Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 novembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 30 novembre 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative |
à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1) | à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques; | orthopédiques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative |
à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières. | à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. | Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques |
Convention collective de travail du 30 novembre 2011 | Convention collective de travail du 30 novembre 2011 |
Sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières | Sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières |
(Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro | (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro |
108622/CO/128.06) | 108622/CO/128.06) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux travailleurs et travailleuses | aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux travailleurs et travailleuses |
à domicile, occupés dans les entreprises de l'industrie des chaussures | à domicile, occupés dans les entreprises de l'industrie des chaussures |
orthopédiques. | orthopédiques. |
Elle ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et ouvrières liés par un | Elle ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et ouvrières liés par un |
contrat de travail à l'essai ou pour une durée déterminée ne dépassant | contrat de travail à l'essai ou pour une durée déterminée ne dépassant |
pas six mois ou par un contrat de remplacement, par exemple, d'un | pas six mois ou par un contrat de remplacement, par exemple, d'un |
ouvrier ou d'une ouvrière malade ou d'un ouvrier sous les armes. | ouvrier ou d'une ouvrière malade ou d'un ouvrier sous les armes. |
CHAPITRE II. - Indemnités de sécurité d'existence | CHAPITRE II. - Indemnités de sécurité d'existence |
Art. 2.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour |
Art. 2.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour |
éviter, autant que possible, le chômage. | éviter, autant que possible, le chômage. |
Art. 3.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les |
Art. 3.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les |
employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement (par | employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement (par |
groupe). | groupe). |
Art. 4.Les ouvriers et ouvrières mis en chômage ont droit à une |
Art. 4.Les ouvriers et ouvrières mis en chômage ont droit à une |
indemnité de sécurité d'existence par journée de chômage. | indemnité de sécurité d'existence par journée de chômage. |
Toutefois, celle-ci n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait | Toutefois, celle-ci n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait |
de l'ouvrier ou de l'ouvrière ou d'un cas de force majeure. | de l'ouvrier ou de l'ouvrière ou d'un cas de force majeure. |
Art. 5.Le montant journalier de cette indemnité de sécurité |
Art. 5.Le montant journalier de cette indemnité de sécurité |
d'existence est fixée 17 EUR par jour à partir du 1er janvier 2012. | d'existence est fixée 17 EUR par jour à partir du 1er janvier 2012. |
Art. 6.Le paiement des indemnités fixées à l'article 5 incombe à |
Art. 6.Le paiement des indemnités fixées à l'article 5 incombe à |
l'employeur. | l'employeur. |
Art. 7.Chaque ouvrier dispose individuellement de 75 jours de crédit |
Art. 7.Chaque ouvrier dispose individuellement de 75 jours de crédit |
par année civile. Toutefois, par année et par entreprise un "pool" de | par année civile. Toutefois, par année et par entreprise un "pool" de |
jours de crédit est constitué en multipliant le nombre d'ouvriers au 1er | jours de crédit est constitué en multipliant le nombre d'ouvriers au 1er |
janvier par 75. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers qui sont | janvier par 75. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers qui sont |
en chômage temporaire pendant plus de 75 jours par année civile. Le | en chômage temporaire pendant plus de 75 jours par année civile. Le |
solde des jours de crédit n'est pas reporté à une année civile | solde des jours de crédit n'est pas reporté à une année civile |
suivante. | suivante. |
Art. 8.Pour l'ouvrier ou l'ouvrière entrés en service d'un employeur |
Art. 8.Pour l'ouvrier ou l'ouvrière entrés en service d'un employeur |
dans le courant de la période de référence mentionnée à l'article 7, | dans le courant de la période de référence mentionnée à l'article 7, |
les indemnités de sécurité d'existence sont dues à concurrence du | les indemnités de sécurité d'existence sont dues à concurrence du |
nombre de journées de chômage proportionnel au nombre de mois entiers | nombre de journées de chômage proportionnel au nombre de mois entiers |
d'occupation au service dudit employeur au cours de la période de | d'occupation au service dudit employeur au cours de la période de |
référence. | référence. |
Art. 9.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées, au jour |
Art. 9.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées, au jour |
habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la | habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la |
carte de pointage de l'ouvrier ou de l'ouvrière mis en chômage. | carte de pointage de l'ouvrier ou de l'ouvrière mis en chômage. |
CHAPITRE III. - Licenciement en cas de chômage constant | CHAPITRE III. - Licenciement en cas de chômage constant |
Art. 10.Les employeurs s'engagent à éviter, autant que possible, le |
Art. 10.Les employeurs s'engagent à éviter, autant que possible, le |
licenciement. | licenciement. |
Art. 11.Lorsqu'il s'avère qu'il y a du chômage constant dans un |
Art. 11.Lorsqu'il s'avère qu'il y a du chômage constant dans un |
groupe, révélant un excédant de main-d'oeuvre dans ce groupe et, pour | groupe, révélant un excédant de main-d'oeuvre dans ce groupe et, pour |
autant que l'employeur ne puisse les occuper dans un autre groupe, les | autant que l'employeur ne puisse les occuper dans un autre groupe, les |
ouvriers et ouvrières excédentaires peuvent être licenciés. | ouvriers et ouvrières excédentaires peuvent être licenciés. |
Avant de procéder à ces licenciements, l'employeur en informe le | Avant de procéder à ces licenciements, l'employeur en informe le |
conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale | conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale |
ou, si celle-ci n'existe pas, les délégués des organisations | ou, si celle-ci n'existe pas, les délégués des organisations |
représentatives des travailleurs. | représentatives des travailleurs. |
En principe, il y a lieu de tenir compte des différents facteurs | En principe, il y a lieu de tenir compte des différents facteurs |
sociaux et économiques tels que l'âge des ouvriers et ouvrières, la | sociaux et économiques tels que l'âge des ouvriers et ouvrières, la |
durée de leurs services, leur capacité technique. | durée de leurs services, leur capacité technique. |
Durant la période prévue à l'article 7 et pendant le délai de préavis, | Durant la période prévue à l'article 7 et pendant le délai de préavis, |
il ne peut être procédé à des recrutements d'ouvriers et d'ouvrières | il ne peut être procédé à des recrutements d'ouvriers et d'ouvrières |
pour remplacer les ouvriers et ouvrières en préavis ou participant au | pour remplacer les ouvriers et ouvrières en préavis ou participant au |
roulement. | roulement. |
Art. 12.Après l'expiration du préavis donné par l'employeur, |
Art. 12.Après l'expiration du préavis donné par l'employeur, |
l'ouvrier et l'ouvrière licenciés ont droit, à titre d'indemnité de | l'ouvrier et l'ouvrière licenciés ont droit, à titre d'indemnité de |
séparation, à des indemnités de sécurité d'existence dont le montant | séparation, à des indemnités de sécurité d'existence dont le montant |
est fixé à l'article 5, pour un nombre de journées contrôlées de | est fixé à l'article 5, pour un nombre de journées contrôlées de |
chômage dont la durée est déterminée en fonction des années de service | chômage dont la durée est déterminée en fonction des années de service |
ininterrompu dans l'entreprise soit : | ininterrompu dans l'entreprise soit : |
- cinquante jours pour une ancienneté de service de un à y compris | - cinquante jours pour une ancienneté de service de un à y compris |
cinq ans; | cinq ans; |
- septante-cinq jours pour une ancienneté de service de six à y | - septante-cinq jours pour une ancienneté de service de six à y |
compris dix ans; | compris dix ans; |
- trois jours pour chaque année de service au-delà de la dixième. | - trois jours pour chaque année de service au-delà de la dixième. |
Toutefois, les indemnités ne sont dues que pour les jours pour | Toutefois, les indemnités ne sont dues que pour les jours pour |
lesquels l'ouvrier ou l'ouvrière apportant la preuve qu'ils ont été en | lesquels l'ouvrier ou l'ouvrière apportant la preuve qu'ils ont été en |
chômage complet et qui se situent dans une période de trois mois ou | chômage complet et qui se situent dans une période de trois mois ou |
six mois suivant que l'ouvrier ou l'ouvrière ont moins ou plus de cinq | six mois suivant que l'ouvrier ou l'ouvrière ont moins ou plus de cinq |
ans de service. Ces jours peuvent être séparés ou non entre eux par | ans de service. Ces jours peuvent être séparés ou non entre eux par |
des périodes de travail. | des périodes de travail. |
Toutefois, à l'expiration du délai de préavis légal, l'indemnité de | Toutefois, à l'expiration du délai de préavis légal, l'indemnité de |
séparation doit, comme prévu à l'alinéa premier de cet article, être | séparation doit, comme prévu à l'alinéa premier de cet article, être |
complètement et immédiatement payée aux ouvriers et ouvrières ayant au | complètement et immédiatement payée aux ouvriers et ouvrières ayant au |
moins 5 ans de service à l'entreprise, sans tenir compte du nombre de | moins 5 ans de service à l'entreprise, sans tenir compte du nombre de |
jours où ces ouvriers et ouvrières sont restés en chômage après leur | jours où ces ouvriers et ouvrières sont restés en chômage après leur |
licenciement. | licenciement. |
Art. 13.L'ouvrier et l'ouvrière licenciés ayant moins d'une année de |
Art. 13.L'ouvrier et l'ouvrière licenciés ayant moins d'une année de |
service ininterrompue dans l'entreprise n'ont pas droit aux indemnités | service ininterrompue dans l'entreprise n'ont pas droit aux indemnités |
prévues à l'article 12. | prévues à l'article 12. |
Art. 14.L'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un ouvrier |
Art. 14.L'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un ouvrier |
ou une ouvrière dans leur groupe original peut leur proposer leur | ou une ouvrière dans leur groupe original peut leur proposer leur |
transfert dans un autre groupe avec maintien de leur salaire pendant | transfert dans un autre groupe avec maintien de leur salaire pendant |
six mois, après quoi le salaire conventionnel de la nouvelle fonction | six mois, après quoi le salaire conventionnel de la nouvelle fonction |
est seul dû. En cas de refus de pareil transfert, l'ouvrier ou | est seul dû. En cas de refus de pareil transfert, l'ouvrier ou |
l'ouvrière en cause peuvent être licenciés moyennant le seul préavis | l'ouvrière en cause peuvent être licenciés moyennant le seul préavis |
légal. | légal. |
Art. 15.Le licenciement d'un ouvrier ou d'une ouvrière justifié par |
Art. 15.Le licenciement d'un ouvrier ou d'une ouvrière justifié par |
des motifs graves ne tombe pas sous l'application de la présente | des motifs graves ne tombe pas sous l'application de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Licenciement pour raison médicale | CHAPITRE IV. - Licenciement pour raison médicale |
Art. 16.L'indemnité de sécurité d'existence prévue à l'article 12, |
Art. 16.L'indemnité de sécurité d'existence prévue à l'article 12, |
sera aussi payée en cas de licenciement pour raison médicale. | sera aussi payée en cas de licenciement pour raison médicale. |
CHAPITRE V. - Travailleurs à domicile | CHAPITRE V. - Travailleurs à domicile |
Art. 17.Les travailleurs et travailleuses à domicile ont droit aux |
Art. 17.Les travailleurs et travailleuses à domicile ont droit aux |
indemnités de sécurité d'existence et aux indemnités de séparation | indemnités de sécurité d'existence et aux indemnités de séparation |
prévues aux articles 5 à 12, à condition d'être des travailleurs à | prévues aux articles 5 à 12, à condition d'être des travailleurs à |
domicile réguliers. | domicile réguliers. |
Art. 18.Par "travailleurs à domicile régulier" on entend : un |
Art. 18.Par "travailleurs à domicile régulier" on entend : un |
travailleur à domicile qui, pendant la période d'application | travailleur à domicile qui, pendant la période d'application |
concernée, a gagné un salaire, non compris l'indemnité pour l'emploi | concernée, a gagné un salaire, non compris l'indemnité pour l'emploi |
de sa propre machine ou de son propre matériel, ni l'indemnité pour la | de sa propre machine ou de son propre matériel, ni l'indemnité pour la |
fourniture d'accessoires, s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de | fourniture d'accessoires, s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de |
référence d'un ouvrier à l'usine occupé dans la même classe de | référence d'un ouvrier à l'usine occupé dans la même classe de |
fonctions que l'intéressé. | fonctions que l'intéressé. |
Le salaire de référence, visé ci-dessus, s'établit en multipliant le | Le salaire de référence, visé ci-dessus, s'établit en multipliant le |
salaire horaire conventionnel minimum par le nombre d'heures (jours | salaire horaire conventionnel minimum par le nombre d'heures (jours |
ouvrables x 8) éventuellement diminué du nombre d'heures (jours | ouvrables x 8) éventuellement diminué du nombre d'heures (jours |
ouvrables x 8) perdues par suite de maladie, accouchement, service | ouvrables x 8) perdues par suite de maladie, accouchement, service |
militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que ses jours | militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que ses jours |
de chômage contrôlés pour la période considérée. | de chômage contrôlés pour la période considérée. |
CHAPITRE VI. - Dispositions générales | CHAPITRE VI. - Dispositions générales |
Art. 19.Si une loi ou une convention collective de travail nationale |
Art. 19.Si une loi ou une convention collective de travail nationale |
interprofessionnelle rendue obligatoire par arrêté royal, instaurant | interprofessionnelle rendue obligatoire par arrêté royal, instaurant |
un système de sécurité d'existence de même nature que celui instauré | un système de sécurité d'existence de même nature que celui instauré |
par la présente convention collective de travail entrent en vigueur | par la présente convention collective de travail entrent en vigueur |
pendant la période de validité de la présente convention collective de | pendant la période de validité de la présente convention collective de |
travail, celle-ci est d'office remplacée par les nouvelles | travail, celle-ci est d'office remplacée par les nouvelles |
dispositions légales ou réglementaires. | dispositions légales ou réglementaires. |
Toutefois, les dispositions de la présente convention collective de | Toutefois, les dispositions de la présente convention collective de |
travail, plus favorables aux ouvriers et ouvrières, restent | travail, plus favorables aux ouvriers et ouvrières, restent |
d'application. | d'application. |
En aucun cas, la charge résultant du cumul des avantages accordés par | En aucun cas, la charge résultant du cumul des avantages accordés par |
la présente convention collective de travail et par la nouvelle loi ne | la présente convention collective de travail et par la nouvelle loi ne |
pourra être supérieure à celle prévue dans la présente convention | pourra être supérieure à celle prévue dans la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 20.Les indemnités de sécurité d'existence fixées aux articles 5 |
Art. 20.Les indemnités de sécurité d'existence fixées aux articles 5 |
et 12 sont liées à l'indice des prix à la consommation suivant la | et 12 sont liées à l'indice des prix à la consommation suivant la |
formule appliquée pour les salaires. | formule appliquée pour les salaires. |
Art. 21.En cas de contestation au sujet de l'application de la |
Art. 21.En cas de contestation au sujet de l'application de la |
présente convention collective de travail, l'employeur peut examiner | présente convention collective de travail, l'employeur peut examiner |
le cas avec le conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la | le cas avec le conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la |
délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, avec les | délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, avec les |
représentants des organisations représentatives des travailleurs. | représentants des organisations représentatives des travailleurs. |
CHAPITRE VII. - Jours fériés | CHAPITRE VII. - Jours fériés |
Art. 22.Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de chômage |
Art. 22.Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de chômage |
habituel, et pourvu que les conditions normales d'assiduité et de | habituel, et pourvu que les conditions normales d'assiduité et de |
présence aient été remplies, l'indemnité journalière de sécurité | présence aient été remplies, l'indemnité journalière de sécurité |
d'existence est due dans les limites de la présente convention | d'existence est due dans les limites de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle remplace celle du 8 septembre 2005 (numéro d'enregistrement | Elle remplace celle du 8 septembre 2005 (numéro d'enregistrement |
77053). | 77053). |
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, à condition qu'une concertation préalable ait lieu avec | trois mois, à condition qu'une concertation préalable ait lieu avec |
les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au | les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques. | orthopédiques. |
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre | Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre |
recommandée est envoyée au président. | recommandée est envoyée au président. |
Art. 24.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix |
Art. 24.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix |
sociale pendant la durée de validité de la présente convention | sociale pendant la durée de validité de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |