Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux frais de déplacement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux frais de déplacement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative aux frais de déplacement (1) | relative aux frais de déplacement (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma; | salles de cinéma; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative aux frais de déplacement. | relative aux frais de déplacement. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
Convention collective de travail du 24 novembre 2011 | Convention collective de travail du 24 novembre 2011 |
Frais de déplacement (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous | Frais de déplacement (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous |
le numéro 107764/CO/303.03) | le numéro 107764/CO/303.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la | aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Intervention des employeurs | CHAPITRE II. - Intervention des employeurs |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement |
des travailleurs est établie comme suit : | des travailleurs est établie comme suit : |
1) Transport par chemins de fer (Société nationale des Chemins de fer | 1) Transport par chemins de fer (Société nationale des Chemins de fer |
belges) : l'intervention est fixée à 100 p.c. du prix de la | belges) : l'intervention est fixée à 100 p.c. du prix de la |
carte-train en seconde classe de la Société nationale des chemins de | carte-train en seconde classe de la Société nationale des chemins de |
fer belges, calculée sur la base du nombre de kilomètres parcourus. | fer belges, calculée sur la base du nombre de kilomètres parcourus. |
2) Transport en commun public : en ce qui concerne le transport en | 2) Transport en commun public : en ce qui concerne le transport en |
commun public, à l'exception du transport en train, l'intervention | commun public, à l'exception du transport en train, l'intervention |
patronale dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir | patronale dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir |
de 1 km, calculés à partir de l'arrêt de départ, est établie selon les | de 1 km, calculés à partir de l'arrêt de départ, est établie selon les |
modalités fixées ci-après : | modalités fixées ci-après : |
- lorsque le prix du transport est fonction de la distance, | - lorsque le prix du transport est fonction de la distance, |
l'intervention de l'employeur est égale à 100 p.c. du prix de la | l'intervention de l'employeur est égale à 100 p.c. du prix de la |
carte-train pour une distance correspondante; | carte-train pour une distance correspondante; |
- lorsque le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, | - lorsque le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, |
l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire et est | l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire et est |
égale à 100 p.c. du prix réellement payé par le travailleur, sans | égale à 100 p.c. du prix réellement payé par le travailleur, sans |
toutefois dépasser 100 p.c. du prix de la carte-train pour une | toutefois dépasser 100 p.c. du prix de la carte-train pour une |
distance de 7 km. | distance de 7 km. |
3) Vélo : Les travailleurs qui se déplacent entièrement ou | 3) Vélo : Les travailleurs qui se déplacent entièrement ou |
partiellement à vélo recevront, dès le 1er janvier 2012, une indemnité | partiellement à vélo recevront, dès le 1er janvier 2012, une indemnité |
vélo de 0,21 EUR par kilomètre parcouru. | vélo de 0,21 EUR par kilomètre parcouru. |
4) Autres moyens de transport privé : L'intervention de l'employeur | 4) Autres moyens de transport privé : L'intervention de l'employeur |
est celle qui est mentionnée au point 2) du présent article, à | est celle qui est mentionnée au point 2) du présent article, à |
condition que la distance la plus courte entre le domicile et le lieu | condition que la distance la plus courte entre le domicile et le lieu |
du travail soit égale à 1 km au moins. | du travail soit égale à 1 km au moins. |
L'intervention pour un trajet aller et retour est calculée en prenant | L'intervention pour un trajet aller et retour est calculée en prenant |
la base mensuelle découlant du point 2 du présent article divisée par | la base mensuelle découlant du point 2 du présent article divisée par |
20. | 20. |
Art. 3.Lorsque le travailleur utilise une combinaison entre le train |
Art. 3.Lorsque le travailleur utilise une combinaison entre le train |
et un ou plusieurs autres moyens de transport publics en commun et | et un ou plusieurs autres moyens de transport publics en commun et |
qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour la totalité de | qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour la totalité de |
la distance - sans qu'une subdivision par moyen de transport public ou | la distance - sans qu'une subdivision par moyen de transport public ou |
commun figure sur le titre de transport - le remboursement patronal | commun figure sur le titre de transport - le remboursement patronal |
sera égal à l'intervention de l'employeur dans le prix de la | sera égal à l'intervention de l'employeur dans le prix de la |
carte-train comme abonnement social. | carte-train comme abonnement social. |
Dans tout autre cas où le travailleur utilise plus d'un moyen de | Dans tout autre cas où le travailleur utilise plus d'un moyen de |
transport, le remboursement patronal pour l'ensemble de la distance | transport, le remboursement patronal pour l'ensemble de la distance |
est calculé comme suit : après que l'intervention patronale a été | est calculé comme suit : après que l'intervention patronale a été |
calculée, pour chaque moyen de transport utilisé par le travailleur, | calculée, pour chaque moyen de transport utilisé par le travailleur, |
conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente convention | conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, les montants ainsi obtenus sont additionnés | collective de travail, les montants ainsi obtenus sont additionnés |
pour déterminer l'intervention de l'employeur pour la totalité de la | pour déterminer l'intervention de l'employeur pour la totalité de la |
distance parcourue. | distance parcourue. |
CHAPITRE III. - Modalités de remboursement | CHAPITRE III. - Modalités de remboursement |
Art. 4.Le remboursement des frais de transport est effectué par |
Art. 4.Le remboursement des frais de transport est effectué par |
prestation fournie et est liquidée lors de la première paie qui suit. | prestation fournie et est liquidée lors de la première paie qui suit. |
Au cas où la prestation de travail sur un même jour est interrompue de | Au cas où la prestation de travail sur un même jour est interrompue de |
deux heures ou plus, l'ensemble des frais de transport pour ce jour, | deux heures ou plus, l'ensemble des frais de transport pour ce jour, |
ainsi que leur remboursement, sont calculés sur la base de deux | ainsi que leur remboursement, sont calculés sur la base de deux |
déplacements entre le domicile et le lieu de travail. | déplacements entre le domicile et le lieu de travail. |
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et date d'application | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et date d'application |
Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, |
Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, |
les situations plus favorables en matière de transport et de | les situations plus favorables en matière de transport et de |
remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise sont | remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise sont |
maintenues. | maintenues. |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail concernant les frais de déplacement | convention collective de travail concernant les frais de déplacement |
du 2 mars 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour | du 2 mars 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour |
l'exploitation de salles de cinéma (arrêté royal du 12 octobre 2005 - | l'exploitation de salles de cinéma (arrêté royal du 12 octobre 2005 - |
Moniteur belge du 20 décembre 2005). | Moniteur belge du 20 décembre 2005). |
Elle produit ses effet à partir du 1er janvier 2012 et est conclue | Elle produit ses effet à partir du 1er janvier 2012 et est conclue |
pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un | Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un |
préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par | préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par |
lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour | lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour |
l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires. | l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |