Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au crédit-temps |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au |
crédit-temps (1) | crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon; | wallon; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative au |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 11 décembre 2015 | Convention collective de travail du 11 décembre 2015 |
Crédit-temps | Crédit-temps |
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro |
131982/CO/102.04) | 131982/CO/102.04) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon. | wallon. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin | exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin |
2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un | 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un |
système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin | système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin |
de carrière, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté | de carrière, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté |
royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi | royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi |
du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la | du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la |
qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de | qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de |
carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps et de | carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps et de |
la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant, | la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 fixant, |
pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans | pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans |
de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations | de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations |
pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une | pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une |
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans | carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans |
une entreprise en difficultés ou en restructuration. | une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du | travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du |
travail et sous réserve des possibilités légales relatives à la prime | travail et sous réserve des possibilités légales relatives à la prime |
ONEM et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une | ONEM et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une |
réduction des prestations de travail en application des dispositions | réduction des prestations de travail en application des dispositions |
relatives au crédit-temps : | relatives au crédit-temps : |
a) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière | a) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière |
professionnelle d'au moins 35 ans comme salarié; | professionnelle d'au moins 35 ans comme salarié; |
b) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant exercé un métier | b) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant exercé un métier |
lourd durant : | lourd durant : |
a. soit au moins 5 ans sur les 10 dernières années; | a. soit au moins 5 ans sur les 10 dernières années; |
b. soit au moins 7 ans sur les 15 dernières années. | b. soit au moins 7 ans sur les 15 dernières années. |
Art. 4.La mise en oeuvre de la présente convention collective de |
Art. 4.La mise en oeuvre de la présente convention collective de |
travail dans les entreprises fera l'objet d'une évaluation paritaire | travail dans les entreprises fera l'objet d'une évaluation paritaire |
dans le courant de l'année 2017 au sein de la Sous-commission | dans le courant de l'année 2017 au sein de la Sous-commission |
paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout | paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout |
le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de | le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de |
la province du Brabant wallon. | la province du Brabant wallon. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2016. | décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |