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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux frais de déplacement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux frais de déplacement
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 24 novembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative aux frais de déplacement (1) relative aux frais de déplacement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative aux frais de déplacement. relative aux frais de déplacement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 24 novembre 2011 Convention collective de travail du 24 novembre 2011
Frais de déplacement (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous Frais de déplacement (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous
le numéro 107764/CO/303.03) le numéro 107764/CO/303.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Intervention des employeurs CHAPITRE II. - Intervention des employeurs

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement

des travailleurs est établie comme suit : des travailleurs est établie comme suit :
1) Transport par chemins de fer (Société nationale des Chemins de fer 1) Transport par chemins de fer (Société nationale des Chemins de fer
belges) : l'intervention est fixée à 100 p.c. du prix de la belges) : l'intervention est fixée à 100 p.c. du prix de la
carte-train en seconde classe de la Société nationale des chemins de carte-train en seconde classe de la Société nationale des chemins de
fer belges, calculée sur la base du nombre de kilomètres parcourus. fer belges, calculée sur la base du nombre de kilomètres parcourus.
2) Transport en commun public : en ce qui concerne le transport en 2) Transport en commun public : en ce qui concerne le transport en
commun public, à l'exception du transport en train, l'intervention commun public, à l'exception du transport en train, l'intervention
patronale dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir patronale dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir
de 1 km, calculés à partir de l'arrêt de départ, est établie selon les de 1 km, calculés à partir de l'arrêt de départ, est établie selon les
modalités fixées ci-après : modalités fixées ci-après :
- lorsque le prix du transport est fonction de la distance, - lorsque le prix du transport est fonction de la distance,
l'intervention de l'employeur est égale à 100 p.c. du prix de la l'intervention de l'employeur est égale à 100 p.c. du prix de la
carte-train pour une distance correspondante; carte-train pour une distance correspondante;
- lorsque le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, - lorsque le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance,
l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire et est l'intervention de l'employeur est fixée de manière forfaitaire et est
égale à 100 p.c. du prix réellement payé par le travailleur, sans égale à 100 p.c. du prix réellement payé par le travailleur, sans
toutefois dépasser 100 p.c. du prix de la carte-train pour une toutefois dépasser 100 p.c. du prix de la carte-train pour une
distance de 7 km. distance de 7 km.
3) Vélo : Les travailleurs qui se déplacent entièrement ou 3) Vélo : Les travailleurs qui se déplacent entièrement ou
partiellement à vélo recevront, dès le 1er janvier 2012, une indemnité partiellement à vélo recevront, dès le 1er janvier 2012, une indemnité
vélo de 0,21 EUR par kilomètre parcouru. vélo de 0,21 EUR par kilomètre parcouru.
4) Autres moyens de transport privé : L'intervention de l'employeur 4) Autres moyens de transport privé : L'intervention de l'employeur
est celle qui est mentionnée au point 2) du présent article, à est celle qui est mentionnée au point 2) du présent article, à
condition que la distance la plus courte entre le domicile et le lieu condition que la distance la plus courte entre le domicile et le lieu
du travail soit égale à 1 km au moins. du travail soit égale à 1 km au moins.
L'intervention pour un trajet aller et retour est calculée en prenant L'intervention pour un trajet aller et retour est calculée en prenant
la base mensuelle découlant du point 2 du présent article divisée par la base mensuelle découlant du point 2 du présent article divisée par
20. 20.

Art. 3.Lorsque le travailleur utilise une combinaison entre le train

Art. 3.Lorsque le travailleur utilise une combinaison entre le train

et un ou plusieurs autres moyens de transport publics en commun et et un ou plusieurs autres moyens de transport publics en commun et
qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour la totalité de qu'il n'est délivré qu'un seul titre de transport pour la totalité de
la distance - sans qu'une subdivision par moyen de transport public ou la distance - sans qu'une subdivision par moyen de transport public ou
commun figure sur le titre de transport - le remboursement patronal commun figure sur le titre de transport - le remboursement patronal
sera égal à l'intervention de l'employeur dans le prix de la sera égal à l'intervention de l'employeur dans le prix de la
carte-train comme abonnement social. carte-train comme abonnement social.
Dans tout autre cas où le travailleur utilise plus d'un moyen de Dans tout autre cas où le travailleur utilise plus d'un moyen de
transport, le remboursement patronal pour l'ensemble de la distance transport, le remboursement patronal pour l'ensemble de la distance
est calculé comme suit : après que l'intervention patronale a été est calculé comme suit : après que l'intervention patronale a été
calculée, pour chaque moyen de transport utilisé par le travailleur, calculée, pour chaque moyen de transport utilisé par le travailleur,
conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente convention conformément aux dispositions de l'article 2 de la présente convention
collective de travail, les montants ainsi obtenus sont additionnés collective de travail, les montants ainsi obtenus sont additionnés
pour déterminer l'intervention de l'employeur pour la totalité de la pour déterminer l'intervention de l'employeur pour la totalité de la
distance parcourue. distance parcourue.
CHAPITRE III. - Modalités de remboursement CHAPITRE III. - Modalités de remboursement

Art. 4.Le remboursement des frais de transport est effectué par

Art. 4.Le remboursement des frais de transport est effectué par

prestation fournie et est liquidée lors de la première paie qui suit. prestation fournie et est liquidée lors de la première paie qui suit.
Au cas où la prestation de travail sur un même jour est interrompue de Au cas où la prestation de travail sur un même jour est interrompue de
deux heures ou plus, l'ensemble des frais de transport pour ce jour, deux heures ou plus, l'ensemble des frais de transport pour ce jour,
ainsi que leur remboursement, sont calculés sur la base de deux ainsi que leur remboursement, sont calculés sur la base de deux
déplacements entre le domicile et le lieu de travail. déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et date d'application CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et date d'application

Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3,

Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3,

les situations plus favorables en matière de transport et de les situations plus favorables en matière de transport et de
remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise sont remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise sont
maintenues. maintenues.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail concernant les frais de déplacement convention collective de travail concernant les frais de déplacement
du 2 mars 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour du 2 mars 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour
l'exploitation de salles de cinéma (arrêté royal du 12 octobre 2005 - l'exploitation de salles de cinéma (arrêté royal du 12 octobre 2005 -
Moniteur belge du 20 décembre 2005). Moniteur belge du 20 décembre 2005).
Elle produit ses effet à partir du 1er janvier 2012 et est conclue Elle produit ses effet à partir du 1er janvier 2012 et est conclue
pour une durée indéterminée. pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un
préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par
lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour
l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires. l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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