Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 septembre 2010, conclue au sein de la | collective de travail du 20 septembre 2010, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion |
d'initiatives en faveur des groupes à risque (1) | d'initiatives en faveur des groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion | et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la promotion |
d'initiatives en faveur des groupes à risque. | d'initiatives en faveur des groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. | Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation | Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation |
et d'hébergement de la Communauté flamande | et d'hébergement de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 20 septembre 2010 | Convention collective de travail du 20 septembre 2010 |
Promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention | Promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention |
enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107549/CO/319.01) | enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107549/CO/319.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services | aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services |
ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et | ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et |
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande | services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande |
(319.01). | (319.01). |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.Les employeurs s'engagent à poursuivre les initiatives prises |
Art. 2.Les employeurs s'engagent à poursuivre les initiatives prises |
en faveur des groupes à risque par le biais des conventions | en faveur des groupes à risque par le biais des conventions |
collectives de travail des 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30 juin 1993, | collectives de travail des 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30 juin 1993, |
27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23 mai 2003, 30 | 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23 mai 2003, 30 |
juin 2005, 16 mars 2007 et 25 novembre 2008 et/ou à développer de | juin 2005, 16 mars 2007 et 25 novembre 2008 et/ou à développer de |
nouvelles initiatives, tel que défini ci-après. | nouvelles initiatives, tel que défini ci-après. |
Art. 3.Le coût de ces initiatives est égal aux recettes, durant la |
Art. 3.Le coût de ces initiatives est égal aux recettes, durant la |
période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, d'une | période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, d'une |
cotisation de 0,10 p.c. de la rémunération des travailleurs du secteur | cotisation de 0,10 p.c. de la rémunération des travailleurs du secteur |
concerné, telle que figurant sur les déclarations à l'Office national | concerné, telle que figurant sur les déclarations à l'Office national |
de Sécurité sociale. | de Sécurité sociale. |
Art. 4.Par "groupes à risque" on entend pour l'application de la |
Art. 4.Par "groupes à risque" on entend pour l'application de la |
présente convention collective de travail : | présente convention collective de travail : |
- les travailleurs dont la qualification est incomplète ou dont le | - les travailleurs dont la qualification est incomplète ou dont le |
niveau de qualification correspond au maximum à un diplôme ou | niveau de qualification correspond au maximum à un diplôme ou |
certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire; dans ce | certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire; dans ce |
cadre, les moyens pour initiatives nouvelles seront affectés de | cadre, les moyens pour initiatives nouvelles seront affectés de |
préférence au public-cible auquel sont destinées les dispositions de | préférence au public-cible auquel sont destinées les dispositions de |
la sous-commission paritaire; | la sous-commission paritaire; |
- les travailleurs qui, après une interruption de leur activité | - les travailleurs qui, après une interruption de leur activité |
professionnelle, souhaitent réintégrer le marché de l'emploi; | professionnelle, souhaitent réintégrer le marché de l'emploi; |
- les autres catégories de travailleurs reprises dans l'arrête royal | - les autres catégories de travailleurs reprises dans l'arrête royal |
du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 28 | du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 28 |
décembre 1990 portant des dispositions sociale; | décembre 1990 portant des dispositions sociale; |
- ainsi que les membres du personnel embauchés dans le cadre des | - ainsi que les membres du personnel embauchés dans le cadre des |
conventions collectives de travail du 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30 | conventions collectives de travail du 1er juin 1989, 15 avril 1991, 30 |
juin 1993, 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23 | juin 1993, 27 juin 1995, 20 juin 1997, 4 juin 1999, 18 juin 2001, 23 |
mai 2003, 30 juin 2005, 16 mars 2007 et 25 novembre 2008; | mai 2003, 30 juin 2005, 16 mars 2007 et 25 novembre 2008; |
- les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence | - les travailleurs pour lesquels le fonds de sécurité d'existence |
compétent a pris certaines mesures. | compétent a pris certaines mesures. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 5.Les parties conviennent de confier à l'Office national de |
Art. 5.Les parties conviennent de confier à l'Office national de |
Sécurité sociale la perception de la cotisation visée à l'article 3 et | Sécurité sociale la perception de la cotisation visée à l'article 3 et |
de charger le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds | de charger le fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds |
voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" de la | voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" de la |
réception, de la gestion et de l'affectation des montants perçus dans | réception, de la gestion et de l'affectation des montants perçus dans |
le cadre de la présente convention collective de travail par l'Office | le cadre de la présente convention collective de travail par l'Office |
national de Sécurité sociale aux objectifs auxquels ils sont destinés. | national de Sécurité sociale aux objectifs auxquels ils sont destinés. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2011 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2012. | 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |