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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/02/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 novembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 30 novembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative
à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1) à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques; orthopédiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative
à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières. à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques
Convention collective de travail du 30 novembre 2011 Convention collective de travail du 30 novembre 2011
Sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières Sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières
(Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro
108622/CO/128.06) 108622/CO/128.06)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux travailleurs et travailleuses aux ouvriers et ouvrières, ainsi qu'aux travailleurs et travailleuses
à domicile, occupés dans les entreprises de l'industrie des chaussures à domicile, occupés dans les entreprises de l'industrie des chaussures
orthopédiques. orthopédiques.
Elle ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et ouvrières liés par un Elle ne s'applique toutefois pas aux ouvriers et ouvrières liés par un
contrat de travail à l'essai ou pour une durée déterminée ne dépassant contrat de travail à l'essai ou pour une durée déterminée ne dépassant
pas six mois ou par un contrat de remplacement, par exemple, d'un pas six mois ou par un contrat de remplacement, par exemple, d'un
ouvrier ou d'une ouvrière malade ou d'un ouvrier sous les armes. ouvrier ou d'une ouvrière malade ou d'un ouvrier sous les armes.
CHAPITRE II. - Indemnités de sécurité d'existence CHAPITRE II. - Indemnités de sécurité d'existence

Art. 2.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour

Art. 2.Les employeurs s'engagent à prendre toutes les mesures pour

éviter, autant que possible, le chômage. éviter, autant que possible, le chômage.

Art. 3.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les

Art. 3.Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter le chômage, les

employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement (par employeurs instaurent un système de mise en chômage par roulement (par
groupe). groupe).

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières mis en chômage ont droit à une

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières mis en chômage ont droit à une

indemnité de sécurité d'existence par journée de chômage. indemnité de sécurité d'existence par journée de chômage.
Toutefois, celle-ci n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait Toutefois, celle-ci n'est pas due lorsque le chômage résulte du fait
de l'ouvrier ou de l'ouvrière ou d'un cas de force majeure. de l'ouvrier ou de l'ouvrière ou d'un cas de force majeure.

Art. 5.Le montant journalier de cette indemnité de sécurité

Art. 5.Le montant journalier de cette indemnité de sécurité

d'existence est fixée 17 EUR par jour à partir du 1er janvier 2012. d'existence est fixée 17 EUR par jour à partir du 1er janvier 2012.

Art. 6.Le paiement des indemnités fixées à l'article 5 incombe à

Art. 6.Le paiement des indemnités fixées à l'article 5 incombe à

l'employeur. l'employeur.

Art. 7.Chaque ouvrier dispose individuellement de 75 jours de crédit

Art. 7.Chaque ouvrier dispose individuellement de 75 jours de crédit

par année civile. Toutefois, par année et par entreprise un "pool" de par année civile. Toutefois, par année et par entreprise un "pool" de
jours de crédit est constitué en multipliant le nombre d'ouvriers au 1er jours de crédit est constitué en multipliant le nombre d'ouvriers au 1er
janvier par 75. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers qui sont janvier par 75. Ce "pool" peut être épuisé par les ouvriers qui sont
en chômage temporaire pendant plus de 75 jours par année civile. Le en chômage temporaire pendant plus de 75 jours par année civile. Le
solde des jours de crédit n'est pas reporté à une année civile solde des jours de crédit n'est pas reporté à une année civile
suivante. suivante.

Art. 8.Pour l'ouvrier ou l'ouvrière entrés en service d'un employeur

Art. 8.Pour l'ouvrier ou l'ouvrière entrés en service d'un employeur

dans le courant de la période de référence mentionnée à l'article 7, dans le courant de la période de référence mentionnée à l'article 7,
les indemnités de sécurité d'existence sont dues à concurrence du les indemnités de sécurité d'existence sont dues à concurrence du
nombre de journées de chômage proportionnel au nombre de mois entiers nombre de journées de chômage proportionnel au nombre de mois entiers
d'occupation au service dudit employeur au cours de la période de d'occupation au service dudit employeur au cours de la période de
référence. référence.

Art. 9.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées, au jour

Art. 9.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées, au jour

habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la habituel de paie en vigueur dans l'entreprise, sur présentation de la
carte de pointage de l'ouvrier ou de l'ouvrière mis en chômage. carte de pointage de l'ouvrier ou de l'ouvrière mis en chômage.
CHAPITRE III. - Licenciement en cas de chômage constant CHAPITRE III. - Licenciement en cas de chômage constant

Art. 10.Les employeurs s'engagent à éviter, autant que possible, le

Art. 10.Les employeurs s'engagent à éviter, autant que possible, le

licenciement. licenciement.

Art. 11.Lorsqu'il s'avère qu'il y a du chômage constant dans un

Art. 11.Lorsqu'il s'avère qu'il y a du chômage constant dans un

groupe, révélant un excédant de main-d'oeuvre dans ce groupe et, pour groupe, révélant un excédant de main-d'oeuvre dans ce groupe et, pour
autant que l'employeur ne puisse les occuper dans un autre groupe, les autant que l'employeur ne puisse les occuper dans un autre groupe, les
ouvriers et ouvrières excédentaires peuvent être licenciés. ouvriers et ouvrières excédentaires peuvent être licenciés.
Avant de procéder à ces licenciements, l'employeur en informe le Avant de procéder à ces licenciements, l'employeur en informe le
conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, la délégation syndicale
ou, si celle-ci n'existe pas, les délégués des organisations ou, si celle-ci n'existe pas, les délégués des organisations
représentatives des travailleurs. représentatives des travailleurs.
En principe, il y a lieu de tenir compte des différents facteurs En principe, il y a lieu de tenir compte des différents facteurs
sociaux et économiques tels que l'âge des ouvriers et ouvrières, la sociaux et économiques tels que l'âge des ouvriers et ouvrières, la
durée de leurs services, leur capacité technique. durée de leurs services, leur capacité technique.
Durant la période prévue à l'article 7 et pendant le délai de préavis, Durant la période prévue à l'article 7 et pendant le délai de préavis,
il ne peut être procédé à des recrutements d'ouvriers et d'ouvrières il ne peut être procédé à des recrutements d'ouvriers et d'ouvrières
pour remplacer les ouvriers et ouvrières en préavis ou participant au pour remplacer les ouvriers et ouvrières en préavis ou participant au
roulement. roulement.

Art. 12.Après l'expiration du préavis donné par l'employeur,

Art. 12.Après l'expiration du préavis donné par l'employeur,

l'ouvrier et l'ouvrière licenciés ont droit, à titre d'indemnité de l'ouvrier et l'ouvrière licenciés ont droit, à titre d'indemnité de
séparation, à des indemnités de sécurité d'existence dont le montant séparation, à des indemnités de sécurité d'existence dont le montant
est fixé à l'article 5, pour un nombre de journées contrôlées de est fixé à l'article 5, pour un nombre de journées contrôlées de
chômage dont la durée est déterminée en fonction des années de service chômage dont la durée est déterminée en fonction des années de service
ininterrompu dans l'entreprise soit : ininterrompu dans l'entreprise soit :
- cinquante jours pour une ancienneté de service de un à y compris - cinquante jours pour une ancienneté de service de un à y compris
cinq ans; cinq ans;
- septante-cinq jours pour une ancienneté de service de six à y - septante-cinq jours pour une ancienneté de service de six à y
compris dix ans; compris dix ans;
- trois jours pour chaque année de service au-delà de la dixième. - trois jours pour chaque année de service au-delà de la dixième.
Toutefois, les indemnités ne sont dues que pour les jours pour Toutefois, les indemnités ne sont dues que pour les jours pour
lesquels l'ouvrier ou l'ouvrière apportant la preuve qu'ils ont été en lesquels l'ouvrier ou l'ouvrière apportant la preuve qu'ils ont été en
chômage complet et qui se situent dans une période de trois mois ou chômage complet et qui se situent dans une période de trois mois ou
six mois suivant que l'ouvrier ou l'ouvrière ont moins ou plus de cinq six mois suivant que l'ouvrier ou l'ouvrière ont moins ou plus de cinq
ans de service. Ces jours peuvent être séparés ou non entre eux par ans de service. Ces jours peuvent être séparés ou non entre eux par
des périodes de travail. des périodes de travail.
Toutefois, à l'expiration du délai de préavis légal, l'indemnité de Toutefois, à l'expiration du délai de préavis légal, l'indemnité de
séparation doit, comme prévu à l'alinéa premier de cet article, être séparation doit, comme prévu à l'alinéa premier de cet article, être
complètement et immédiatement payée aux ouvriers et ouvrières ayant au complètement et immédiatement payée aux ouvriers et ouvrières ayant au
moins 5 ans de service à l'entreprise, sans tenir compte du nombre de moins 5 ans de service à l'entreprise, sans tenir compte du nombre de
jours où ces ouvriers et ouvrières sont restés en chômage après leur jours où ces ouvriers et ouvrières sont restés en chômage après leur
licenciement. licenciement.

Art. 13.L'ouvrier et l'ouvrière licenciés ayant moins d'une année de

Art. 13.L'ouvrier et l'ouvrière licenciés ayant moins d'une année de

service ininterrompue dans l'entreprise n'ont pas droit aux indemnités service ininterrompue dans l'entreprise n'ont pas droit aux indemnités
prévues à l'article 12. prévues à l'article 12.

Art. 14.L'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un ouvrier

Art. 14.L'employeur n'ayant plus la possibilité d'occuper un ouvrier

ou une ouvrière dans leur groupe original peut leur proposer leur ou une ouvrière dans leur groupe original peut leur proposer leur
transfert dans un autre groupe avec maintien de leur salaire pendant transfert dans un autre groupe avec maintien de leur salaire pendant
six mois, après quoi le salaire conventionnel de la nouvelle fonction six mois, après quoi le salaire conventionnel de la nouvelle fonction
est seul dû. En cas de refus de pareil transfert, l'ouvrier ou est seul dû. En cas de refus de pareil transfert, l'ouvrier ou
l'ouvrière en cause peuvent être licenciés moyennant le seul préavis l'ouvrière en cause peuvent être licenciés moyennant le seul préavis
légal. légal.

Art. 15.Le licenciement d'un ouvrier ou d'une ouvrière justifié par

Art. 15.Le licenciement d'un ouvrier ou d'une ouvrière justifié par

des motifs graves ne tombe pas sous l'application de la présente des motifs graves ne tombe pas sous l'application de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE IV. - Licenciement pour raison médicale CHAPITRE IV. - Licenciement pour raison médicale

Art. 16.L'indemnité de sécurité d'existence prévue à l'article 12,

Art. 16.L'indemnité de sécurité d'existence prévue à l'article 12,

sera aussi payée en cas de licenciement pour raison médicale. sera aussi payée en cas de licenciement pour raison médicale.
CHAPITRE V. - Travailleurs à domicile CHAPITRE V. - Travailleurs à domicile

Art. 17.Les travailleurs et travailleuses à domicile ont droit aux

Art. 17.Les travailleurs et travailleuses à domicile ont droit aux

indemnités de sécurité d'existence et aux indemnités de séparation indemnités de sécurité d'existence et aux indemnités de séparation
prévues aux articles 5 à 12, à condition d'être des travailleurs à prévues aux articles 5 à 12, à condition d'être des travailleurs à
domicile réguliers. domicile réguliers.

Art. 18.Par "travailleurs à domicile régulier" on entend : un

Art. 18.Par "travailleurs à domicile régulier" on entend : un

travailleur à domicile qui, pendant la période d'application travailleur à domicile qui, pendant la période d'application
concernée, a gagné un salaire, non compris l'indemnité pour l'emploi concernée, a gagné un salaire, non compris l'indemnité pour l'emploi
de sa propre machine ou de son propre matériel, ni l'indemnité pour la de sa propre machine ou de son propre matériel, ni l'indemnité pour la
fourniture d'accessoires, s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de fourniture d'accessoires, s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de
référence d'un ouvrier à l'usine occupé dans la même classe de référence d'un ouvrier à l'usine occupé dans la même classe de
fonctions que l'intéressé. fonctions que l'intéressé.
Le salaire de référence, visé ci-dessus, s'établit en multipliant le Le salaire de référence, visé ci-dessus, s'établit en multipliant le
salaire horaire conventionnel minimum par le nombre d'heures (jours salaire horaire conventionnel minimum par le nombre d'heures (jours
ouvrables x 8) éventuellement diminué du nombre d'heures (jours ouvrables x 8) éventuellement diminué du nombre d'heures (jours
ouvrables x 8) perdues par suite de maladie, accouchement, service ouvrables x 8) perdues par suite de maladie, accouchement, service
militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que ses jours militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que ses jours
de chômage contrôlés pour la période considérée. de chômage contrôlés pour la période considérée.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 19.Si une loi ou une convention collective de travail nationale

Art. 19.Si une loi ou une convention collective de travail nationale

interprofessionnelle rendue obligatoire par arrêté royal, instaurant interprofessionnelle rendue obligatoire par arrêté royal, instaurant
un système de sécurité d'existence de même nature que celui instauré un système de sécurité d'existence de même nature que celui instauré
par la présente convention collective de travail entrent en vigueur par la présente convention collective de travail entrent en vigueur
pendant la période de validité de la présente convention collective de pendant la période de validité de la présente convention collective de
travail, celle-ci est d'office remplacée par les nouvelles travail, celle-ci est d'office remplacée par les nouvelles
dispositions légales ou réglementaires. dispositions légales ou réglementaires.
Toutefois, les dispositions de la présente convention collective de Toutefois, les dispositions de la présente convention collective de
travail, plus favorables aux ouvriers et ouvrières, restent travail, plus favorables aux ouvriers et ouvrières, restent
d'application. d'application.
En aucun cas, la charge résultant du cumul des avantages accordés par En aucun cas, la charge résultant du cumul des avantages accordés par
la présente convention collective de travail et par la nouvelle loi ne la présente convention collective de travail et par la nouvelle loi ne
pourra être supérieure à celle prévue dans la présente convention pourra être supérieure à celle prévue dans la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 20.Les indemnités de sécurité d'existence fixées aux articles 5

Art. 20.Les indemnités de sécurité d'existence fixées aux articles 5

et 12 sont liées à l'indice des prix à la consommation suivant la et 12 sont liées à l'indice des prix à la consommation suivant la
formule appliquée pour les salaires. formule appliquée pour les salaires.

Art. 21.En cas de contestation au sujet de l'application de la

Art. 21.En cas de contestation au sujet de l'application de la

présente convention collective de travail, l'employeur peut examiner présente convention collective de travail, l'employeur peut examiner
le cas avec le conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la le cas avec le conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la
délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, avec les délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, avec les
représentants des organisations représentatives des travailleurs. représentants des organisations représentatives des travailleurs.
CHAPITRE VII. - Jours fériés CHAPITRE VII. - Jours fériés

Art. 22.Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de chômage

Art. 22.Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de chômage

habituel, et pourvu que les conditions normales d'assiduité et de habituel, et pourvu que les conditions normales d'assiduité et de
présence aient été remplies, l'indemnité journalière de sécurité présence aient été remplies, l'indemnité journalière de sécurité
d'existence est due dans les limites de la présente convention d'existence est due dans les limites de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace celle du 8 septembre 2005 (numéro d'enregistrement Elle remplace celle du 8 septembre 2005 (numéro d'enregistrement
77053). 77053).
Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de
trois mois, à condition qu'une concertation préalable ait lieu avec trois mois, à condition qu'une concertation préalable ait lieu avec
les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures président de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques. orthopédiques.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre
recommandée est envoyée au président. recommandée est envoyée au président.

Art. 24.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix

Art. 24.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix

sociale pendant la durée de validité de la présente convention sociale pendant la durée de validité de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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