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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée
2023-2024 (1) 2023-2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée
2023-2024. 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Convention collective de travail du 3 juillet 2023
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2023-2024
(Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 181520/CO/209) (Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 181520/CO/209)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un
contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire
pour employés des fabrications métalliques. pour employés des fabrications métalliques.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de conclue en vue d'appliquer une dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre disponibilité adaptée en exécution de l'accord social dans le cadre
des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024. des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024.
Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente Ce dispositif est organisé pour la durée de validité de la présente
convention collective de travail par : convention collective de travail par :
- la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du - la convention collective de travail n° 168 du Conseil national du
Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour 2023-2024, les conditions Travail du 30 mai 2023 déterminant, pour 2023-2024, les conditions
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour
les travailleurs âgés licenciés avant le 31 décembre 2023 dans le les travailleurs âgés licenciés avant le 31 décembre 2023 dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé
professionnel ou qui ont une carrière longue; professionnel ou qui ont une carrière longue;
- l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007). 2007).
§ 2. La présente convention collective de travail a pour objet de § 2. La présente convention collective de travail a pour objet de
fixer, pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre fixer, pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre
2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de 2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise qui ont une
carrière longue. carrière longue.
§ 3. La présente convention collective de travail doit être lue § 3. La présente convention collective de travail doit être lue
concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23 concomitamment aux conventions collectives de travail n° 143 du 23
avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec avril 2019 fixant l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023 justifiant 35 ans de passé professionnel, n° 166 du 30 mai 2023
fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025,
les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier travail de nuit ou qui ont été occupés dans le cadre d'un métier
lourd, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du lourd, et n° 167 du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du
1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise
pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue
et aux conventions collectives de travail conclues en application des et aux conventions collectives de travail conclues en application des
conventions collectives de travail n° 143, n° 166 et n° 167 précitées conventions collectives de travail n° 143, n° 166 et n° 167 précitées
entérinées par la Commission paritaire pour employés des fabrications entérinées par la Commission paritaire pour employés des fabrications
métalliques. métalliques.
CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation CHAPITRE III. - Dispense de l'obligation
de disponibilité adaptée - modalités de disponibilité adaptée - modalités

Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant

Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant

justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande, justifier d'un passé professionnel de 42 ans, peuvent à leur demande,
être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2023; - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2023;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31
décembre 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. décembre 2023 et au moment de la fin du contrat de travail.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. le 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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