Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/01/2017
← Retour vers "Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôle forte, situées dans l'entité d'Ittre, et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) "
Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôle forte, situées dans l'entité d'Ittre, et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la transformation par laminage à chaud de brames en tôle forte, situées dans l'entité d'Ittre, et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont 20 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont
l'activité principale consiste dans la transformation par laminage à l'activité principale consiste dans la transformation par laminage à
chaud de brames en tôle forte, situées dans l'entité d'Ittre, et chaud de brames en tôle forte, situées dans l'entité d'Ittre, et
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique
(CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail
résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de
travail d'ouvrier (1) travail d'ouvrier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011; modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique,
donné le 21 décembre 2016; donné le 21 décembre 2016;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, depuis 2012, les conditions de marché se sont Considérant que, depuis 2012, les conditions de marché se sont
extrêmement dégradées dans la sidérurgie et, plus précisément, pour extrêmement dégradées dans la sidérurgie et, plus précisément, pour
les entreprises dont l'activité principale consiste dans la les entreprises dont l'activité principale consiste dans la
transformation par laminage à chaud de brames en tôles fortes, situées transformation par laminage à chaud de brames en tôles fortes, situées
dans l'entité d'Ittre, et ressortissant à la Commission paritaire de dans l'entité d'Ittre, et ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie sidérurgique; l'industrie sidérurgique;
Considérant que la persistance de ces conditions économiques en 2016, Considérant que la persistance de ces conditions économiques en 2016,
qui ne permettent pas d'entrevoir une amélioration sensible des prises qui ne permettent pas d'entrevoir une amélioration sensible des prises
de commandes, empêche de déterminer, à court terme, le besoin de de commandes, empêche de déterminer, à court terme, le besoin de
personnel en production; personnel en production;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier; l'exécution du contrat de travail d'ouvrier;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises dont l'activité principale consiste dans la ouvriers des entreprises dont l'activité principale consiste dans la
transformation par laminage à chaud de brames en tôle forte, situées transformation par laminage à chaud de brames en tôle forte, situées
dans l'entité d'Ittre, et ressortissant à la Commission paritaire de dans l'entité d'Ittre, et ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie sidérurgique. l'industrie sidérurgique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension travail ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2017 et cesse

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mars 2017 et cesse

d'être en vigueur le 14 mars 2018. d'être en vigueur le 14 mars 2018.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
^