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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/02/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 9 décembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1) d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation; entreprises d'alimentation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social. d'alimentation, relative à la cotisation au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 2013. Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958 Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 9 décembre 2011 Convention collective de travail du 9 décembre 2011
Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 Cotisation au fonds social (Convention enregistrée le 22 décembre 2011
sous le numéro 107598/CO/202.01) sous le numéro 107598/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation. entreprises d'alimentation.
§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.
CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, la cotisation totale au

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, la cotisation totale au

fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le "Fonds social n° fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé le "Fonds social n°
202.01"), institué par la convention collective de travail du 17 juin 202.01"), institué par la convention collective de travail du 17 juin
1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire,
relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et en
fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre
1994, publié au Moniteur belge le 20 janvier 1995 (enregistrée sous le 1994, publié au Moniteur belge le 20 janvier 1995 (enregistrée sous le
n° 36482/CO/202), est portée à 0,60 p.c. n° 36482/CO/202), est portée à 0,60 p.c.
§ 2. Les cotisations sont perçues par l'Office national de Sécurité § 2. Les cotisations sont perçues par l'Office national de Sécurité
sociale selon ses propres modalités de perception. sociale selon ses propres modalités de perception.

Art. 3.§ 1er. A partir du ler janvier 2012, la cotisation des

Art. 3.§ 1er. A partir du ler janvier 2012, la cotisation des

employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est employeurs en faveur de la mise à l'emploi des groupes à risque est
fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23 fixée à 0,15 p.c. du salaire total des employés, visé à l'article 23
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés. sécurité sociale des travailleurs salariés.
§ 2. La cotisation de 0,15 p.c. est affectée comme suit : § 2. La cotisation de 0,15 p.c. est affectée comme suit :
- 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour - 0,05 p.c. de la masse salariale pour l'octroi d'une allocation pour
l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur de même l'accueil des enfants en bas âge aux travailleurs du secteur de même
que pour l'octroi d'une prime aux travailleurs à partir de 55 ans qui que pour l'octroi d'une prime aux travailleurs à partir de 55 ans qui
réduisent leurs prestations de travail d'1/5e; réduisent leurs prestations de travail d'1/5e;
- 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle de - 0,10 p.c. de la masse salariale pour la formation professionnelle de
même que pour l'octroi d'une prime aux employeurs qui augmentent le même que pour l'octroi d'une prime aux employeurs qui augmentent le
nombre d'heures de travail de travailleurs à temps partiel. nombre d'heures de travail de travailleurs à temps partiel.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2012, la cotisation prévue pour le

Art. 4.A partir du 1er janvier 2012, la cotisation prévue pour le

financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation financement du fonctionnement des organes régionaux de concertation
est fixée à 0,45 p.c. est fixée à 0,45 p.c.

Art. 5.Le "Fonds social n° 202.01", établi au sein de la

Art. 5.Le "Fonds social n° 202.01", établi au sein de la

Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, est chargé de fixer les modalités d'exécution et d'alimentation, est chargé de fixer les modalités d'exécution et
d'utilisation des recettes des cotisations. d'utilisation des recettes des cotisations.
CHAPITRE III. - Durée CHAPITRE III. - Durée

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2012 et cesse de l'être le 31 décembre 2012. le 1er janvier 2012 et cesse de l'être le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 février 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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