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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au
crédit-temps (1) crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon; wallon;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 11 décembre 2015 Convention collective de travail du 11 décembre 2015
Crédit-temps Crédit-temps
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro
131982/CO/102.04) 131982/CO/102.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon. wallon.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin
2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin
de carrière, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté de carrière, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté
royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi
du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la
qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de
carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps et de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps et de
la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant, la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant,
pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans
de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration. une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de

travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du
travail et sous réserve des possibilités légales relatives à la prime travail et sous réserve des possibilités légales relatives à la prime
ONEM et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une ONEM et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une
réduction des prestations de travail en application des dispositions réduction des prestations de travail en application des dispositions
relatives au crédit-temps : relatives au crédit-temps :
a) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière a) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière
professionnelle d'au moins 35 ans comme salarié; professionnelle d'au moins 35 ans comme salarié;
b) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant exercé un métier b) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant exercé un métier
lourd durant : lourd durant :
a. soit au moins 5 ans sur les 10 dernières années; a. soit au moins 5 ans sur les 10 dernières années;
b. soit au moins 7 ans sur les 15 dernières années. b. soit au moins 7 ans sur les 15 dernières années.

Art. 4.La mise en oeuvre de la présente convention collective de

Art. 4.La mise en oeuvre de la présente convention collective de

travail dans les entreprises fera l'objet d'une évaluation paritaire travail dans les entreprises fera l'objet d'une évaluation paritaire
dans le courant de l'année 2017 au sein de la Sous-commission dans le courant de l'année 2017 au sein de la Sous-commission
paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout
le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de
la province du Brabant wallon. la province du Brabant wallon.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2016. décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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