Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
2023-2024 (1) | 2023-2024 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée |
2023-2024. | 2023-2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Convention collective de travail du 3 juillet 2023 | Convention collective de travail du 3 juillet 2023 |
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 |
(Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 181520/CO/209) | (Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 181520/CO/209) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un | d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un |
contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire | contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire |
pour employés des fabrications métalliques. | pour employés des fabrications métalliques. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de | conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre | disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre |
des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024. | des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024. |
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente | Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente |
convention collective de travail par : | convention collective de travail par : |
- la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du | - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du |
Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour 2023-2024, les conditions | Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour 2023-2024, les conditions |
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour | d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour |
les travailleurs âgés licenciés avant le 31 décembre 2023 dans le | les travailleurs âgés licenciés avant le 31 décembre 2023 dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont |
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été | travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été |
occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé | occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé |
professionnel ou qui ont une carrière longue; | professionnel ou qui ont une carrière longue; |
- l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
2007). | 2007). |
§ 2. La présente convention collective de travail a pour objet de | § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de |
fixer, pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | fixer, pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de | 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de |
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le | disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le |
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une | cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une |
carrière longue. | carrière longue. |
§ 3. La présente convention collective de travail doit être lue | § 3. La présente convention collective de travail doit être lue |
concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 | concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 |
avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023 | justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023 |
fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, | fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, |
les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier | travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier |
lourd, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du | lourd, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du |
1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise | 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise |
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue | pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue |
et aux conventions collectives de travail conclues en application des | et aux conventions collectives de travail conclues en application des |
conventions collectives de travail n° 143, n° 166 et n° 167 précitées | conventions collectives de travail n° 143, n° 166 et n° 167 précitées |
entérinées par la Commission paritaire pour employés des fabrications | entérinées par la Commission paritaire pour employés des fabrications |
métalliques. | métalliques. |
CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation | CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation |
de disponibilité adaptée - modalités | de disponibilité adaptée - modalités |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant |
justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, | justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, |
être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : | être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2023; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2023; |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
décembre 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |