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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention
des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs (1) des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention Commission paritaire des pompes funèbres, relative à l'intervention
des employeurs dans les frais de déplacement. des employeurs dans les frais de déplacement.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des pompes funèbres Commission paritaire des pompes funèbres
Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Convention collective de travail du 13 novembre 2019
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des
travailleurs (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro travailleurs (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro
156946/CO/320) 156946/CO/320)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des pompes funèbres. Commission paritaire des pompes funèbres.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les entend par "travailleurs" : les employés et les employées, les
ouvriers et les ouvrières. ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les travailleurs qui se rendent habituellement au travail en

Art. 2.Les travailleurs qui se rendent habituellement au travail en

utilisant les transports en commun publics reçoivent un remboursement utilisant les transports en commun publics reçoivent un remboursement
de 100 p.c.. de 100 p.c..

Art. 3.Les travailleurs qui se rendent habituellement au travail à

Art. 3.Les travailleurs qui se rendent habituellement au travail à

vélo reçoivent une indemnité égale au montant maximum exempt d'impôt. vélo reçoivent une indemnité égale au montant maximum exempt d'impôt.
A la date de signature, ce montant est de 0,24 EUR par kilomètre. Les A la date de signature, ce montant est de 0,24 EUR par kilomètre. Les
travailleurs visés ci-dessus sont tenus d'introduire une déclaration travailleurs visés ci-dessus sont tenus d'introduire une déclaration
écrite sur l'honneur attestant leur déplacement à vélo. L'employeur écrite sur l'honneur attestant leur déplacement à vélo. L'employeur
peut à tout moment contrôler le contenu ainsi que le respect de la peut à tout moment contrôler le contenu ainsi que le respect de la
déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue. déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue.

Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de

Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de

déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel pour les déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel pour les
distances à partir de 1 kilomètre et plus, est égale à 80 p.c. du distances à partir de 1 kilomètre et plus, est égale à 80 p.c. du
tarif mensuel pour la distance correspondante avec tout autre moyen de tarif mensuel pour la distance correspondante avec tout autre moyen de
transport, à l'exception de la bicyclette. transport, à l'exception de la bicyclette.
Les tarifs de la carte de train 2ème classe - base mensuelle - sont Les tarifs de la carte de train 2ème classe - base mensuelle - sont
ceux publiés par la SNCB. ceux publiés par la SNCB.
§ 2. Pour obtenir le montant journalier pour le nombre de kilomètres § 2. Pour obtenir le montant journalier pour le nombre de kilomètres
convenus, la formule suivante est utilisée : carte mensuelle de train convenus, la formule suivante est utilisée : carte mensuelle de train
SNCB x 80 p.c., divisé par 21 et multiplié par un coefficient de 1,25. SNCB x 80 p.c., divisé par 21 et multiplié par un coefficient de 1,25.
Le montant obtenu est arrondi au 2ème chiffre après la virgule. Les Le montant obtenu est arrondi au 2ème chiffre après la virgule. Les
montants journaliers ainsi obtenus sont disponibles sur le site web du montants journaliers ainsi obtenus sont disponibles sur le site web du
"Fonds social et de garantie pour les entreprises de pompes funèbres" "Fonds social et de garantie pour les entreprises de pompes funèbres"
(www.fonds320.be). (www.fonds320.be).

Art. 5.Les travailleurs qui effectuent leurs déplacements de travail

Art. 5.Les travailleurs qui effectuent leurs déplacements de travail

avec leur propre voiture (ou un autre véhicule privé) obtiennent le avec leur propre voiture (ou un autre véhicule privé) obtiennent le
tarif légal par kilomètre parcouru tel que fixé dans la circulaire tarif légal par kilomètre parcouru tel que fixé dans la circulaire
annuelle du SPF Personnel et Organisation adaptant le montant de annuelle du SPF Personnel et Organisation adaptant le montant de
l'indemnité kilométrique (disponible sur l'indemnité kilométrique (disponible sur
https://fedweb.belgium.be/fr/rémunération et https://fedweb.belgium.be/fr/rémunération et
avantages/indemnités/indemnité-pour-frais-de-parcours). avantages/indemnités/indemnité-pour-frais-de-parcours).

Art. 6.L'intervention est payée au moins mensuellement.

Art. 6.L'intervention est payée au moins mensuellement.

Art. 7.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables,

Art. 7.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables,

sont tenues de les maintenir. sont tenues de les maintenir.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 21 août 2017, enregistrée sous le convention collective de travail du 21 août 2017, enregistrée sous le
n° 141599/CO/320, relative à l'intervention de l'employeur dans les n° 141599/CO/320, relative à l'intervention de l'employeur dans les
frais de transport. frais de transport.
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er
octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut
être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois. être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire
des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste. des pompes funèbres, par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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