Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention | Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention |
des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs (1) | des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; | Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention | Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention |
des employeurs dans les frais de déplacement. | des employeurs dans les frais de déplacement. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des pompes funèbres | Commission paritaire des pompes funèbres |
Convention collective de travail du 13 novembre 2019 | Convention collective de travail du 13 novembre 2019 |
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des | Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des |
travailleurs (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro | travailleurs (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro |
156946/CO/320) | 156946/CO/320) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des pompes funèbres. | Commission paritaire des pompes funèbres. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les | entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les |
ouvriers et les ouvrières. | ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Les travailleurs qui se rendent habituellement au travail en |
Art. 2.Les travailleurs qui se rendent habituellement au travail en |
utilisant les transports en commun publics reçoivent un remboursement | utilisant les transports en commun publics reçoivent un remboursement |
de 100 p.c.. | de 100 p.c.. |
Art. 3.Les travailleurs qui se rendent habituellement au travail à |
Art. 3.Les travailleurs qui se rendent habituellement au travail à |
vélo reçoivent une indemnité égale au montant maximum exempt d'impôt. | vélo reçoivent une indemnité égale au montant maximum exempt d'impôt. |
A la date de signature, ce montant est de 0,24 EUR par kilomètre. Les | A la date de signature, ce montant est de 0,24 EUR par kilomètre. Les |
travailleurs visés ci-dessus sont tenus d'introduire une déclaration | travailleurs visés ci-dessus sont tenus d'introduire une déclaration |
écrite sur l'honneur attestant leur déplacement à vélo. L'employeur | écrite sur l'honneur attestant leur déplacement à vélo. L'employeur |
peut à tout moment contrôler le contenu ainsi que le respect de la | peut à tout moment contrôler le contenu ainsi que le respect de la |
déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue. | déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue. |
Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de |
Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de |
déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel pour les | déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel pour les |
distances à partir de 1 kilomètre et plus, est égale à 80 p.c. du | distances à partir de 1 kilomètre et plus, est égale à 80 p.c. du |
tarif mensuel pour la distance correspondante avec tout autre moyen de | tarif mensuel pour la distance correspondante avec tout autre moyen de |
transport, à l'exception de la bicyclette. | transport, à l'exception de la bicyclette. |
Les tarifs de la carte de train 2ème classe - base mensuelle - sont | Les tarifs de la carte de train 2ème classe - base mensuelle - sont |
ceux publiés par la SNCB. | ceux publiés par la SNCB. |
§ 2. Pour obtenir le montant journalier pour le nombre de kilomètres | § 2. Pour obtenir le montant journalier pour le nombre de kilomètres |
convenus, la formule suivante est utilisée : carte mensuelle de train | convenus, la formule suivante est utilisée : carte mensuelle de train |
SNCB x 80 p.c., divisé par 21 et multiplié par un coefficient de 1,25. | SNCB x 80 p.c., divisé par 21 et multiplié par un coefficient de 1,25. |
Le montant obtenu est arrondi au 2ème chiffre après la virgule. Les | Le montant obtenu est arrondi au 2ème chiffre après la virgule. Les |
montants journaliers ainsi obtenus sont disponibles sur le site web du | montants journaliers ainsi obtenus sont disponibles sur le site web du |
"Fonds social et de garantie pour les entreprises de pompes funèbres" | "Fonds social et de garantie pour les entreprises de pompes funèbres" |
(www.fonds320.be). | (www.fonds320.be). |
Art. 5.Les travailleurs qui effectuent leurs déplacements de travail |
Art. 5.Les travailleurs qui effectuent leurs déplacements de travail |
avec leur propre voiture (ou un autre véhicule privé) obtiennent le | avec leur propre voiture (ou un autre véhicule privé) obtiennent le |
tarif légal par kilomètre parcouru tel que fixé dans la circulaire | tarif légal par kilomètre parcouru tel que fixé dans la circulaire |
annuelle du SPF Personnel et Organisation adaptant le montant de | annuelle du SPF Personnel et Organisation adaptant le montant de |
l'indemnité kilométrique (disponible sur | l'indemnité kilométrique (disponible sur |
https://fedweb.belgium.be/fr/rémunération et | https://fedweb.belgium.be/fr/rémunération et |
avantages/indemnités/indemnité-pour-frais-de-parcours). | avantages/indemnités/indemnité-pour-frais-de-parcours). |
Art. 6.L'intervention est payée au moins mensuellement. |
Art. 6.L'intervention est payée au moins mensuellement. |
Art. 7.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, |
Art. 7.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, |
sont tenues de les maintenir. | sont tenues de les maintenir. |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 21 août 2017, enregistrée sous le | convention collective de travail du 21 août 2017, enregistrée sous le |
n° 141599/CO/320, relative à l'intervention de l'employeur dans les | n° 141599/CO/320, relative à l'intervention de l'employeur dans les |
frais de transport. | frais de transport. |
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er | La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er |
octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut | octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut |
être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. | être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. |
La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire | La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire |
des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste. | des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |