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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/01/2019
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 JANVIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er octobre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 1er octobre 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la
convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des
dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018 (1) dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions
touristiques; touristiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la Commission paritaire pour les attractions touristiques, modifiant la
convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des convention collective de travail du 19 septembre 2017 relative à des
dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018. dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les attractions touristiques Commission paritaire pour les attractions touristiques
Convention collective de travail du 1er octobre 2018 Convention collective de travail du 1er octobre 2018
Modification de la convention collective de travail du 19 septembre Modification de la convention collective de travail du 19 septembre
2017 relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel 2017 relative à des dispositions diverses de l'accord sectoriel
2017-2018 (Convention enregistrée le 17 octobre 2018 sous le numéro 2017-2018 (Convention enregistrée le 17 octobre 2018 sous le numéro
148355/CO/333) 148355/CO/333)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire
pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.
§ 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les
employés masculins et féminins. employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Efforts de formation - fonds pour la formation - CHAPITRE II. - Efforts de formation - fonds pour la formation -
groupes à risque groupes à risque

Art. 4.L'article 2 de la convention collective de travail du 19

Art. 4.L'article 2 de la convention collective de travail du 19

septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
attractions touristiques, relative à des dispositions diverses de attractions touristiques, relative à des dispositions diverses de
l'accord sectoriel 2017-2018 (enregistrée le 27 octobre 2017 sous le l'accord sectoriel 2017-2018 (enregistrée le 27 octobre 2017 sous le
n° 142321) est remplacé par la disposition suivante : n° 142321) est remplacé par la disposition suivante :
"

Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel d'atteindre à

"

Art. 2.Dans le cadre de l'objectif interprofessionnel d'atteindre à

terme 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par terme 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par
an en moyenne, comme prévu dans la loi du 5 mars 2017 relative au an en moyenne, comme prévu dans la loi du 5 mars 2017 relative au
travail faisable et maniable, il est prévu, en application de travail faisable et maniable, il est prévu, en application de
l'article 12, 2° et de l'article 13 de la loi susmentionnée de l'article 12, 2° et de l'article 13 de la loi susmentionnée de
prolonger pour la période 2017-2018 les dispositions relatives aux prolonger pour la période 2017-2018 les dispositions relatives aux
efforts supplémentaires de formation : efforts supplémentaires de formation :
- prévues à l'article 2 de la convention collective de travail du 18 - prévues à l'article 2 de la convention collective de travail du 18
juin 2013 relative aux efforts supplémentaires de formation; juin 2013 relative aux efforts supplémentaires de formation;
- prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 11 - prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 11
décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014; décembre 2013 relative à l'accord sectoriel 2013-2014;
- prolongées à l'article 3 de la convention collective de travail du - prolongées à l'article 3 de la convention collective de travail du
21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord 21 janvier 2016 relative aux dispositions diverses de l'accord
sectoriel 2015-2016 dans le cadre du régime de stand-still pour sectoriel 2015-2016 dans le cadre du régime de stand-still pour
2015-2016, 2015-2016,
et il est prévu pour la période 2017-2018 ce qui suit : et il est prévu pour la période 2017-2018 ce qui suit :
? pour l'année 2017 : 1,15 jour de formation par ETP par an en moyenne ? pour l'année 2017 : 1,15 jour de formation par ETP par an en moyenne
est octroyé pour les travailleurs qui ont plus d'un an d'ancienneté; est octroyé pour les travailleurs qui ont plus d'un an d'ancienneté;
? pour l'année 2018 : ? pour l'année 2018 :
- pour les entreprises à partir de 10 travailleurs : augmentation à - pour les entreprises à partir de 10 travailleurs : augmentation à
1,5 jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs 1,5 jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs
qui ont plus d'un an d'ancienneté; qui ont plus d'un an d'ancienneté;
- pour les entreprises de moins de 10 travailleurs : maintien de 1,15 - pour les entreprises de moins de 10 travailleurs : maintien de 1,15
jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs qui jour de formation par ETP par an en moyenne pour les travailleurs qui
ont plus d'un an d'ancienneté.". ont plus d'un an d'ancienneté.".
CHAPITRE III. - Durée CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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