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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, déterminant, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, déterminant, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, déterminant, pour la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, déterminant, pour la
période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour
les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1) occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, déterminant, pour la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, déterminant, pour la
période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions
d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour
les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le
cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont
travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été
occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le
secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont
été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de
passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été
occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 4 juillet 2023 Convention collective de travail du 4 juillet 2023
Détermination, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 Détermination, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31
décembre 2026, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation décembre 2026, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation
de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le
1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue,
ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration (Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro restructuration (Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro
181526/CO/133) 181526/CO/133)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs. paritaire de l'industrie des tabacs.
Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers sans distinction Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers sans distinction
de genre. de genre.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007); 2007);
- la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 169 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er janvier national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er janvier
2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Portée de la convention collective de travail

Art. 3.Portée de la convention collective de travail

§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en
application de la convention collective de travail n° 169 du 30 mai application de la convention collective de travail n° 169 du 30 mai
2023 du Conseil national du Travail. 2023 du Conseil national du Travail.
§ 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er janvier § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er janvier
2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont
été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité
de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière
longue. longue.

Art. 4.Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de

Art. 4.Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de

disponibilité adaptée disponibilité adaptée
§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre § 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre
2026, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de 2026, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à
condition : condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin
2025 et au moment de la fin du contrat de travail. 2025 et au moment de la fin du contrat de travail.
§ 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre
2026, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2026, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant : autant :
1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; 1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans;
2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. 2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

Art. 5.Dispositions finales

Art. 5.Dispositions finales

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. janvier 2025 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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