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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/02/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 septembre 2010, conclue au sein de la collective de travail du 20 septembre 2010, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion
d'initiatives en faveur des groupes à risque (1) d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion
d'initiatives en faveur des groupes à risque. d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 20 septembre 2010 Convention collective de travail du 20 septembre 2010
Promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention Promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention
enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107549/CO/319.01) enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107549/CO/319.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande
(319.01). (319.01).
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Les employeurs s'engagent à poursuivre les initiatives prises

Art. 2.Les employeurs s'engagent à poursuivre les initiatives prises

en faveur des groupes à risque par le biais des conventions en faveur des groupes à risque par le biais des conventions
collectives de travail des 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30 juin 1993, collectives de travail des 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30 juin 1993,
27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23 mai 2003, 30 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23 mai 2003, 30
juin 2005, 16 mars 2007 et 25 novembre 2008 et/ou à développer de juin 2005, 16 mars 2007 et 25 novembre 2008 et/ou à développer de
nouvelles initiatives, tel que défini ci-après. nouvelles initiatives, tel que défini ci-après.

Art. 3.Le coût de ces initiatives est égal aux recettes, durant la

Art. 3.Le coût de ces initiatives est égal aux recettes, durant la

période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, d'une période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, d'une
cotisation de 0,10 p.c. de la rémunération des travailleurs du secteur cotisation de 0,10 p.c. de la rémunération des travailleurs du secteur
concerné, telle que figurant sur les déclarations à l'Office national concerné, telle que figurant sur les déclarations à l'Office national
de Sécurité sociale. de Sécurité sociale.

Art. 4.Par "groupes à risque" on entend pour l'application de la

Art. 4.Par "groupes à risque" on entend pour l'application de la

présente convention collective de travail : présente convention collective de travail :
- les travailleurs dont la qualification est incomplète ou dont le - les travailleurs dont la qualification est incomplète ou dont le
niveau de qualification correspond au maximum à un diplôme ou niveau de qualification correspond au maximum à un diplôme ou
certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire; dans ce certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire; dans ce
cadre, les moyens pour initiatives nouvelles seront affectés de cadre, les moyens pour initiatives nouvelles seront affectés de
préférence au public-cible auquel sont destinées les dispositions de préférence au public-cible auquel sont destinées les dispositions de
la sous-commission paritaire; la sous-commission paritaire;
- les travailleurs qui, après une interruption de leur activité - les travailleurs qui, après une interruption de leur activité
professionnelle, souhaitent réintégrer le marché de l'emploi; professionnelle, souhaitent réintégrer le marché de l'emploi;
- les autres catégories de travailleurs reprises dans l'arrête royal - les autres catégories de travailleurs reprises dans l'arrête royal
du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 28 du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 28
décembre 1990 portant des dispositions sociale; décembre 1990 portant des dispositions sociale;
- ainsi que les membres du personnel embauchés dans le cadre des - ainsi que les membres du personnel embauchés dans le cadre des
conventions collectives de travail du 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30 conventions collectives de travail du 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30
juin 1993, 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23 juin 1993, 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23
mai 2003, 30 juin 2005, 16 mars 2007 et 25 novembre 2008; mai 2003, 30 juin 2005, 16 mars 2007 et 25 novembre 2008;
- les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence - les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence
compétent a pris certaines mesures. compétent a pris certaines mesures.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier à l'Office national de

Art. 5.Les parties conviennent de confier à l'Office national de

Sécurité sociale la perception de la cotisation visée à l'article 3 et Sécurité sociale la perception de la cotisation visée à l'article 3 et
de charger le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds de charger le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds
voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" de la voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" de la
réception, de la gestion et de l'affectation des montants perçus dans réception, de la gestion et de l'affectation des montants perçus dans
le cadre de la présente convention collective de travail par l'Office le cadre de la présente convention collective de travail par l'Office
national de Sécurité sociale aux objectifs auxquels ils sont destinés. national de Sécurité sociale aux objectifs auxquels ils sont destinés.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2012. 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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