont plus d'un an d'ancienneté; |
? pour l'année 2018 : | ? pour l'année 2018 : |
- pour les entreprises à partir de 10 travailleurs : augmentation à | - pour les entreprises à partir de 10 travailleurs : augmentation à |
1,5 jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs | 1,5 jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs |
qui ont plus d'un an d'ancienneté; | qui ont plus d'un an d'ancienneté; |
- pour les entreprises de moins de 10 travailleurs : maintien de 1,15 | - pour les entreprises de moins de 10 travailleurs : maintien de 1,15 |
jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs qui | jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs qui |
ont plus d'un an d'ancienneté.". | ont plus d'un an d'ancienneté.". |
CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. | une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |