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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2004
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Arrêté royal portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants Arrêté royal portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
20 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant fixation des conditions dans 20 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant fixation des conditions dans
lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires
indépendants indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment
l'article 4, § 5; l'article 4, § 5;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans
lesquelles les médecins vétérinaires versés dans la réserve de lesquelles les médecins vétérinaires versés dans la réserve de
recrutement de l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés recrutement de l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés
de missions particulières, modifié par les arrêtés royaux des 19 de missions particulières, modifié par les arrêtés royaux des 19
décembre 1990, 17 décembre 1992, 13 mai 1996, 9 octobre 1998 et 4 décembre 1990, 17 décembre 1992, 13 mai 1996, 9 octobre 1998 et 4
juillet 2004; juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans
lesquelles des médecins vétérinaires peuvent être chargés de missions lesquelles des médecins vétérinaires peuvent être chargés de missions
auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire; auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des
Services vétérinaires, notamment l'article 3, §§ 1er et 2; Services vétérinaires, notamment l'article 3, §§ 1er et 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004;
Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 16 décembre 2003; pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 16 décembre 2003;
Vu l'avis 37.680/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2004 en Vu l'avis 37.680/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2004 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses Sur la proposition de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° médecin vétérinaire : le titulaire du diplôme légal de docteur en 1° médecin vétérinaire : le titulaire du diplôme légal de docteur en
médecine vétérinaire, de vétérinaire ou d'un des certificats, diplômes médecine vétérinaire, de vétérinaire ou d'un des certificats, diplômes
ou titres visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1981 ou titres visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1981
portant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit portant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit
d'établissement et de libre prestation de service des vétérinaires, d'établissement et de libre prestation de service des vétérinaires,
qui est autorisé à exercer la médecine vétérinaire; qui est autorisé à exercer la médecine vétérinaire;
2° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses 2° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions; attributions;
3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire; alimentaire;
4° convention-cadre : un accord conclu entre l'Agence et un médecin 4° convention-cadre : un accord conclu entre l'Agence et un médecin
vétérinaire, dans lequel sont décrites les conditions générales dans vétérinaire, dans lequel sont décrites les conditions générales dans
lesquelles un médecin vétérinaire peut exécuter des tâches pour le lesquelles un médecin vétérinaire peut exécuter des tâches pour le
compte de l'Agence; compte de l'Agence;
5° convention d'exécution : une convention additionnelle à la 5° convention d'exécution : une convention additionnelle à la
convention-cadre, conclue entre l'Agence et un médecin vétérinaire, convention-cadre, conclue entre l'Agence et un médecin vétérinaire,
dans laquelle sont reprises les conditions particulières relatives à dans laquelle sont reprises les conditions particulières relatives à
la nature, la durée et le lieu d'exécution des tâches, ainsi que les la nature, la durée et le lieu d'exécution des tâches, ainsi que les
modalités de paiement; modalités de paiement;
6° les lois : les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 6° les lois : les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février
2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de
la Chaîne alimentaire. la Chaîne alimentaire.

Art. 2.L'Agence peut, dans les conditions fixées au présent arrêté,

Art. 2.L'Agence peut, dans les conditions fixées au présent arrêté,

faire exécuter par des médecins vétérinaires indépendants des tâches faire exécuter par des médecins vétérinaires indépendants des tâches
relatives à l'expertise, au contrôle et à la certification, visées par relatives à l'expertise, au contrôle et à la certification, visées par
les lois et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que des tâches visées à les lois et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que des tâches visées à
l'article 4, § 6 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'article 4, § 6 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 3.L'Agence ne peut faire appel pour l'exécution des tâches

Art. 3.L'Agence ne peut faire appel pour l'exécution des tâches

visées à l'article 2 qu'à des vétérinaires qui : visées à l'article 2 qu'à des vétérinaires qui :
1° disposent d'un agrément en application de l'article 4, alinéa 4, de 1° disposent d'un agrément en application de l'article 4, alinéa 4, de
la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire; la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;
2° ont signé la convention-cadre dont le modèle est annexé au présent 2° ont signé la convention-cadre dont le modèle est annexé au présent
arrêté et une ou plusieurs conventions d'exécution; arrêté et une ou plusieurs conventions d'exécution;
3° n'ont pas été condamnés pour usage illicite de substances à effet 3° n'ont pas été condamnés pour usage illicite de substances à effet
pharmacologique; pharmacologique;
4° n'ont pas subi une suspension d'au moins trois mois par l'Ordre des 4° n'ont pas subi une suspension d'au moins trois mois par l'Ordre des
Médecins vétérinaires, durant les cinq ans qui précèdent la signature Médecins vétérinaires, durant les cinq ans qui précèdent la signature
de la convention-cadre et une ou plusieurs conventions d'exécution; de la convention-cadre et une ou plusieurs conventions d'exécution;
5° n'ont pas été condamnés pour des faits sur le plan professionnel, 5° n'ont pas été condamnés pour des faits sur le plan professionnel,
qui sont passibles d'une peine correctionnelle. qui sont passibles d'une peine correctionnelle.
6° sont affiliés, en vue de l'exécution des tâches, à une caisse 6° sont affiliés, en vue de l'exécution des tâches, à une caisse
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
7° n'ont pas atteint l'âge de 65 ans. 7° n'ont pas atteint l'âge de 65 ans.

Art. 4.En vue de l'octroi des tâches, un appel est publié au Moniteur

Art. 4.En vue de l'octroi des tâches, un appel est publié au Moniteur

belge. belge.

Art. 5.Les candidatures sont, sous peine de nullité, introduites, au

Art. 5.Les candidatures sont, sous peine de nullité, introduites, au

plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours
duquel aura lieu la publication de l'appel au Moniteur belge. Les duquel aura lieu la publication de l'appel au Moniteur belge. Les
candidatures sont introduites conformément à la procédure qui est candidatures sont introduites conformément à la procédure qui est
communiquée en même temps que l'appel. communiquée en même temps que l'appel.

Art. 6.En vue de l'octroi des tâches, les candidats sont évalués par

Art. 6.En vue de l'octroi des tâches, les candidats sont évalués par

une commission d'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu une commission d'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu
compte notamment de l'expérience, de l'aptitude et de la disponibilité compte notamment de l'expérience, de l'aptitude et de la disponibilité
du vétérinaire, ainsi que de la nature des tâches à exécuter dans du vétérinaire, ainsi que de la nature des tâches à exécuter dans
l'unité provinciale de contrôle. Cet évaluation ne comporte pas de l'unité provinciale de contrôle. Cet évaluation ne comporte pas de
classement des candidats entre eux. classement des candidats entre eux.
La composition de la commission d'évaluation est fixée par La composition de la commission d'évaluation est fixée par
l'administrateur délégué de l'Agence. l'administrateur délégué de l'Agence.
La commission d'évaluation comporte au moins le responsable de l'unité La commission d'évaluation comporte au moins le responsable de l'unité
provinciale de contrôle pour laquelle le candidat a postulé et un provinciale de contrôle pour laquelle le candidat a postulé et un
membre du personnel de l'Agence disposant d'une expérience dans les membre du personnel de l'Agence disposant d'une expérience dans les
matières relatives aux tâches à exécuter. matières relatives aux tâches à exécuter.
La décision motivée de la commission d'évaluation de ne pas retenir un La décision motivée de la commission d'évaluation de ne pas retenir un
candidat est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée à la candidat est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée à la
poste. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date poste. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date
de la lettre recommandée à la poste pour faire connaître ses de la lettre recommandée à la poste pour faire connaître ses
objections à l'Administrateur délégué de l'Agence, qui dispose d'un objections à l'Administrateur délégué de l'Agence, qui dispose d'un
délai de trois mois pour communiquer sa décision motivée à délai de trois mois pour communiquer sa décision motivée à
l'intéressé. l'intéressé.

Art. 7.Le nombre de médecins vétérinaires indépendants par unité

Art. 7.Le nombre de médecins vétérinaires indépendants par unité

provinciale de contrôle est déterminé en fonction du volume des tâches provinciale de contrôle est déterminé en fonction du volume des tâches
à exécuter. à exécuter.
Ce nombre de médecins vétérinaires est déterminé par l'Administrateur Ce nombre de médecins vétérinaires est déterminé par l'Administrateur
délégué de l'Agence après avis du responsable de l'unité provinciale délégué de l'Agence après avis du responsable de l'unité provinciale
de contrôle. de contrôle.

Art. 8.Il peut être mis fin aux tâches attribuées conformément aux

Art. 8.Il peut être mis fin aux tâches attribuées conformément aux

conditions reprises dans la convention-cadre. conditions reprises dans la convention-cadre.

Art. 9.Sont abrogés :

Art. 9.Sont abrogés :

a) l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans a) l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans
lesquelles les médecins vétérinaires versés dans la réserve de lesquelles les médecins vétérinaires versés dans la réserve de
recrutement de l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés recrutement de l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés
de missions particulières; de missions particulières;
b) l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans b) l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans
lesquelles des médecins vétérinaires peuvent être chargés de missions lesquelles des médecins vétérinaires peuvent être chargés de missions
auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire. auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire.

Art. 10.Les §§ 1er et 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai

Art. 10.Les §§ 1er et 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai

1999 portant règlement organique des Services vétérinaires, sont 1999 portant règlement organique des Services vétérinaires, sont
chacun complétés par l'alinéa suivant : chacun complétés par l'alinéa suivant :
« Le présent paragraphe n'est pas applicable aux vétérinaires qui « Le présent paragraphe n'est pas applicable aux vétérinaires qui
exécutent des tâches pour le compte de l'Agence fédérale pour la exécutent des tâches pour le compte de l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire. » Sécurité de la Chaîne alimentaire. »

Art. 11.§ 1er. Les médecins vétérinaires qui, au moment de l'entrée

Art. 11.§ 1er. Les médecins vétérinaires qui, au moment de l'entrée

en vigueur du présent arrêté, exécutent des prestations en application en vigueur du présent arrêté, exécutent des prestations en application
des arrêtés visés à article 9 et en application des §§ 1er et 2 de des arrêtés visés à article 9 et en application des §§ 1er et 2 de
l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant règlement l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant règlement
organique des Services vétérinaires, restent chargés de ces missions organique des Services vétérinaires, restent chargés de ces missions
jusqu'au moment où une nouvelle mission leur est attribuée jusqu'au moment où une nouvelle mission leur est attribuée
conformément aux conditions visées au présent arrêté, ou jusqu'au conformément aux conditions visées au présent arrêté, ou jusqu'au
moment où l'Administrateur délégué de l'Agence leur a notifié par moment où l'Administrateur délégué de l'Agence leur a notifié par
décision motivée, la fin de leur mission. décision motivée, la fin de leur mission.
§ 2. Dans l'attente de la décision relative à l'octroi d'une nouvelle § 2. Dans l'attente de la décision relative à l'octroi d'une nouvelle
mission ou à la fin de la mission existante, les dispositions de mission ou à la fin de la mission existante, les dispositions de
l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans lesquelles l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans lesquelles
les médecins vétérinaires versés dans la réserve de recrutement de les médecins vétérinaires versés dans la réserve de recrutement de
l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés de missions l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés de missions
particulières, et les dispositions appropriés de l'arrêté royal du 3 particulières, et les dispositions appropriés de l'arrêté royal du 3
mai 1999 portant règlement organique des Services vétérinaires, mai 1999 portant règlement organique des Services vétérinaires,
restent applicables à la mission existante. restent applicables à la mission existante.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois

qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

Art. 13.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2004. Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
Annexe Annexe
Convention-cadre Convention-cadre
(Application de l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation (Application de l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation
des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de
la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins
vétérinaires indépendants) vétérinaires indépendants)
Les soussignés : Les soussignés :
L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, organisme L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, organisme
public à personnalité juridique, représentée par . . . . ., public à personnalité juridique, représentée par . . . . .,
Administrateur délégué, Administrateur délégué,
ci-après nommée le commanditaire; ci-après nommée le commanditaire;
et et
Monsieur/Madame . . . . ., domicilié à . . . . ., rue . . . . ., n° . Monsieur/Madame . . . . ., domicilié à . . . . ., rue . . . . ., n° .
. . . . . . . .
ci-après nommé(e) le chargé de mission; ci-après nommé(e) le chargé de mission;
considérant que : considérant que :
le commanditaire souhaite faire appel, conformément aux dispositions le commanditaire souhaite faire appel, conformément aux dispositions
de l'arrêté royal du 20 décembre 2004, aux services du chargé de de l'arrêté royal du 20 décembre 2004, aux services du chargé de
mission pour l'accomplissement d'expertises, de contrôles ou de mission pour l'accomplissement d'expertises, de contrôles ou de
certifications; certifications;
le chargé de mission est prêt à accomplir comme il se doit un certain le chargé de mission est prêt à accomplir comme il se doit un certain
nombre de tâches en matière d'expertise, de contrôle ou de nombre de tâches en matière d'expertise, de contrôle ou de
certification, et déclare posséder à cette fin les connaissances certification, et déclare posséder à cette fin les connaissances
techniques et les qualifications nécessaires; techniques et les qualifications nécessaires;
le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'ils le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'ils
souhaitent donner forme à leur relation contractuelle dans une souhaitent donner forme à leur relation contractuelle dans une
convention de fourniture de services; convention de fourniture de services;
le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'il le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'il
est de la volonté des deux parties que le chargé de mission est de la volonté des deux parties que le chargé de mission
accomplisse les services sous le statut d'indépendant; accomplisse les services sous le statut d'indépendant;
le commanditaire et le chargé de mission souhaitent fixer par écrit le commanditaire et le chargé de mission souhaitent fixer par écrit
les droits et les devoirs mutuels relatifs à la mission. les droits et les devoirs mutuels relatifs à la mission.
ont convenu ce qui suit : ont convenu ce qui suit :
Les conventions d'exécution Les conventions d'exécution
Artikel 1. A partir de la date citée dans la convention d'exécution, Artikel 1. A partir de la date citée dans la convention d'exécution,
le chargé de mission va effectuer pour le commanditaire dans le cadre le chargé de mission va effectuer pour le commanditaire dans le cadre
de la mission qui lui est attribuée, une ou plusieurs tâches en de la mission qui lui est attribuée, une ou plusieurs tâches en
matière d'expertise, de contrôle ou de certification. matière d'expertise, de contrôle ou de certification.
Le commanditaire et le chargé de mission sont d'accord pour reprendre Le commanditaire et le chargé de mission sont d'accord pour reprendre
dans une convention d'exécution les données personnelles du chargé de dans une convention d'exécution les données personnelles du chargé de
mission, notamment les données en matière de connaissances techniques mission, notamment les données en matière de connaissances techniques
et de qualifications, ainsi que, le cas échéant, la durée des tâches et de qualifications, ainsi que, le cas échéant, la durée des tâches
spécifiques que le chargé de mission accomplira pour le commanditaire spécifiques que le chargé de mission accomplira pour le commanditaire
dans le cadre de la présente convention. dans le cadre de la présente convention.
Les missions Les missions

Art. 2.Le commanditaire et le chargé de mission sont respectivement

Art. 2.Le commanditaire et le chargé de mission sont respectivement

libres de donner et d'accepter une mission pouvant comporter une série libres de donner et d'accepter une mission pouvant comporter une série
de tâches. de tâches.
Les missions sont fixées séparément dans une convention d'exécution. Les missions sont fixées séparément dans une convention d'exécution.
Le chargé de mission s'engage à accomplir les tâches composant les Le chargé de mission s'engage à accomplir les tâches composant les
missions d'expertise, de contrôle ou de certification conformément aux missions d'expertise, de contrôle ou de certification conformément aux
dispositions reprises dans les cahiers de charges, la réglementation, dispositions reprises dans les cahiers de charges, la réglementation,
les circulaires et instructions qui existent déjà au moment de la les circulaires et instructions qui existent déjà au moment de la
signature de la convention d'exécution ou qui seront promulguées signature de la convention d'exécution ou qui seront promulguées
ultérieurement. ultérieurement.
La description des tâches à accomplir et des autres règles s'y La description des tâches à accomplir et des autres règles s'y
rapportant sont reprises dans la convention d'exécution. rapportant sont reprises dans la convention d'exécution.
Le contractant dispose d'une liberté totale pour l'organisation de ses Le contractant dispose d'une liberté totale pour l'organisation de ses
prestations. Dans l'exécution des tâches dont se compose la mission, prestations. Dans l'exécution des tâches dont se compose la mission,
il n'est tenu qu'à la stricte observance des dispositions et il n'est tenu qu'à la stricte observance des dispositions et
procédures fixées dans la réglementation, les cahiers des charges, les procédures fixées dans la réglementation, les cahiers des charges, les
circulaires et les instructions, ainsi qu'au respect des horaires qui circulaires et les instructions, ainsi qu'au respect des horaires qui
sont le cas échéant imposés en vue de la continuité du service public. sont le cas échéant imposés en vue de la continuité du service public.
Le contrôle de la part du commanditaire ne peut se rapporter qu'à la Le contrôle de la part du commanditaire ne peut se rapporter qu'à la
conformité des tâches accomplies avec les dispositions de la présente conformité des tâches accomplies avec les dispositions de la présente
convention-cadre, de la convention d'exécution et des cahiers des convention-cadre, de la convention d'exécution et des cahiers des
charges relatifs à la mission. charges relatifs à la mission.
Le chargé de mission est libre de fournir des services à d'autres Le chargé de mission est libre de fournir des services à d'autres
commanditaires, pour autant que ceci ne puisse entraîner un conflit commanditaires, pour autant que ceci ne puisse entraîner un conflit
d'intérêts ni n'aille à l'encontre d'une réglementation quelconque ou d'intérêts ni n'aille à l'encontre d'une réglementation quelconque ou
des principes déontologiques. des principes déontologiques.
Remplacement Remplacement

Art. 3.Le chargé de mission peut se faire remplacer à tout moment par

Art. 3.Le chargé de mission peut se faire remplacer à tout moment par

un autre médecin vétérinaire indépendant de son choix qui a également un autre médecin vétérinaire indépendant de son choix qui a également
signé une convention-cadre et une convention d'exécution concernant le signé une convention-cadre et une convention d'exécution concernant le
même cahier des charges et qui satisfait à toutes les qualifications même cahier des charges et qui satisfait à toutes les qualifications
exigées par le commanditaire pour cette mission. exigées par le commanditaire pour cette mission.
Le chargé de mission s'engage, en cas d'empêchement, à pourvoir Le chargé de mission s'engage, en cas d'empêchement, à pourvoir
personnellement à son remplacement. personnellement à son remplacement.
En cas de remplacement, le chargé de mission reste responsable, En cas de remplacement, le chargé de mission reste responsable,
vis-à-vis du commanditaire, de la garantie de la continuité de vis-à-vis du commanditaire, de la garantie de la continuité de
l'exécution de la mission. l'exécution de la mission.
Durée de la convention Durée de la convention

Art. 4.La convention-cadre est contractée pour une période de trois

Art. 4.La convention-cadre est contractée pour une période de trois

années civiles prenant cours le premier jour du mois suivant sa années civiles prenant cours le premier jour du mois suivant sa
signature. Elle est résiliable annuellement par les parties au moyen signature. Elle est résiliable annuellement par les parties au moyen
d'une lettre recommandée et moyennant respect d'un préavis de trois d'une lettre recommandée et moyennant respect d'un préavis de trois
mois. En l'absence de préavis, la convention est censée se poursuivre mois. En l'absence de préavis, la convention est censée se poursuivre
dans les mêmes conditions pour une nouvelle période de trois années dans les mêmes conditions pour une nouvelle période de trois années
civiles. civiles.
La convention-cadre qui est signée pour la première fois est valable La convention-cadre qui est signée pour la première fois est valable
jusqu'à la fin de la troisième année civile suivant sa signature. jusqu'à la fin de la troisième année civile suivant sa signature.
Connaissances techniques, qualifications et formation continue Connaissances techniques, qualifications et formation continue

Art. 5.Le chargé de mission s'engage à se recycler en suivant des

Art. 5.Le chargé de mission s'engage à se recycler en suivant des

formations agréées à cet égard par l'Agence fédérale pour la Sécurité formations agréées à cet égard par l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire, afin de disposer en permanence des de la Chaîne alimentaire, afin de disposer en permanence des
connaissances techniques et des qualifications nécessaires. connaissances techniques et des qualifications nécessaires.
Il s'engage à prendre à sa charge tous les coûts nécessaires à Il s'engage à prendre à sa charge tous les coûts nécessaires à
l'obtention de diplômes et/ou de certificats. l'obtention de diplômes et/ou de certificats.
La possession des connaissances techniques et des qualifications La possession des connaissances techniques et des qualifications
nécessaires et l'obtention de diplômes et/ou de certificats ne nécessaires et l'obtention de diplômes et/ou de certificats ne
constitue pas une garantie pour l'obtention ou la conservation d'une constitue pas une garantie pour l'obtention ou la conservation d'une
mission. mission.
Cahiers de charges Cahiers de charges

Art. 6.La description des tâches composant une mission est reprise

Art. 6.La description des tâches composant une mission est reprise

notamment dans des cahiers de charges. Ces cahiers de charges notamment dans des cahiers de charges. Ces cahiers de charges
contiennent tous les éléments nécessaires à la réalisation des tâches contiennent tous les éléments nécessaires à la réalisation des tâches
avec le professionnalisme requis. avec le professionnalisme requis.
Les cahiers de charges sont établis par l'Agence fédérale pour la Les cahiers de charges sont établis par l'Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire. Ils sont présentés au médecin Sécurité de la Chaîne alimentaire. Ils sont présentés au médecin
vétérinaire pour signature, et dès le moment où il les a signés, ce vétérinaire pour signature, et dès le moment où il les a signés, ce
dernier doit les appliquer pour l'exécution des tâches. Des dernier doit les appliquer pour l'exécution des tâches. Des
modifications au contenu des cahiers des charges signés sont annoncées modifications au contenu des cahiers des charges signés sont annoncées
au médecin vétérinaire trois mois à l'avance. au médecin vétérinaire trois mois à l'avance.
Moyens matériels Moyens matériels

Art. 7.Vêtements de travail, matériel, équipement, moyens de

Art. 7.Vêtements de travail, matériel, équipement, moyens de

communication, fournitures de bureau, frais d'administration et de communication, fournitures de bureau, frais d'administration et de
déplacement sont entièrement à charge du chargé de mission, sauf déplacement sont entièrement à charge du chargé de mission, sauf
indication contraire dans la convention d'exécution. indication contraire dans la convention d'exécution.
Le chargé de mission doit en tout cas disposer d'un système Le chargé de mission doit en tout cas disposer d'un système
informatique lui permettant de communiquer par voie électronique avec informatique lui permettant de communiquer par voie électronique avec
le commanditaire. le commanditaire.
Honoraires Honoraires

Art. 8.Le montant des honoraires, hors T.V.A., que le chargé de

Art. 8.Le montant des honoraires, hors T.V.A., que le chargé de

mission peut facturer pour l'exécution des ses tâches, est fixé, mission peut facturer pour l'exécution des ses tâches, est fixé,
compte tenu de la nature de ces dernières, dans la convention compte tenu de la nature de ces dernières, dans la convention
d'exécution. d'exécution.
Le paiement mensuel des honoraires dus se fait après facturation par Le paiement mensuel des honoraires dus se fait après facturation par
le médecin vétérinaire sur base d'un état de prestations mensuel le médecin vétérinaire sur base d'un état de prestations mensuel
préalablement approuvé. préalablement approuvé.
Les honoraires sont versés au numéro de compte mentionné sur la Les honoraires sont versés au numéro de compte mentionné sur la
facture. Le paiement sur un autre numéro de compte n'a lieu qu'après facture. Le paiement sur un autre numéro de compte n'a lieu qu'après
demande écrite du médecin vétérinaire à ce sujet. demande écrite du médecin vétérinaire à ce sujet.
Les honoraires sont adaptés tous les deux ans sur base de critères Les honoraires sont adaptés tous les deux ans sur base de critères
objectifs et après concertation avec les associations objectifs et après concertation avec les associations
professionnelles. professionnelles.
Incompatibilités Incompatibilités

Art. 9.Le chargé de mission déclare qu'il n'a pas d'intérêt direct ou

Art. 9.Le chargé de mission déclare qu'il n'a pas d'intérêt direct ou

indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention
d'exécution concernée est applicable. d'exécution concernée est applicable.
Le chargé de mission s'engage à ne pas exercer dans le cadre des Le chargé de mission s'engage à ne pas exercer dans le cadre des
conventions d'exécution de tâches d'expertise, de contrôle ou de conventions d'exécution de tâches d'expertise, de contrôle ou de
certification, sur des animaux ou des produits pour lesquels, dans ses certification, sur des animaux ou des produits pour lesquels, dans ses
autres activités professionnelles ou privées, il serait intervenu autres activités professionnelles ou privées, il serait intervenu
directement ou indirectement. directement ou indirectement.
Rupture Rupture

Art. 10.Le commanditaire peut rompre la convention par décision

Art. 10.Le commanditaire peut rompre la convention par décision

motivée avec effet immédiat par lettre recommandée à la poste ou par motivée avec effet immédiat par lettre recommandée à la poste ou par
exploit d'huissier si le chargé de mission : exploit d'huissier si le chargé de mission :
- est condamné pour utilisation illégale de substances à effet - est condamné pour utilisation illégale de substances à effet
pharmacologique; pharmacologique;
- subit une suspension d'au moins trois mois par l'Ordre des Médecins - subit une suspension d'au moins trois mois par l'Ordre des Médecins
vétérinaires; vétérinaires;
- est condamné pour des faits qui, sur le plan professionnel, sont - est condamné pour des faits qui, sur le plan professionnel, sont
passibles d'une peine correctionnelle. passibles d'une peine correctionnelle.
Le commanditaire peut en outre, après audition du chargé de mission, Le commanditaire peut en outre, après audition du chargé de mission,
rompre la convention par décision motivée lorsque : rompre la convention par décision motivée lorsque :
- le chargé de mission est impliqué dans l'usage illicite de - le chargé de mission est impliqué dans l'usage illicite de
substances à effet pharmacologique; substances à effet pharmacologique;
- il a été constaté à plusieurs reprises que les tâches qui lui ont - il a été constaté à plusieurs reprises que les tâches qui lui ont
été attribuées ne sont pas exécutées comme il se doit; été attribuées ne sont pas exécutées comme il se doit;
- il est constaté que le chargé de mission a un intérêt direct ou - il est constaté que le chargé de mission a un intérêt direct ou
indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention
d'exécution concernée est applicable; d'exécution concernée est applicable;
- le chargé de mission ne respecte pas l'engagement visé à l'article - le chargé de mission ne respecte pas l'engagement visé à l'article
9, alinéa 2 de la présente convention de cadre. 9, alinéa 2 de la présente convention de cadre.
Chaque partie peut rompre la convention en cas de manquement grave de Chaque partie peut rompre la convention en cas de manquement grave de
l'autre partie à l'une de ses obligations, auquel il n'a pas été l'autre partie à l'une de ses obligations, auquel il n'a pas été
remédié dans un délai de trente jours suivant l'expédition d'une mise remédié dans un délai de trente jours suivant l'expédition d'une mise
en demeure par lettre recommandée. en demeure par lettre recommandée.
Responsabilité Responsabilité

Art. 11.Le chargé de mission est civilement responsable des

Art. 11.Le chargé de mission est civilement responsable des

prestations fournies. prestations fournies.
Obligations sociales, fiscales et administratives Obligations sociales, fiscales et administratives

Art. 12.Le chargé de mission s'engage à produire, lors de la

Art. 12.Le chargé de mission s'engage à produire, lors de la

signature de la convention-cadre, une preuve d'affiliation à une signature de la convention-cadre, une preuve d'affiliation à une
caisse d'assurances sociales pour indépendants. caisse d'assurances sociales pour indépendants.
Devoir de réserve Devoir de réserve

Art. 13.Le chargé de mission est tenu à tout moment à un strict

Art. 13.Le chargé de mission est tenu à tout moment à un strict

devoir de réserve concernant les données dont il prend connaissance devoir de réserve concernant les données dont il prend connaissance
dans l'accomplissement des tâches composant sa mission, concernant les dans l'accomplissement des tâches composant sa mission, concernant les
données qui se rapportent au commanditaire et à sa gestion, ainsi données qui se rapportent au commanditaire et à sa gestion, ainsi
qu'aux établissements où le chargé de mission exerce ses activités qu'aux établissements où le chargé de mission exerce ses activités
dans le cadre de la mission et à leur gestion d'entreprise. dans le cadre de la mission et à leur gestion d'entreprise.
Objectivité et indépendance Objectivité et indépendance

Art. 14.Le commanditaire s'engage à garantir à tout moment

Art. 14.Le commanditaire s'engage à garantir à tout moment

l'objectivité et l'indépendance du chargé de mission. l'objectivité et l'indépendance du chargé de mission.
Le chargé de mission s'engage à signaler sans délai au commanditaire Le chargé de mission s'engage à signaler sans délai au commanditaire
toute forme de conflit d'intérêts dans son chef. toute forme de conflit d'intérêts dans son chef.
Droit applicable et choix du tribunal compétent Droit applicable et choix du tribunal compétent

Art. 15.Le droit belge est applicable à la présente convention-cadre

Art. 15.Le droit belge est applicable à la présente convention-cadre

et aux conventions d'exécution qui en font partie intégrante. et aux conventions d'exécution qui en font partie intégrante.
Tous litiges relatifs à la présente convention-cadre et aux Tous litiges relatifs à la présente convention-cadre et aux
conventions d'exécution qui en font partie intégrante relèvent de la conventions d'exécution qui en font partie intégrante relèvent de la
compétence des cours et tribunaux du domicile principal du chargé de compétence des cours et tribunaux du domicile principal du chargé de
mission. mission.
Fait en double exemplaire, chacun d'eux signé et paraphé à chaque Fait en double exemplaire, chacun d'eux signé et paraphé à chaque
page, à ..................., le ............................... page, à ..................., le ...............................
Pour le commanditaire, Le chargé de mission, Pour le commanditaire, Le chargé de mission,
L'administrateur délégué L'administrateur délégué
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2004. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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