Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant les conditions de travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant les conditions de travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 15 décembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, fixant les conditions de travail (1) | confection, fixant les conditions de travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection, fixant les conditions de travail. | confection, fixant les conditions de travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection | confection |
Convention collective de travail du 15 décembre 2015 | Convention collective de travail du 15 décembre 2015 |
Fixation des conditions de travail | Fixation des conditions de travail |
(Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132315/CO/109) | (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132315/CO/109) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie |
de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières | de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières |
qu'ils occupent, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. | qu'ils occupent, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. |
CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements | CHAPITRE II. - Durée de la convention et engagements |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2016 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2016. Elle vient à la suite de la convention collective de travail du | 2016. Elle vient à la suite de la convention collective de travail du |
4 décembre 2014 fixant les conditions de travail (numéro | 4 décembre 2014 fixant les conditions de travail (numéro |
d'enregistrement 125152/CO/109). | d'enregistrement 125152/CO/109). |
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les | Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les |
parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui | parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui |
implique que : | implique que : |
1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de | 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de |
travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées | travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées |
par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les | par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les |
ouvriers et ouvrières ou par les employeurs; | ouvriers et ouvrières ou par les employeurs; |
2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et les ouvrières | 2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et les ouvrières |
s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou | s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou |
régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les | régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les |
dispositions individuelles normatives sont réglées par la présente | dispositions individuelles normatives sont réglées par la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires | CHAPITRE III. - Date d'application des adaptations de salaires |
Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de |
Art. 3.Toutes les adaptations de salaires effectuées en exécution de |
la présente convention collective de travail sont applicables à partir | la présente convention collective de travail sont applicables à partir |
du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou | du premier jour du mois, dans les entreprises où l'on paie par mois ou |
par quinzaine. | par quinzaine. |
Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour | Dans les entreprises où la période de paie prend cours un autre jour |
que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont | que le premier jour du mois, les adaptations de salaires sont |
octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle | octroyées à partir du premier jour de la période de paie dans laquelle |
tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils | tombe le premier jour du mois, lorsque le nombre de jours civils |
précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de | précédant le premier jour du mois est inférieur ou égal au nombre de |
jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire, | jours civils à compter du premier jour du mois. Dans le cas contraire, |
les adaptations de salaires sont applicables à partir du premier jour | les adaptations de salaires sont applicables à partir du premier jour |
de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois. | de la période de paie qui prend cours après le premier jour du mois. |
CHAPITRE IV. - Salaires | CHAPITRE IV. - Salaires |
A) Salaires applicables aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, | A) Salaires applicables aux ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans, |
occupé(e)s en tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation | occupé(e)s en tant qu'étudiants avec un contrat d'occupation |
d'étudiants | d'étudiants |
Art. 4.Cet article ne s'applique qu'aux ouvriers et ouvrières de |
Art. 4.Cet article ne s'applique qu'aux ouvriers et ouvrières de |
moins de 21 ans, occupé(e)s en tant qu'étudiants avec un contrat | moins de 21 ans, occupé(e)s en tant qu'étudiants avec un contrat |
d'occupation d'étudiants, indépendamment des modalités de leur emploi | d'occupation d'étudiants, indépendamment des modalités de leur emploi |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Les salaires horaires minimums ci-après sont octroyés aux ouvriers et | Les salaires horaires minimums ci-après sont octroyés aux ouvriers et |
aux ouvrières de moins de 21 ans visés dans cet article, en fonction | aux ouvrières de moins de 21 ans visés dans cet article, en fonction |
de l'âge et de l'ancienneté dans le secteur. | de l'âge et de l'ancienneté dans le secteur. |
Ces salaires horaires minimums sont fixés en pourcentages, calculés | Ces salaires horaires minimums sont fixés en pourcentages, calculés |
sur le groupe salarial 1 pour les ouvriers et les ouvrières | sur le groupe salarial 1 pour les ouvriers et les ouvrières |
appartenant au groupe de classification le plus bas ou sur le salaire | appartenant au groupe de classification le plus bas ou sur le salaire |
du groupe pour lequel ils(elles) sont engagé(e)s. | du groupe pour lequel ils(elles) sont engagé(e)s. |
L'ouvrier ou l'ouvrière de moins de 21 ans garde le salaire barémique | L'ouvrier ou l'ouvrière de moins de 21 ans garde le salaire barémique |
visé dans cet article déjà acquis dans une autre entreprise | visé dans cet article déjà acquis dans une autre entreprise |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
Ces salaires sont garantis aux ouvriers et aux ouvrières de moins de | Ces salaires sont garantis aux ouvriers et aux ouvrières de moins de |
21 ans jusqu'au moment où ils(elles) ont terminé depuis six mois la | 21 ans jusqu'au moment où ils(elles) ont terminé depuis six mois la |
période maximum d'apprentissage prévue selon l'âge à l'embauche dans | période maximum d'apprentissage prévue selon l'âge à l'embauche dans |
le tableau ci-après. | le tableau ci-après. |
Les adaptations de salaires sont octroyées à dates fixes, à savoir le | Les adaptations de salaires sont octroyées à dates fixes, à savoir le |
1er avril et le 1er octobre de chaque année, à condition que l'ouvrier | 1er avril et le 1er octobre de chaque année, à condition que l'ouvrier |
ou l'ouvrière compte à cette date au moins un mois d'ancienneté dans | ou l'ouvrière compte à cette date au moins un mois d'ancienneté dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Leeftijd | Leeftijd |
bij aanwerving | bij aanwerving |
Age | Age |
de l'embauche | de l'embauche |
Loon | Loon |
bij aanwerving | bij aanwerving |
Salaire | Salaire |
à l'embauche | à l'embauche |
1ste aanpassing | 1ste aanpassing |
1ère adaptation | 1ère adaptation |
2de aanpassing | 2de aanpassing |
2ème adaptation | 2ème adaptation |
3de aanpassing | 3de aanpassing |
3ème adaptation | 3ème adaptation |
4de aanpassing | 4de aanpassing |
4ème adaptation | 4ème adaptation |
5de aanpassing | 5de aanpassing |
5ème adaptation | 5ème adaptation |
pct./p.c. | pct./p.c. |
pct./p.c. | pct./p.c. |
pct./p.c. | pct./p.c. |
pct./p.c. | pct./p.c. |
pct./p.c. | pct./p.c. |
pct./p.c. | pct./p.c. |
16 jaar | 16 jaar |
85,00 | 85,00 |
88,00 | 88,00 |
91,00 | 91,00 |
94,00 | 94,00 |
97,00 | 97,00 |
100,00 | 100,00 |
17 jaar | 17 jaar |
88,00 | 88,00 |
91,00 | 91,00 |
94,00 | 94,00 |
97,00 | 97,00 |
100,00 | 100,00 |
18 jaar | 18 jaar |
91,00 | 91,00 |
94,00 | 94,00 |
97,00 | 97,00 |
100,00 | 100,00 |
19 jaar | 19 jaar |
94,00 | 94,00 |
97,00 | 97,00 |
100,00 | 100,00 |
20 jaar | 20 jaar |
97,00 | 97,00 |
100,00 | 100,00 |
Art. 5.Si, aux dates citées à l'article 4, à savoir le 1er avril ou |
Art. 5.Si, aux dates citées à l'article 4, à savoir le 1er avril ou |
le 1er octobre, l'ouvrier ou l'ouvrière âgé(e) de moins de 21 ans visé | le 1er octobre, l'ouvrier ou l'ouvrière âgé(e) de moins de 21 ans visé |
à l'article 4 n'a pas travaillé de manière ininterrompue pendant la | à l'article 4 n'a pas travaillé de manière ininterrompue pendant la |
période prévue au service du même employeur, l'intéressé est alors | période prévue au service du même employeur, l'intéressé est alors |
tenu de prouver à son employeur que les conditions pour obtenir une | tenu de prouver à son employeur que les conditions pour obtenir une |
adaptation salariale sont réunies, comme stipulé à l'article 4. | adaptation salariale sont réunies, comme stipulé à l'article 4. |
Il en va de même lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière de moins de 21 ans | Il en va de même lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière de moins de 21 ans |
visé(e) à l'article 4 veut, lors de son entrée en service, faire | visé(e) à l'article 4 veut, lors de son entrée en service, faire |
valoir son ancienneté chez un ou plusieurs employeurs précédents. | valoir son ancienneté chez un ou plusieurs employeurs précédents. |
Tous les litiges concernant l'application de cet article seront | Tous les litiges concernant l'application de cet article seront |
discutés au sein du bureau de conciliation de la commission paritaire | discutés au sein du bureau de conciliation de la commission paritaire |
avant d'être présentés devant le tribunal compétent. | avant d'être présentés devant le tribunal compétent. |
Art. 6.Les augmentations salariales minimums sont égales aux |
Art. 6.Les augmentations salariales minimums sont égales aux |
augmentations salariales des ouvriers et ouvrières du salaire de base, | augmentations salariales des ouvriers et ouvrières du salaire de base, |
multipliées par le coefficient correspondant à leur âge et à leur | multipliées par le coefficient correspondant à leur âge et à leur |
apprentissage atteint, tel que fixé à l'article 4. | apprentissage atteint, tel que fixé à l'article 4. |
Art. 7.Etant donné : |
Art. 7.Etant donné : |
- d'une part, que le salaire des jeunes ouvriers et ouvrières visés à | - d'une part, que le salaire des jeunes ouvriers et ouvrières visés à |
l'article 4 correspond à une partie du salaire des ouvriers et | l'article 4 correspond à une partie du salaire des ouvriers et |
ouvrières non qualifiés; | ouvrières non qualifiés; |
- d'autre part, que les salaires progressifs des barèmes fixés à | - d'autre part, que les salaires progressifs des barèmes fixés à |
l'article 4 tiennent compte des aptitudes professionnelles des jeunes | l'article 4 tiennent compte des aptitudes professionnelles des jeunes |
ouvriers et ouvrières débutants, | ouvriers et ouvrières débutants, |
le travail doit être organisé dans les entreprises de telle manière | le travail doit être organisé dans les entreprises de telle manière |
que les ouvriers et ouvrières, rémunérés à l'heure suivant les | que les ouvriers et ouvrières, rémunérés à l'heure suivant les |
salaires du barème prévu à l'article 4, ne soient pas tenus de fournir | salaires du barème prévu à l'article 4, ne soient pas tenus de fournir |
des prestations qui dépassent leurs aptitudes normales visées | des prestations qui dépassent leurs aptitudes normales visées |
ci-dessus. | ci-dessus. |
Art. 8.§ 1er. Au cas où, dans une entreprise, il ne pourrait être |
Art. 8.§ 1er. Au cas où, dans une entreprise, il ne pourrait être |
satisfait, pour des raisons techniques et/ou d'organisation, aux | satisfait, pour des raisons techniques et/ou d'organisation, aux |
dispositions de l'alinéa deux de l'article 7, les jeunes qui y sont | dispositions de l'alinéa deux de l'article 7, les jeunes qui y sont |
visés doivent être rémunérés selon les articles 9 à 12 de la présente | visés doivent être rémunérés selon les articles 9 à 12 de la présente |
convention collective de travail, pour autant qu'il soit satisfait aux | convention collective de travail, pour autant qu'il soit satisfait aux |
conditions du § 2 du présent article. | conditions du § 2 du présent article. |
§ 2. Les ouvriers et ouvrières visés de moins de 21 ans doivent être | § 2. Les ouvriers et ouvrières visés de moins de 21 ans doivent être |
occupés selon un système où le travail est transmis pièce par pièce ou | occupés selon un système où le travail est transmis pièce par pièce ou |
selon un système qui ne laisse pas à l'ouvrier ou à l'ouvrière le | selon un système qui ne laisse pas à l'ouvrier ou à l'ouvrière le |
choix individuel de son rythme de travail et qui impose régulièrement | choix individuel de son rythme de travail et qui impose régulièrement |
aux jeunes des prestations qui, en quantité et en qualité, sont égales | aux jeunes des prestations qui, en quantité et en qualité, sont égales |
aux prestations normales exigées d'un travailleur de 21 ans ou plus | aux prestations normales exigées d'un travailleur de 21 ans ou plus |
pour le même travail. | pour le même travail. |
B) Débutants | B) Débutants |
Art. 9.Par "débutants", l'on sous-entend : les travailleurs qui ne |
Art. 9.Par "débutants", l'on sous-entend : les travailleurs qui ne |
sont pas visés par l'article 4 de la présente convention collective de | sont pas visés par l'article 4 de la présente convention collective de |
travail et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis moins de six | travail et qui sont occupés de façon ininterrompue depuis moins de six |
mois dans les dix dernières années dans une entreprise qui relève de | mois dans les dix dernières années dans une entreprise qui relève de |
la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection. | confection. |
Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou plus, il est | Pour atteindre une occupation ininterrompue de 6 mois ou plus, il est |
tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une | tenu compte de la période d'emploi en tant qu'intérimaire dans une |
entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. Chaque période d'inactivité de 7 | l'habillement et de la confection. Chaque période d'inactivité de 7 |
jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la | jours calendrier ou moins dans une entreprise ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire | confection est assimilée à une période d'emploi en tant qu'intérimaire |
dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de | dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie de l'habillement et de la confection. | l'industrie de l'habillement et de la confection. |
Art. 10.Les débutants peuvent être classés pendant six mois maximum |
Art. 10.Les débutants peuvent être classés pendant six mois maximum |
dans une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la | dans une catégorie salariale située dans un grade inférieur que la |
catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont | catégorie salariale correspondant à la fonction pour laquelle ils ont |
été engagés, pour autant qu'une formation de 6 mois soit prévue dans | été engagés, pour autant qu'une formation de 6 mois soit prévue dans |
la fonction visée. Cette formation doit être approuvée par l'institut | la fonction visée. Cette formation doit être approuvée par l'institut |
de formation sectoriel IREC. | de formation sectoriel IREC. |
S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise, | S'il n'y a pas de formation prévue au niveau de l'entreprise, |
certifiée par l'institut de formation sectoriel IREC pour la fonction | certifiée par l'institut de formation sectoriel IREC pour la fonction |
visée, les débutants peuvent alors être classés pendant 3 mois maximum | visée, les débutants peuvent alors être classés pendant 3 mois maximum |
dans une catégorie salariale inférieure à la catégorie salariale | dans une catégorie salariale inférieure à la catégorie salariale |
correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés. | correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés. |
Après la période de six mois précitée visée à l'alinéa 1er du présent | Après la période de six mois précitée visée à l'alinéa 1er du présent |
article, ou de 3 mois visés à l'alinéa 2 du présent article, ils | article, ou de 3 mois visés à l'alinéa 2 du présent article, ils |
reçoivent le salaire correspondant à celui des autres travailleurs | reçoivent le salaire correspondant à celui des autres travailleurs |
occupant la même fonction dans l'entreprise, le cas échéant en | occupant la même fonction dans l'entreprise, le cas échéant en |
application de l'article 15 de la convention collective de travail du | application de l'article 15 de la convention collective de travail du |
4 décembre 2014 concernant la classification des fonctions. | 4 décembre 2014 concernant la classification des fonctions. |
Art. 11.Les principes prévus à l'article 10 de la présente convention |
Art. 11.Les principes prévus à l'article 10 de la présente convention |
collective de travail ne sont pas applicables aux fonctions de la | collective de travail ne sont pas applicables aux fonctions de la |
catégorie salariale 1 fixée à l'article 5 de la convention collective | catégorie salariale 1 fixée à l'article 5 de la convention collective |
de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des | de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification des |
fonctions. | fonctions. |
C) Salaires horaires minimums et réels des autres ouvriers et | C) Salaires horaires minimums et réels des autres ouvriers et |
ouvrières | ouvrières |
Art. 12.Au 1er avril 2014, après l'indexation conformément à la |
Art. 12.Au 1er avril 2014, après l'indexation conformément à la |
convention collective de travail du 3 avril 2013 relative à la liaison | convention collective de travail du 3 avril 2013 relative à la liaison |
des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro | des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro |
d'enregistrement 66284/CO/109), les salaires horaires minimums des | d'enregistrement 66284/CO/109), les salaires horaires minimums des |
ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit jusqu'au 30 novembre 2014 | ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit jusqu'au 30 novembre 2014 |
: | : |
EUR | EUR |
Aanvangsloon/Salaire de base | Aanvangsloon/Salaire de base |
10,7114 | 10,7114 |
Loongroep 1/Groupe de salaires 1 | Loongroep 1/Groupe de salaires 1 |
10,7397 | 10,7397 |
Loongroep 1bis/Groupe de salaires 1bis | Loongroep 1bis/Groupe de salaires 1bis |
10,7541 | 10,7541 |
Loongroep 2/Groupe de salaires 2 | Loongroep 2/Groupe de salaires 2 |
10,8607 | 10,8607 |
Loongroep 3/Groupe de salaires 3 | Loongroep 3/Groupe de salaires 3 |
11,0815 | 11,0815 |
Loongroep 4/Groupe de salaires 4 | Loongroep 4/Groupe de salaires 4 |
11,4214 | 11,4214 |
Loongroep 5/Groupe de salaires 5 | Loongroep 5/Groupe de salaires 5 |
11,8905 | 11,8905 |
Loongroep 6/Groupe de salaires 6 | Loongroep 6/Groupe de salaires 6 |
12,1051 | 12,1051 |
Loongroep 7/Groupe de salaires 7 | Loongroep 7/Groupe de salaires 7 |
12,6405 | 12,6405 |
Loongroep 8/Groupe de salaires 8 | Loongroep 8/Groupe de salaires 8 |
12,9125 | 12,9125 |
Loongroep 9/Groupe de salaires 9 | Loongroep 9/Groupe de salaires 9 |
13,1907 | 13,1907 |
Loongroep 10/Groupe de salaires 10 | Loongroep 10/Groupe de salaires 10 |
13,9328 | 13,9328 |
Loongroep 11/Groupe de salaires 11 | Loongroep 11/Groupe de salaires 11 |
14,7882 | 14,7882 |
Vu la convention collective de travail du 4 décembre 2014 concernant | Vu la convention collective de travail du 4 décembre 2014 concernant |
la classification des fonctions et sans préjudice des mesures | la classification des fonctions et sans préjudice des mesures |
transitoires prévues aux articles 13 à 15 de la même convention | transitoires prévues aux articles 13 à 15 de la même convention |
collective de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification | collective de travail du 4 décembre 2014 concernant la classification |
des fonctions, les salaires horaires minimums des ouvriers et | des fonctions, les salaires horaires minimums des ouvriers et |
ouvrières étaient à la date du 1er décembre 2014 fixés comme suit : | ouvrières étaient à la date du 1er décembre 2014 fixés comme suit : |
EUR | EUR |
Loongroep 1/Catégorie salariale 1 | Loongroep 1/Catégorie salariale 1 |
10,7397 | 10,7397 |
Loongroep 2/Catégorie salariale 2 | Loongroep 2/Catégorie salariale 2 |
10,8471 | 10,8471 |
Loongroep 3/Catégorie salariale 3 | Loongroep 3/Catégorie salariale 3 |
11,0640 | 11,0640 |
Loongroep 4/Catégorie salariale 4 | Loongroep 4/Catégorie salariale 4 |
11,3959 | 11,3959 |
Loongroep 5/Catégorie salariale 5 | Loongroep 5/Catégorie salariale 5 |
11,8518 | 11,8518 |
Loongroep 6/Catégorie salariale 6 | Loongroep 6/Catégorie salariale 6 |
12,4444 | 12,4444 |
Loongroep 7/Catégorie salariale 7 | Loongroep 7/Catégorie salariale 7 |
13,1910 | 13,1910 |
Loongroep 8/Catégorie salariale 8 | Loongroep 8/Catégorie salariale 8 |
14,1144 | 14,1144 |
Loongroep 9/Catégorie salariale 9 | Loongroep 9/Catégorie salariale 9 |
15,2436 | 15,2436 |
A partir du 1er octobre 2015, après les indexations du 1er avril 2015 | A partir du 1er octobre 2015, après les indexations du 1er avril 2015 |
et du 1er octobre 2015, conformément à la convention collective de | et du 1er octobre 2015, conformément à la convention collective de |
travail du 3 avril 2013 relative à la liaison des salaires à l'indice | travail du 3 avril 2013 relative à la liaison des salaires à l'indice |
des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 66284/CO/109), les | des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 66284/CO/109), les |
salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme | salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières sont fixés comme |
suit : | suit : |
EUR | EUR |
Loongroep 1/Groupe de salaires 1 | Loongroep 1/Groupe de salaires 1 |
10,7558 | 10,7558 |
Loongroep 2/Groupe de salaires 2 | Loongroep 2/Groupe de salaires 2 |
10,8633 | 10,8633 |
Loongroep 3/Groupe de salaires 3 | Loongroep 3/Groupe de salaires 3 |
11,0806 | 11,0806 |
Loongroep 4/Groupe de salaires 4 | Loongroep 4/Groupe de salaires 4 |
11,4130 | 11,4130 |
Loongroep 5/Groupe de salaires 5 | Loongroep 5/Groupe de salaires 5 |
11,8695 | 11,8695 |
Loongroep 6/Groupe de salaires 6 | Loongroep 6/Groupe de salaires 6 |
12,4631 | 12,4631 |
Loongroep 7/Groupe de salaires 7 | Loongroep 7/Groupe de salaires 7 |
13,2108 | 13,2108 |
Loongroep 8/Groupe de salaires 8 | Loongroep 8/Groupe de salaires 8 |
14,1355 | 14,1355 |
Loongroep 9/Groupe de salaires 9 | Loongroep 9/Groupe de salaires 9 |
15,2665 | 15,2665 |
Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers qui | Ces salaires horaires minimums ne s'appliquent pas aux ouvriers qui |
relèvent du champ d'application de la convention collective de travail | relèvent du champ d'application de la convention collective de travail |
du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions dans les | du 7 janvier 2003 relative à la classification des fonctions dans les |
entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro | entreprises qui fournissent à l'industrie automobile (numéro |
d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la | d'enregistrement 65467/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la |
convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro | convention collective de travail du 28 février 2008 (numéro |
d'enregistrement 87523/CO/109). | d'enregistrement 87523/CO/109). |
Art. 13.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement |
Art. 13.Chaque augmentation des salaires est incorporée intégralement |
dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement. | dans les taux de rémunération des systèmes de travail au rendement. |
D) Salaires réels garantis | D) Salaires réels garantis |
Art. 14.1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction |
Art. 14.1° Le salaire horaire minimum qui se rapporte à la fonction |
ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de | ou à la tâche est toujours garanti, notamment en cas de systèmes de |
travail au rendement. | travail au rendement. |
2° Dans les entreprises où est instauré un système de travail au | 2° Dans les entreprises où est instauré un système de travail au |
rendement pour le travail à la pièce, à façon ou à prime et où les | rendement pour le travail à la pièce, à façon ou à prime et où les |
mêmes normes de production sont applicables, aussi bien pour les | mêmes normes de production sont applicables, aussi bien pour les |
ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans que pour les ouvriers et | ouvriers et ouvrières de moins de 21 ans que pour les ouvriers et |
ouvrières de 21 ans ou plus, le même système de rémunération, propre à | ouvrières de 21 ans ou plus, le même système de rémunération, propre à |
l'entreprise, doit être appliqué aux ouvriers et ouvrières de moins de | l'entreprise, doit être appliqué aux ouvriers et ouvrières de moins de |
21 ans, de sorte qu'à prestations égales, ils acquièrent le même | 21 ans, de sorte qu'à prestations égales, ils acquièrent le même |
salaire ou revenu que celui des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou | salaire ou revenu que celui des ouvriers et ouvrières de 21 ans ou |
plus. | plus. |
Le salaire horaire minimum d'après l'âge et l'ancienneté, fixé dans le | Le salaire horaire minimum d'après l'âge et l'ancienneté, fixé dans le |
barème des débutants, demeure en tout cas garanti aux ouvriers et | barème des débutants, demeure en tout cas garanti aux ouvriers et |
ouvrières de moins de 21 ans. | ouvrières de moins de 21 ans. |
3° Dans les entreprises où il existe un système de travail au | 3° Dans les entreprises où il existe un système de travail au |
rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges | rendement, lié ou non à une indemnisation des prestations, les litiges |
nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de | nés, soit de l'application du système, soit d'une modification ou de |
l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus | l'instauration du système, peuvent, à la demande de la partie la plus |
diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien | diligente, faire l'objet d'un examen contradictoire par un technicien |
compétent, désigné par une organisation de travailleurs et par un | compétent, désigné par une organisation de travailleurs et par un |
technicien compétent, désigné par Creamoda. | technicien compétent, désigné par Creamoda. |
Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au | Les techniciens compétents pour apprécier les systèmes de travail au |
rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les | rendement doivent être mis en possession par l'entreprise de tous les |
éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen. | éléments requis pour pouvoir procéder à cet examen. |
E) Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation | E) Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation |
Art. 15.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 12, ainsi |
Art. 15.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 12, ainsi |
que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à | que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à |
la consommation selon les dispositions de la convention collective de | la consommation selon les dispositions de la convention collective de |
travail du 3 avril 2003, relative à la liaison des salaires à l'indice | travail du 3 avril 2003, relative à la liaison des salaires à l'indice |
des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire | des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire |
de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro | de l'industrie de l'habillement et de la confection (numéro |
d'enregistrement 66284/CO/109). | d'enregistrement 66284/CO/109). |
F) Travail à domicile | F) Travail à domicile |
Art. 16.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en |
Art. 16.Le salaire à la pièce de chaque pièce se calcule en |
multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le | multipliant le nombre d'heures requis pour sa confection par le |
salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la | salaire horaire correspondant à la catégorie du travail (au minimum la |
catégorie salariale 3, comme prévu à l'article 12). | catégorie salariale 3, comme prévu à l'article 12). |
Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au | Une indemnité forfaitaire de 10 p.c. du salaire brut est ajoutée au |
salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement | salaire global des ouvriers et ouvrières à domicile, en dédommagement |
des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, | des frais généraux qui sont à leur charge (chauffage, éclairage, |
amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir | amortissement du matériel, etc.). Les employeurs sont tenus de fournir |
gratuitement les fournitures telles que fils, etc. aux ouvriers et | gratuitement les fournitures telles que fils, etc. aux ouvriers et |
ouvrières à domicile. | ouvrières à domicile. |
Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui(ou | Toutefois, lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière à domicile livre lui(ou |
elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est | elle)-même ces fournitures, l'indemnité forfaitaire susmentionnée est |
portée de 10 à 15 p.c. | portée de 10 à 15 p.c. |
L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 p.c. est mentionnée séparément | L'indemnité forfaitaire de 10 ou de 15 p.c. est mentionnée séparément |
dans le carnet de salaires. | dans le carnet de salaires. |
G) Travail en équipes | G) Travail en équipes |
Art. 17.Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec |
Art. 17.Pour le travail à temps plein dans un régime de travail avec |
changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de | changement d'équipes successives, une prime pour travail en équipes de |
6 p.c. est payée en surplus du salaire de base. | 6 p.c. est payée en surplus du salaire de base. |
Art. 18.Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie |
Art. 18.Dans les entreprises qui fournissent à l'industrie |
automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars | automobile, visées dans la convention collective de travail du 22 mars |
2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, | 2004 concernant les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile, |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 (numéro |
d'enregistrement 71052/CO/109), une indemnité de 18 p.c. sera | d'enregistrement 71052/CO/109), une indemnité de 18 p.c. sera |
octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en | octroyée, calculée sur le salaire horaire effectif, pour le travail en |
équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er | équipes avec prestations nocturnes, tel que spécifié à l'article 1er |
de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue | de la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991, conclue |
au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par | au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par |
arrêté royal du 4 juillet 1991. | arrêté royal du 4 juillet 1991. |
CHAPITRE V. - Chèques-repas | CHAPITRE V. - Chèques-repas |
Art. 19.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la |
Art. 19.§ 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la |
convention collective de travail du 29 novembre 2007 contenant | convention collective de travail du 29 novembre 2007 contenant |
l'accord de paix sociale 2007/2009 (numéro d'enregistrement | l'accord de paix sociale 2007/2009 (numéro d'enregistrement |
86666/CO/109) et à l'exception des entreprises qui fournissent à | 86666/CO/109) et à l'exception des entreprises qui fournissent à |
l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, | l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, |
traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou | traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou |
qui en font le commerce, un système de chèques-repas a été instauré | qui en font le commerce, un système de chèques-repas a été instauré |
depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article | depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article |
19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de | 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de |
la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 | la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 |
concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas avait | concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas avait |
une valeur nominale de 2,00 EUR le chèque, où l'intervention de | une valeur nominale de 2,00 EUR le chèque, où l'intervention de |
l'employeur s'élevait à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR. | l'employeur s'élevait à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR. |
Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de | Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de |
chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la | chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la |
différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis | différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis |
prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 | prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, si |
cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin | cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin |
2009. | 2009. |
Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être | Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être |
octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage | octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage |
équivalent devait être octroyé pour le solde restant. | équivalent devait être octroyé pour le solde restant. |
Ce système doit être poursuivi. | Ce système doit être poursuivi. |
§ 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le | § 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le |
chèque-repas a été augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du | chèque-repas a été augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du |
1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 | 1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 |
EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 | EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 |
EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. | EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. |
Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposaient déjà d'un système | Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposaient déjà d'un système |
de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le | de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le |
chèque-repas a été augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la | chèque-repas a été augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la |
différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis | différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis |
prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 | prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 |
pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du | pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du |
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. | 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. |
Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne pouvaient être | Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne pouvaient être |
octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un | octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un |
avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant à dater | avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant à dater |
du 1er avril 2010. | du 1er avril 2010. |
Ce système doit être poursuivi. | Ce système doit être poursuivi. |
§ 3. A dater du 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans le | § 3. A dater du 1er avril 2012, l'intervention de l'employeur dans le |
chèque-repas a été augmentée de 0,50 EUR. | chèque-repas a été augmentée de 0,50 EUR. |
Par conséquent, à partir du 1er avril 2012, le chèque-repas minimal a | Par conséquent, à partir du 1er avril 2012, le chèque-repas minimal a |
une valeur nominale de 2,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de | une valeur nominale de 2,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention de |
l'employeur s'élève à 1,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 | l'employeur s'élève à 1,71 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 |
EUR. | EUR. |
Dans les entreprises où l'augmentation de 0,50 EUR précitée ne pouvait | Dans les entreprises où l'augmentation de 0,50 EUR précitée ne pouvait |
être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er | être octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er |
avril 2012, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde | avril 2012, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde |
restant à dater du 1er avril 2012. | restant à dater du 1er avril 2012. |
Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, | Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, |
entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et | entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et |
qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 | qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 |
EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage | EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage |
équivalent. Ce système peut être poursuivi, à savoir que dans ce cas, | équivalent. Ce système peut être poursuivi, à savoir que dans ce cas, |
un avantage supplémentaire doit également être octroyé le 1er avril | un avantage supplémentaire doit également être octroyé le 1er avril |
2012, avantage qui est équivalent à l'augmentation de 0,50 EUR du | 2012, avantage qui est équivalent à l'augmentation de 0,50 EUR du |
chèque-repas, visée dans ce paragraphe. | chèque-repas, visée dans ce paragraphe. |
Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel | Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel |
des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives | des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives |
de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés. | de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés. |
Ce système doit être poursuivi. | Ce système doit être poursuivi. |
§ 4. A dater du 1er janvier 2016, l'intervention de l'employeur dans | § 4. A dater du 1er janvier 2016, l'intervention de l'employeur dans |
le chèque-repas a été augmentée de 1 EUR. | le chèque-repas a été augmentée de 1 EUR. |
Par conséquent, à partir du 1er janvier 2016, le chèque-repas minimal | Par conséquent, à partir du 1er janvier 2016, le chèque-repas minimal |
a une valeur nominale de 3,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention | a une valeur nominale de 3,80 EUR par chèque-repas, où l'intervention |
de l'employeur s'élève à 2,71 EUR et l'intervention du travailleur à | de l'employeur s'élève à 2,71 EUR et l'intervention du travailleur à |
1,09 EUR. | 1,09 EUR. |
Dans les entreprises où l'augmentation de 1 EUR précitée ne peut être | Dans les entreprises où l'augmentation de 1 EUR précitée ne peut être |
octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er janvier | octroyée ou pas entièrement sous forme de chèques-repas le 1er janvier |
2016, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à | 2016, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à |
dater du 1er janvier 2016. | dater du 1er janvier 2016. |
Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, | Dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, |
entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et | entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et |
qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 | qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation de 0,30 |
EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage | EUR le 1er avril 2010 devait être remplacée par un avantage |
équivalent. Dans ce cas, un avantage équivalent pouvait être octroyé | équivalent. Dans ce cas, un avantage équivalent pouvait être octroyé |
le 1er avril 2012 qui était équivalent à l'augmentation du | le 1er avril 2012 qui était équivalent à l'augmentation du |
chèque-repas de 0,50 EUR à cette date. Ce système peut être poursuivi, | chèque-repas de 0,50 EUR à cette date. Ce système peut être poursuivi, |
à savoir qu'un avantage équivalent à l'augmentation visée au § 1er du | à savoir qu'un avantage équivalent à l'augmentation visée au § 1er du |
chèque-repas d'1 EUR doit être octroyé le 1er janvier 2016. | chèque-repas d'1 EUR doit être octroyé le 1er janvier 2016. |
Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel | Les avantages équivalents, octroyés dans le cadre du système sectoriel |
des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives | des chèques-repas et tels que visés dans les conventions collectives |
de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés. | de travail précédentes à ce sujet, doivent continuer d'être octroyés. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |