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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/01/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la collective de travail du 29 avril 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan
d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1) d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des ports; Vu la demande de la Commission paritaire des ports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 avril 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan
d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats. d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des ports Commission paritaire des ports
Convention collective de travail du 29 avril 2016 Convention collective de travail du 29 avril 2016
Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux
résultats (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro résultats (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro
133536/CO/301) 133536/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire des ports, ainsi qu'aux travailleurs portuaires du paritaire des ports, ainsi qu'aux travailleurs portuaires du
contingent général, du contingent logistique et aux gens de métier contingent général, du contingent logistique et aux gens de métier
qu'ils occupent. La présente convention collective de travail qu'ils occupent. La présente convention collective de travail
s'applique également aux travailleurs liés par un contrat de travail s'applique également aux travailleurs liés par un contrat de travail
portuaire logistique. portuaire logistique.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 90 du 20 application de la convention collective de travail n° 90 du 20
décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux
résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis
du 21 décembre 2010. du 21 décembre 2010.

Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de

Art. 3.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de

l'avantage : l'avantage :
a) Ont droit à cette prime : les travailleurs portuaires et gens de a) Ont droit à cette prime : les travailleurs portuaires et gens de
métier agréés ou inscrits durant la période de référence. Sont métier agréés ou inscrits durant la période de référence. Sont
également considérés comme tels : les travailleurs portuaires et gens également considérés comme tels : les travailleurs portuaires et gens
de métier qui, durant l'année 2016, prennent leur pension ou passent de métier qui, durant l'année 2016, prennent leur pension ou passent
au régime de capacité de travail réduite. au régime de capacité de travail réduite.
b) N'ont pas droit à la prime : b) N'ont pas droit à la prime :
- les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au - les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au
cours de la période de référence et les gens de métier qui ont cours de la période de référence et les gens de métier qui ont
démissionné au cours de la période de référence; démissionné au cours de la période de référence;
- les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée - les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée
pour motifs graves ou manque de prestations et les gens de métier pour motifs graves ou manque de prestations et les gens de métier
licenciés pour motifs graves; licenciés pour motifs graves;
- les travailleurs portuaires et les gens de métier dont la - les travailleurs portuaires et les gens de métier dont la
reconnaissance ou l'inscription a été suspendue pendant la totalité de reconnaissance ou l'inscription a été suspendue pendant la totalité de
la période de référence. la période de référence.

Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par

Art. 4.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par

l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au
minimum 50 millions de tonnes durant la période de référence. La minimum 50 millions de tonnes durant la période de référence. La
période de référence commence le 1er avril 2016 jusqu'au 30 juin 2016. période de référence commence le 1er avril 2016 jusqu'au 30 juin 2016.

Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des

Art. 5.A l'issue de la période de référence, les chiffres des

instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été
atteint : atteint :
- Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen; - Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen;
- Gemeentelijk havenbedrijf Gent; - Gemeentelijk havenbedrijf Gent;
- Autonoom gemeentebedrijf Haven van Oostende; - Autonoom gemeentebedrijf Haven van Oostende;
- Haven van Brussel-Vilvoorde; - Haven van Brussel-Vilvoorde;
- Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen. - Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen.
Ces institutions informeront mensuellement le président de la Ces institutions informeront mensuellement le président de la
commission paritaire du tonnage déjà traité. commission paritaire du tonnage déjà traité.

Art. 6.Tout litige portant sur l'évaluation des résultats est examiné

Art. 6.Tout litige portant sur l'évaluation des résultats est examiné

au sein de la Commission paritaire des ports. au sein de la Commission paritaire des ports.

Art. 7.Tout travailleur portuaire du contingent général ou homme de

Art. 7.Tout travailleur portuaire du contingent général ou homme de

métier et qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit métier et qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit
un avantage de 760 EUR, indépendamment du nombre de prestations un avantage de 760 EUR, indépendamment du nombre de prestations
effectives durant la période de référence. Tout travailleur portuaire effectives durant la période de référence. Tout travailleur portuaire
du contingent logistique et tout travailleur sous contrat de travail du contingent logistique et tout travailleur sous contrat de travail
portuaire logistique et qui satisfait aux conditions fixées à portuaire logistique et qui satisfait aux conditions fixées à
l'article 3, perçoit un avantage de 500 EUR, indépendamment du nombre l'article 3, perçoit un avantage de 500 EUR, indépendamment du nombre
de prestations effectives durant la période de référence. de prestations effectives durant la période de référence.
L'avantage sera versé en juillet 2016 individuellement au travailleur, L'avantage sera versé en juillet 2016 individuellement au travailleur,
avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2016. avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2016.

Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2016

Art. 8.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2016

jusqu'au 31 juillet 2016. jusqu'au 31 juillet 2016.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2016 jusqu'au 31 une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2016 jusqu'au 31
juillet 2016 inclus. juillet 2016 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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