Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1) | d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation; | entreprises d'alimentation; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social. | d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. | Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958 | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958 |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
Convention collective de travail du 9 décembre 2011 | Convention collective de travail du 9 décembre 2011 |
Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 | Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 |
sous le numéro 107598/CO/202.01) | sous le numéro 107598/CO/202.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la | s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes | compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation. | entreprises d'alimentation. |
§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. | § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social | CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, la cotisation totale au |
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, la cotisation totale au |
fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le "Fonds social n° | fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le "Fonds social n° |
202.01"), institué par la convention collective de travail du 17 juin | 202.01"), institué par la convention collective de travail du 17 juin |
1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission | 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, | paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, |
relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en | relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en |
fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre | fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre |
1994, publié au Moniteur belge le 20 janvier 1995 (enregistrée sous le | 1994, publié au Moniteur belge le 20 janvier 1995 (enregistrée sous le |
n° 36482/CO/202), est portée à 0,60 p.c. | n° 36482/CO/202), est portée à 0,60 p.c. |
§ 2. Les cotisations sont perçues par l'Office national de Sécurité | § 2. Les cotisations sont perçues par l'Office national de Sécurité |
sociale selon ses propres modalités de perception. | sociale selon ses propres modalités de perception. |
Art. 3.§ 1er. A partir du ler janvier 2012, la cotisation des |
Art. 3.§ 1er. A partir du ler janvier 2012, la cotisation des |
employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est | employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est |
fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 | fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 |
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés. | sécurité sociale des travailleurs salariés. |
§ 2. La cotisation de 0,15 p.c. est affectée comme suit : | § 2. La cotisation de 0,15 p.c. est affectée comme suit : |
- 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour | - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour |
l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur de même | l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur de même |
que pour l'octroi d'une prime aux travailleurs à partir de 55 ans qui | que pour l'octroi d'une prime aux travailleurs à partir de 55 ans qui |
réduisent leurs prestations de travail d'1/5e; | réduisent leurs prestations de travail d'1/5e; |
- 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle de | - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle de |
même que pour l'octroi d'une prime aux employeurs qui augmentent le | même que pour l'octroi d'une prime aux employeurs qui augmentent le |
nombre d'heures de travail de travailleurs à temps partiel. | nombre d'heures de travail de travailleurs à temps partiel. |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2012, la cotisation prévue pour le |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2012, la cotisation prévue pour le |
financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation | financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation |
est fixée à 0,45 p.c. | est fixée à 0,45 p.c. |
Art. 5.Le "Fonds social n° 202.01", établi au sein de la |
Art. 5.Le "Fonds social n° 202.01", établi au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, est chargé de fixer les modalités d'exécution et | d'alimentation, est chargé de fixer les modalités d'exécution et |
d'utilisation des recettes des cotisations. | d'utilisation des recettes des cotisations. |
CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2012 et cesse de l'être le 31 décembre 2012. | le 1er janvier 2012 et cesse de l'être le 31 décembre 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |