| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan | Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan |
| d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1) | d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des ports; | Vu la demande de la Commission paritaire des ports; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 29 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan | Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan |
| d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. | d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des ports | Commission paritaire des ports |
| Convention collective de travail du 29 avril 2016 | Convention collective de travail du 29 avril 2016 |
| Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux | Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux |
| résultats (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro | résultats (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro |
| 133536/CO/301) | 133536/CO/301) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission | aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission |
| paritaire des ports, ainsi qu'aux travailleurs portuaires du | paritaire des ports, ainsi qu'aux travailleurs portuaires du |
| contingent général, du contingent logistique et aux gens de métier | contingent général, du contingent logistique et aux gens de métier |
| qu'ils occupent. La présente convention collective de travail | qu'ils occupent. La présente convention collective de travail |
| s'applique également aux travailleurs liés par un contrat de travail | s'applique également aux travailleurs liés par un contrat de travail |
| portuaire logistique. | portuaire logistique. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| application de la convention collective de travail n° 90 du 20 | application de la convention collective de travail n° 90 du 20 |
| décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux | décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux |
| résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis | résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis |
| du 21 décembre 2010. | du 21 décembre 2010. |
Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de |
Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de |
| l'avantage : | l'avantage : |
| a) Ont droit à cette prime : les travailleurs portuaires et gens de | a) Ont droit à cette prime : les travailleurs portuaires et gens de |
| métier agréés ou inscrits durant la période de référence. Sont | métier agréés ou inscrits durant la période de référence. Sont |
| également considérés comme tels : les travailleurs portuaires et gens | également considérés comme tels : les travailleurs portuaires et gens |
| de métier qui, durant l'année 2016, prennent leur pension ou passent | de métier qui, durant l'année 2016, prennent leur pension ou passent |
| au régime de capacité de travail réduite. | au régime de capacité de travail réduite. |
| b) N'ont pas droit à la prime : | b) N'ont pas droit à la prime : |
| - les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au | - les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au |
| cours de la période de référence et les gens de métier qui ont | cours de la période de référence et les gens de métier qui ont |
| démissionné au cours de la période de référence; | démissionné au cours de la période de référence; |
| - les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée | - les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée |
| pour motifs graves ou manque de prestations et les gens de métier | pour motifs graves ou manque de prestations et les gens de métier |
| licenciés pour motifs graves; | licenciés pour motifs graves; |
| - les travailleurs portuaires et les gens de métier dont la | - les travailleurs portuaires et les gens de métier dont la |
| reconnaissance ou l'inscription a été suspendue pendant la totalité de | reconnaissance ou l'inscription a été suspendue pendant la totalité de |
| la période de référence. | la période de référence. |
Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par |
Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par |
| l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au | l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au |
| minimum 50 millions de tonnes durant la période de référence. La | minimum 50 millions de tonnes durant la période de référence. La |
| période de référence commence le 1er avril 2016 jusqu'au 30 juin 2016. | période de référence commence le 1er avril 2016 jusqu'au 30 juin 2016. |
Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des |
Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des |
| instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été | instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été |
| atteint : | atteint : |
| - Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen; | - Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen; |
| - Gemeentelijk havenbedrijf Gent; | - Gemeentelijk havenbedrijf Gent; |
| - Autonoom gemeentebedrijf Haven van Oostende; | - Autonoom gemeentebedrijf Haven van Oostende; |
| - Haven van Brussel-Vilvoorde; | - Haven van Brussel-Vilvoorde; |
| - Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen. | - Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen. |
| Ces institutions informeront mensuellement le président de la | Ces institutions informeront mensuellement le président de la |
| commission paritaire du tonnage déjà traité. | commission paritaire du tonnage déjà traité. |
Art. 6.Tout litige portant sur l'évaluation des résultats est examiné |
Art. 6.Tout litige portant sur l'évaluation des résultats est examiné |
| au sein de la Commission paritaire des ports. | au sein de la Commission paritaire des ports. |
Art. 7.Tout travailleur portuaire du contingent général ou homme de |
Art. 7.Tout travailleur portuaire du contingent général ou homme de |
| métier et qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit | métier et qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit |
| un avantage de 760 EUR, indépendamment du nombre de prestations | un avantage de 760 EUR, indépendamment du nombre de prestations |
| effectives durant la période de référence. Tout travailleur portuaire | effectives durant la période de référence. Tout travailleur portuaire |
| du contingent logistique et tout travailleur sous contrat de travail | du contingent logistique et tout travailleur sous contrat de travail |
| portuaire logistique et qui satisfait aux conditions fixées à | portuaire logistique et qui satisfait aux conditions fixées à |
| l'article 3, perçoit un avantage de 500 EUR, indépendamment du nombre | l'article 3, perçoit un avantage de 500 EUR, indépendamment du nombre |
| de prestations effectives durant la période de référence. | de prestations effectives durant la période de référence. |
| L'avantage sera versé en juillet 2016 individuellement au travailleur, | L'avantage sera versé en juillet 2016 individuellement au travailleur, |
| avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2016. | avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2016. |
Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2016 |
Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2016 |
| jusqu'au 31 juillet 2016. | jusqu'au 31 juillet 2016. |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2016 jusqu'au 31 | une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2016 jusqu'au 31 |
| juillet 2016 inclus. | juillet 2016 inclus. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |