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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension après licenciement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prépension après licenciement
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 20 octobre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la prépension après licenciement (1) distribution, relative à la prépension après licenciement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution; installation et distribution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution, relative à la prépension après licenciement. distribution, relative à la prépension après licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des électriciens : installation et Sous-commission paritaire des électriciens : installation et
distribution distribution
Convention collective de travail du 20 octobre 2011 Convention collective de travail du 20 octobre 2011
Prépension après licenciement Prépension après licenciement
(Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro
106736/CO/149.01) 106736/CO/149.01)
En exécution de l'article 16, § 1er, de l'accord national 2011-2012 du En exécution de l'article 16, § 1er, de l'accord national 2011-2012 du
10 octobre 2011. 10 octobre 2011.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens :
installation et distribution. installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et

proroge la convention collective de travail "prépension après proroge la convention collective de travail "prépension après
licenciement" du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission licenciement" du 23 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant
la prépension après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal la prépension après licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal
le 17 mars 2010 (Moniteur belge du 1er juin 2010). le 17 mars 2010 (Moniteur belge du 1er juin 2010).
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les

entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7 entreprises et conformément aux critères fixés par l'arrêté royal du 7
décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), la
convention collective de travail "prépension après licenciement" convention collective de travail "prépension après licenciement"
existante est prorogée pour la période du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 existante est prorogée pour la période du 1er juillet 2013 jusqu'au 31
décembre 2015. décembre 2015.

Art. 4.En exécution de l'article 3, a), dernier alinéa de la

Art. 4.En exécution de l'article 3, a), dernier alinéa de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au
Conseil national du travail en vue de l'introduction d'une Conseil national du travail en vue de l'introduction d'une
réglementation d'indemnité complémentaire en faveur de certains réglementation d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975),
l'âge de la prépension est maintenu à 58 ans. l'âge de la prépension est maintenu à 58 ans.

Art. 5.L'âge de 58 ans visé à l'article 4 doit être atteint au plus

Art. 5.L'âge de 58 ans visé à l'article 4 doit être atteint au plus

tard à la fin effective du délai de préavis. tard à la fin effective du délai de préavis.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015. le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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