Arrêté royal portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants | Arrêté royal portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires indépendants |
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AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE | AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE |
20 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant fixation des conditions dans | 20 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant fixation des conditions dans |
lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire | lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire |
peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires | peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires |
indépendants | indépendants |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence | Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence |
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment | fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment |
l'article 4, § 5; | l'article 4, § 5; |
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans | Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans |
lesquelles les médecins vétérinaires versés dans la réserve de | lesquelles les médecins vétérinaires versés dans la réserve de |
recrutement de l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés | recrutement de l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés |
de missions particulières, modifié par les arrêtés royaux des 19 | de missions particulières, modifié par les arrêtés royaux des 19 |
décembre 1990, 17 décembre 1992, 13 mai 1996, 9 octobre 1998 et 4 | décembre 1990, 17 décembre 1992, 13 mai 1996, 9 octobre 1998 et 4 |
juillet 2004; | juillet 2004; |
Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans | Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans |
lesquelles des médecins vétérinaires peuvent être chargés de missions | lesquelles des médecins vétérinaires peuvent être chargés de missions |
auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire; | auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des | Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des |
Services vétérinaires, notamment l'article 3, §§ 1er et 2; | Services vétérinaires, notamment l'article 3, §§ 1er et 2; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2003; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004; |
Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale | Vu l'avis du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale |
pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 16 décembre 2003; | pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 16 décembre 2003; |
Vu l'avis 37.680/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2004 en | Vu l'avis 37.680/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2004 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses | Sur la proposition de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en | attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en |
Conseil, | Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° médecin vétérinaire : le titulaire du diplôme légal de docteur en | 1° médecin vétérinaire : le titulaire du diplôme légal de docteur en |
médecine vétérinaire, de vétérinaire ou d'un des certificats, diplômes | médecine vétérinaire, de vétérinaire ou d'un des certificats, diplômes |
ou titres visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1981 | ou titres visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 juin 1981 |
portant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit | portant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit |
d'établissement et de libre prestation de service des vétérinaires, | d'établissement et de libre prestation de service des vétérinaires, |
qui est autorisé à exercer la médecine vétérinaire; | qui est autorisé à exercer la médecine vétérinaire; |
2° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses | 2° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions; | attributions; |
3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne | 3° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne |
alimentaire; | alimentaire; |
4° convention-cadre : un accord conclu entre l'Agence et un médecin | 4° convention-cadre : un accord conclu entre l'Agence et un médecin |
vétérinaire, dans lequel sont décrites les conditions générales dans | vétérinaire, dans lequel sont décrites les conditions générales dans |
lesquelles un médecin vétérinaire peut exécuter des tâches pour le | lesquelles un médecin vétérinaire peut exécuter des tâches pour le |
compte de l'Agence; | compte de l'Agence; |
5° convention d'exécution : une convention additionnelle à la | 5° convention d'exécution : une convention additionnelle à la |
convention-cadre, conclue entre l'Agence et un médecin vétérinaire, | convention-cadre, conclue entre l'Agence et un médecin vétérinaire, |
dans laquelle sont reprises les conditions particulières relatives à | dans laquelle sont reprises les conditions particulières relatives à |
la nature, la durée et le lieu d'exécution des tâches, ainsi que les | la nature, la durée et le lieu d'exécution des tâches, ainsi que les |
modalités de paiement; | modalités de paiement; |
6° les lois : les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février | 6° les lois : les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février |
2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de | 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de |
la Chaîne alimentaire. | la Chaîne alimentaire. |
Art. 2.L'Agence peut, dans les conditions fixées au présent arrêté, |
Art. 2.L'Agence peut, dans les conditions fixées au présent arrêté, |
faire exécuter par des médecins vétérinaires indépendants des tâches | faire exécuter par des médecins vétérinaires indépendants des tâches |
relatives à l'expertise, au contrôle et à la certification, visées par | relatives à l'expertise, au contrôle et à la certification, visées par |
les lois et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que des tâches visées à | les lois et leurs arrêtés d'exécution, ainsi que des tâches visées à |
l'article 4, § 6 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de | l'article 4, § 6 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de |
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. | l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. |
Art. 3.L'Agence ne peut faire appel pour l'exécution des tâches |
Art. 3.L'Agence ne peut faire appel pour l'exécution des tâches |
visées à l'article 2 qu'à des vétérinaires qui : | visées à l'article 2 qu'à des vétérinaires qui : |
1° disposent d'un agrément en application de l'article 4, alinéa 4, de | 1° disposent d'un agrément en application de l'article 4, alinéa 4, de |
la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire; | la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire; |
2° ont signé la convention-cadre dont le modèle est annexé au présent | 2° ont signé la convention-cadre dont le modèle est annexé au présent |
arrêté et une ou plusieurs conventions d'exécution; | arrêté et une ou plusieurs conventions d'exécution; |
3° n'ont pas été condamnés pour usage illicite de substances à effet | 3° n'ont pas été condamnés pour usage illicite de substances à effet |
pharmacologique; | pharmacologique; |
4° n'ont pas subi une suspension d'au moins trois mois par l'Ordre des | 4° n'ont pas subi une suspension d'au moins trois mois par l'Ordre des |
Médecins vétérinaires, durant les cinq ans qui précèdent la signature | Médecins vétérinaires, durant les cinq ans qui précèdent la signature |
de la convention-cadre et une ou plusieurs conventions d'exécution; | de la convention-cadre et une ou plusieurs conventions d'exécution; |
5° n'ont pas été condamnés pour des faits sur le plan professionnel, | 5° n'ont pas été condamnés pour des faits sur le plan professionnel, |
qui sont passibles d'une peine correctionnelle. | qui sont passibles d'une peine correctionnelle. |
6° sont affiliés, en vue de l'exécution des tâches, à une caisse | 6° sont affiliés, en vue de l'exécution des tâches, à une caisse |
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; | d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; |
7° n'ont pas atteint l'âge de 65 ans. | 7° n'ont pas atteint l'âge de 65 ans. |
Art. 4.En vue de l'octroi des tâches, un appel est publié au Moniteur |
Art. 4.En vue de l'octroi des tâches, un appel est publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Art. 5.Les candidatures sont, sous peine de nullité, introduites, au |
Art. 5.Les candidatures sont, sous peine de nullité, introduites, au |
plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours | plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours |
duquel aura lieu la publication de l'appel au Moniteur belge. Les | duquel aura lieu la publication de l'appel au Moniteur belge. Les |
candidatures sont introduites conformément à la procédure qui est | candidatures sont introduites conformément à la procédure qui est |
communiquée en même temps que l'appel. | communiquée en même temps que l'appel. |
Art. 6.En vue de l'octroi des tâches, les candidats sont évalués par |
Art. 6.En vue de l'octroi des tâches, les candidats sont évalués par |
une commission d'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu | une commission d'évaluation. Lors de cette évaluation, il est tenu |
compte notamment de l'expérience, de l'aptitude et de la disponibilité | compte notamment de l'expérience, de l'aptitude et de la disponibilité |
du vétérinaire, ainsi que de la nature des tâches à exécuter dans | du vétérinaire, ainsi que de la nature des tâches à exécuter dans |
l'unité provinciale de contrôle. Cet évaluation ne comporte pas de | l'unité provinciale de contrôle. Cet évaluation ne comporte pas de |
classement des candidats entre eux. | classement des candidats entre eux. |
La composition de la commission d'évaluation est fixée par | La composition de la commission d'évaluation est fixée par |
l'administrateur délégué de l'Agence. | l'administrateur délégué de l'Agence. |
La commission d'évaluation comporte au moins le responsable de l'unité | La commission d'évaluation comporte au moins le responsable de l'unité |
provinciale de contrôle pour laquelle le candidat a postulé et un | provinciale de contrôle pour laquelle le candidat a postulé et un |
membre du personnel de l'Agence disposant d'une expérience dans les | membre du personnel de l'Agence disposant d'une expérience dans les |
matières relatives aux tâches à exécuter. | matières relatives aux tâches à exécuter. |
La décision motivée de la commission d'évaluation de ne pas retenir un | La décision motivée de la commission d'évaluation de ne pas retenir un |
candidat est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée à la | candidat est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée à la |
poste. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date | poste. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date |
de la lettre recommandée à la poste pour faire connaître ses | de la lettre recommandée à la poste pour faire connaître ses |
objections à l'Administrateur délégué de l'Agence, qui dispose d'un | objections à l'Administrateur délégué de l'Agence, qui dispose d'un |
délai de trois mois pour communiquer sa décision motivée à | délai de trois mois pour communiquer sa décision motivée à |
l'intéressé. | l'intéressé. |
Art. 7.Le nombre de médecins vétérinaires indépendants par unité |
Art. 7.Le nombre de médecins vétérinaires indépendants par unité |
provinciale de contrôle est déterminé en fonction du volume des tâches | provinciale de contrôle est déterminé en fonction du volume des tâches |
à exécuter. | à exécuter. |
Ce nombre de médecins vétérinaires est déterminé par l'Administrateur | Ce nombre de médecins vétérinaires est déterminé par l'Administrateur |
délégué de l'Agence après avis du responsable de l'unité provinciale | délégué de l'Agence après avis du responsable de l'unité provinciale |
de contrôle. | de contrôle. |
Art. 8.Il peut être mis fin aux tâches attribuées conformément aux |
Art. 8.Il peut être mis fin aux tâches attribuées conformément aux |
conditions reprises dans la convention-cadre. | conditions reprises dans la convention-cadre. |
Art. 9.Sont abrogés : |
Art. 9.Sont abrogés : |
a) l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans | a) l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans |
lesquelles les médecins vétérinaires versés dans la réserve de | lesquelles les médecins vétérinaires versés dans la réserve de |
recrutement de l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés | recrutement de l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés |
de missions particulières; | de missions particulières; |
b) l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans | b) l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans |
lesquelles des médecins vétérinaires peuvent être chargés de missions | lesquelles des médecins vétérinaires peuvent être chargés de missions |
auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire. | auprès de l'Institut d'expertise vétérinaire. |
Art. 10.Les §§ 1er et 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
Art. 10.Les §§ 1er et 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
1999 portant règlement organique des Services vétérinaires, sont | 1999 portant règlement organique des Services vétérinaires, sont |
chacun complétés par l'alinéa suivant : | chacun complétés par l'alinéa suivant : |
« Le présent paragraphe n'est pas applicable aux vétérinaires qui | « Le présent paragraphe n'est pas applicable aux vétérinaires qui |
exécutent des tâches pour le compte de l'Agence fédérale pour la | exécutent des tâches pour le compte de l'Agence fédérale pour la |
Sécurité de la Chaîne alimentaire. » | Sécurité de la Chaîne alimentaire. » |
Art. 11.§ 1er. Les médecins vétérinaires qui, au moment de l'entrée |
Art. 11.§ 1er. Les médecins vétérinaires qui, au moment de l'entrée |
en vigueur du présent arrêté, exécutent des prestations en application | en vigueur du présent arrêté, exécutent des prestations en application |
des arrêtés visés à article 9 et en application des §§ 1er et 2 de | des arrêtés visés à article 9 et en application des §§ 1er et 2 de |
l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant règlement | l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant règlement |
organique des Services vétérinaires, restent chargés de ces missions | organique des Services vétérinaires, restent chargés de ces missions |
jusqu'au moment où une nouvelle mission leur est attribuée | jusqu'au moment où une nouvelle mission leur est attribuée |
conformément aux conditions visées au présent arrêté, ou jusqu'au | conformément aux conditions visées au présent arrêté, ou jusqu'au |
moment où l'Administrateur délégué de l'Agence leur a notifié par | moment où l'Administrateur délégué de l'Agence leur a notifié par |
décision motivée, la fin de leur mission. | décision motivée, la fin de leur mission. |
§ 2. Dans l'attente de la décision relative à l'octroi d'une nouvelle | § 2. Dans l'attente de la décision relative à l'octroi d'une nouvelle |
mission ou à la fin de la mission existante, les dispositions de | mission ou à la fin de la mission existante, les dispositions de |
l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans lesquelles | l'arrêté royal du 4 juillet 1986 fixant les conditions dans lesquelles |
les médecins vétérinaires versés dans la réserve de recrutement de | les médecins vétérinaires versés dans la réserve de recrutement de |
l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés de missions | l'Institut d'expertise vétérinaire peuvent être chargés de missions |
particulières, et les dispositions appropriés de l'arrêté royal du 3 | particulières, et les dispositions appropriés de l'arrêté royal du 3 |
mai 1999 portant règlement organique des Services vétérinaires, | mai 1999 portant règlement organique des Services vétérinaires, |
restent applicables à la mission existante. | restent applicables à la mission existante. |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois |
qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. | qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. |
Art. 13.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
Art. 13.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |
Annexe | Annexe |
Convention-cadre | Convention-cadre |
(Application de l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation | (Application de l'arrêté royal du 20 décembre 2004 portant fixation |
des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de | des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de |
la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins | la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins |
vétérinaires indépendants) | vétérinaires indépendants) |
Les soussignés : | Les soussignés : |
L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, organisme | L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, organisme |
public à personnalité juridique, représentée par . . . . ., | public à personnalité juridique, représentée par . . . . ., |
Administrateur délégué, | Administrateur délégué, |
ci-après nommée le commanditaire; | ci-après nommée le commanditaire; |
et | et |
Monsieur/Madame . . . . ., domicilié à . . . . ., rue . . . . ., n° . | Monsieur/Madame . . . . ., domicilié à . . . . ., rue . . . . ., n° . |
. . . . | . . . . |
ci-après nommé(e) le chargé de mission; | ci-après nommé(e) le chargé de mission; |
considérant que : | considérant que : |
le commanditaire souhaite faire appel, conformément aux dispositions | le commanditaire souhaite faire appel, conformément aux dispositions |
de l'arrêté royal du 20 décembre 2004, aux services du chargé de | de l'arrêté royal du 20 décembre 2004, aux services du chargé de |
mission pour l'accomplissement d'expertises, de contrôles ou de | mission pour l'accomplissement d'expertises, de contrôles ou de |
certifications; | certifications; |
le chargé de mission est prêt à accomplir comme il se doit un certain | le chargé de mission est prêt à accomplir comme il se doit un certain |
nombre de tâches en matière d'expertise, de contrôle ou de | nombre de tâches en matière d'expertise, de contrôle ou de |
certification, et déclare posséder à cette fin les connaissances | certification, et déclare posséder à cette fin les connaissances |
techniques et les qualifications nécessaires; | techniques et les qualifications nécessaires; |
le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'ils | le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'ils |
souhaitent donner forme à leur relation contractuelle dans une | souhaitent donner forme à leur relation contractuelle dans une |
convention de fourniture de services; | convention de fourniture de services; |
le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'il | le commanditaire et le chargé de mission déclarent formellement qu'il |
est de la volonté des deux parties que le chargé de mission | est de la volonté des deux parties que le chargé de mission |
accomplisse les services sous le statut d'indépendant; | accomplisse les services sous le statut d'indépendant; |
le commanditaire et le chargé de mission souhaitent fixer par écrit | le commanditaire et le chargé de mission souhaitent fixer par écrit |
les droits et les devoirs mutuels relatifs à la mission. | les droits et les devoirs mutuels relatifs à la mission. |
ont convenu ce qui suit : | ont convenu ce qui suit : |
Les conventions d'exécution | Les conventions d'exécution |
Artikel 1. A partir de la date citée dans la convention d'exécution, | Artikel 1. A partir de la date citée dans la convention d'exécution, |
le chargé de mission va effectuer pour le commanditaire dans le cadre | le chargé de mission va effectuer pour le commanditaire dans le cadre |
de la mission qui lui est attribuée, une ou plusieurs tâches en | de la mission qui lui est attribuée, une ou plusieurs tâches en |
matière d'expertise, de contrôle ou de certification. | matière d'expertise, de contrôle ou de certification. |
Le commanditaire et le chargé de mission sont d'accord pour reprendre | Le commanditaire et le chargé de mission sont d'accord pour reprendre |
dans une convention d'exécution les données personnelles du chargé de | dans une convention d'exécution les données personnelles du chargé de |
mission, notamment les données en matière de connaissances techniques | mission, notamment les données en matière de connaissances techniques |
et de qualifications, ainsi que, le cas échéant, la durée des tâches | et de qualifications, ainsi que, le cas échéant, la durée des tâches |
spécifiques que le chargé de mission accomplira pour le commanditaire | spécifiques que le chargé de mission accomplira pour le commanditaire |
dans le cadre de la présente convention. | dans le cadre de la présente convention. |
Les missions | Les missions |
Art. 2.Le commanditaire et le chargé de mission sont respectivement |
Art. 2.Le commanditaire et le chargé de mission sont respectivement |
libres de donner et d'accepter une mission pouvant comporter une série | libres de donner et d'accepter une mission pouvant comporter une série |
de tâches. | de tâches. |
Les missions sont fixées séparément dans une convention d'exécution. | Les missions sont fixées séparément dans une convention d'exécution. |
Le chargé de mission s'engage à accomplir les tâches composant les | Le chargé de mission s'engage à accomplir les tâches composant les |
missions d'expertise, de contrôle ou de certification conformément aux | missions d'expertise, de contrôle ou de certification conformément aux |
dispositions reprises dans les cahiers de charges, la réglementation, | dispositions reprises dans les cahiers de charges, la réglementation, |
les circulaires et instructions qui existent déjà au moment de la | les circulaires et instructions qui existent déjà au moment de la |
signature de la convention d'exécution ou qui seront promulguées | signature de la convention d'exécution ou qui seront promulguées |
ultérieurement. | ultérieurement. |
La description des tâches à accomplir et des autres règles s'y | La description des tâches à accomplir et des autres règles s'y |
rapportant sont reprises dans la convention d'exécution. | rapportant sont reprises dans la convention d'exécution. |
Le contractant dispose d'une liberté totale pour l'organisation de ses | Le contractant dispose d'une liberté totale pour l'organisation de ses |
prestations. Dans l'exécution des tâches dont se compose la mission, | prestations. Dans l'exécution des tâches dont se compose la mission, |
il n'est tenu qu'à la stricte observance des dispositions et | il n'est tenu qu'à la stricte observance des dispositions et |
procédures fixées dans la réglementation, les cahiers des charges, les | procédures fixées dans la réglementation, les cahiers des charges, les |
circulaires et les instructions, ainsi qu'au respect des horaires qui | circulaires et les instructions, ainsi qu'au respect des horaires qui |
sont le cas échéant imposés en vue de la continuité du service public. | sont le cas échéant imposés en vue de la continuité du service public. |
Le contrôle de la part du commanditaire ne peut se rapporter qu'à la | Le contrôle de la part du commanditaire ne peut se rapporter qu'à la |
conformité des tâches accomplies avec les dispositions de la présente | conformité des tâches accomplies avec les dispositions de la présente |
convention-cadre, de la convention d'exécution et des cahiers des | convention-cadre, de la convention d'exécution et des cahiers des |
charges relatifs à la mission. | charges relatifs à la mission. |
Le chargé de mission est libre de fournir des services à d'autres | Le chargé de mission est libre de fournir des services à d'autres |
commanditaires, pour autant que ceci ne puisse entraîner un conflit | commanditaires, pour autant que ceci ne puisse entraîner un conflit |
d'intérêts ni n'aille à l'encontre d'une réglementation quelconque ou | d'intérêts ni n'aille à l'encontre d'une réglementation quelconque ou |
des principes déontologiques. | des principes déontologiques. |
Remplacement | Remplacement |
Art. 3.Le chargé de mission peut se faire remplacer à tout moment par |
Art. 3.Le chargé de mission peut se faire remplacer à tout moment par |
un autre médecin vétérinaire indépendant de son choix qui a également | un autre médecin vétérinaire indépendant de son choix qui a également |
signé une convention-cadre et une convention d'exécution concernant le | signé une convention-cadre et une convention d'exécution concernant le |
même cahier des charges et qui satisfait à toutes les qualifications | même cahier des charges et qui satisfait à toutes les qualifications |
exigées par le commanditaire pour cette mission. | exigées par le commanditaire pour cette mission. |
Le chargé de mission s'engage, en cas d'empêchement, à pourvoir | Le chargé de mission s'engage, en cas d'empêchement, à pourvoir |
personnellement à son remplacement. | personnellement à son remplacement. |
En cas de remplacement, le chargé de mission reste responsable, | En cas de remplacement, le chargé de mission reste responsable, |
vis-à-vis du commanditaire, de la garantie de la continuité de | vis-à-vis du commanditaire, de la garantie de la continuité de |
l'exécution de la mission. | l'exécution de la mission. |
Durée de la convention | Durée de la convention |
Art. 4.La convention-cadre est contractée pour une période de trois |
Art. 4.La convention-cadre est contractée pour une période de trois |
années civiles prenant cours le premier jour du mois suivant sa | années civiles prenant cours le premier jour du mois suivant sa |
signature. Elle est résiliable annuellement par les parties au moyen | signature. Elle est résiliable annuellement par les parties au moyen |
d'une lettre recommandée et moyennant respect d'un préavis de trois | d'une lettre recommandée et moyennant respect d'un préavis de trois |
mois. En l'absence de préavis, la convention est censée se poursuivre | mois. En l'absence de préavis, la convention est censée se poursuivre |
dans les mêmes conditions pour une nouvelle période de trois années | dans les mêmes conditions pour une nouvelle période de trois années |
civiles. | civiles. |
La convention-cadre qui est signée pour la première fois est valable | La convention-cadre qui est signée pour la première fois est valable |
jusqu'à la fin de la troisième année civile suivant sa signature. | jusqu'à la fin de la troisième année civile suivant sa signature. |
Connaissances techniques, qualifications et formation continue | Connaissances techniques, qualifications et formation continue |
Art. 5.Le chargé de mission s'engage à se recycler en suivant des |
Art. 5.Le chargé de mission s'engage à se recycler en suivant des |
formations agréées à cet égard par l'Agence fédérale pour la Sécurité | formations agréées à cet égard par l'Agence fédérale pour la Sécurité |
de la Chaîne alimentaire, afin de disposer en permanence des | de la Chaîne alimentaire, afin de disposer en permanence des |
connaissances techniques et des qualifications nécessaires. | connaissances techniques et des qualifications nécessaires. |
Il s'engage à prendre à sa charge tous les coûts nécessaires à | Il s'engage à prendre à sa charge tous les coûts nécessaires à |
l'obtention de diplômes et/ou de certificats. | l'obtention de diplômes et/ou de certificats. |
La possession des connaissances techniques et des qualifications | La possession des connaissances techniques et des qualifications |
nécessaires et l'obtention de diplômes et/ou de certificats ne | nécessaires et l'obtention de diplômes et/ou de certificats ne |
constitue pas une garantie pour l'obtention ou la conservation d'une | constitue pas une garantie pour l'obtention ou la conservation d'une |
mission. | mission. |
Cahiers de charges | Cahiers de charges |
Art. 6.La description des tâches composant une mission est reprise |
Art. 6.La description des tâches composant une mission est reprise |
notamment dans des cahiers de charges. Ces cahiers de charges | notamment dans des cahiers de charges. Ces cahiers de charges |
contiennent tous les éléments nécessaires à la réalisation des tâches | contiennent tous les éléments nécessaires à la réalisation des tâches |
avec le professionnalisme requis. | avec le professionnalisme requis. |
Les cahiers de charges sont établis par l'Agence fédérale pour la | Les cahiers de charges sont établis par l'Agence fédérale pour la |
Sécurité de la Chaîne alimentaire. Ils sont présentés au médecin | Sécurité de la Chaîne alimentaire. Ils sont présentés au médecin |
vétérinaire pour signature, et dès le moment où il les a signés, ce | vétérinaire pour signature, et dès le moment où il les a signés, ce |
dernier doit les appliquer pour l'exécution des tâches. Des | dernier doit les appliquer pour l'exécution des tâches. Des |
modifications au contenu des cahiers des charges signés sont annoncées | modifications au contenu des cahiers des charges signés sont annoncées |
au médecin vétérinaire trois mois à l'avance. | au médecin vétérinaire trois mois à l'avance. |
Moyens matériels | Moyens matériels |
Art. 7.Vêtements de travail, matériel, équipement, moyens de |
Art. 7.Vêtements de travail, matériel, équipement, moyens de |
communication, fournitures de bureau, frais d'administration et de | communication, fournitures de bureau, frais d'administration et de |
déplacement sont entièrement à charge du chargé de mission, sauf | déplacement sont entièrement à charge du chargé de mission, sauf |
indication contraire dans la convention d'exécution. | indication contraire dans la convention d'exécution. |
Le chargé de mission doit en tout cas disposer d'un système | Le chargé de mission doit en tout cas disposer d'un système |
informatique lui permettant de communiquer par voie électronique avec | informatique lui permettant de communiquer par voie électronique avec |
le commanditaire. | le commanditaire. |
Honoraires | Honoraires |
Art. 8.Le montant des honoraires, hors T.V.A., que le chargé de |
Art. 8.Le montant des honoraires, hors T.V.A., que le chargé de |
mission peut facturer pour l'exécution des ses tâches, est fixé, | mission peut facturer pour l'exécution des ses tâches, est fixé, |
compte tenu de la nature de ces dernières, dans la convention | compte tenu de la nature de ces dernières, dans la convention |
d'exécution. | d'exécution. |
Le paiement mensuel des honoraires dus se fait après facturation par | Le paiement mensuel des honoraires dus se fait après facturation par |
le médecin vétérinaire sur base d'un état de prestations mensuel | le médecin vétérinaire sur base d'un état de prestations mensuel |
préalablement approuvé. | préalablement approuvé. |
Les honoraires sont versés au numéro de compte mentionné sur la | Les honoraires sont versés au numéro de compte mentionné sur la |
facture. Le paiement sur un autre numéro de compte n'a lieu qu'après | facture. Le paiement sur un autre numéro de compte n'a lieu qu'après |
demande écrite du médecin vétérinaire à ce sujet. | demande écrite du médecin vétérinaire à ce sujet. |
Les honoraires sont adaptés tous les deux ans sur base de critères | Les honoraires sont adaptés tous les deux ans sur base de critères |
objectifs et après concertation avec les associations | objectifs et après concertation avec les associations |
professionnelles. | professionnelles. |
Incompatibilités | Incompatibilités |
Art. 9.Le chargé de mission déclare qu'il n'a pas d'intérêt direct ou |
Art. 9.Le chargé de mission déclare qu'il n'a pas d'intérêt direct ou |
indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention | indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention |
d'exécution concernée est applicable. | d'exécution concernée est applicable. |
Le chargé de mission s'engage à ne pas exercer dans le cadre des | Le chargé de mission s'engage à ne pas exercer dans le cadre des |
conventions d'exécution de tâches d'expertise, de contrôle ou de | conventions d'exécution de tâches d'expertise, de contrôle ou de |
certification, sur des animaux ou des produits pour lesquels, dans ses | certification, sur des animaux ou des produits pour lesquels, dans ses |
autres activités professionnelles ou privées, il serait intervenu | autres activités professionnelles ou privées, il serait intervenu |
directement ou indirectement. | directement ou indirectement. |
Rupture | Rupture |
Art. 10.Le commanditaire peut rompre la convention par décision |
Art. 10.Le commanditaire peut rompre la convention par décision |
motivée avec effet immédiat par lettre recommandée à la poste ou par | motivée avec effet immédiat par lettre recommandée à la poste ou par |
exploit d'huissier si le chargé de mission : | exploit d'huissier si le chargé de mission : |
- est condamné pour utilisation illégale de substances à effet | - est condamné pour utilisation illégale de substances à effet |
pharmacologique; | pharmacologique; |
- subit une suspension d'au moins trois mois par l'Ordre des Médecins | - subit une suspension d'au moins trois mois par l'Ordre des Médecins |
vétérinaires; | vétérinaires; |
- est condamné pour des faits qui, sur le plan professionnel, sont | - est condamné pour des faits qui, sur le plan professionnel, sont |
passibles d'une peine correctionnelle. | passibles d'une peine correctionnelle. |
Le commanditaire peut en outre, après audition du chargé de mission, | Le commanditaire peut en outre, après audition du chargé de mission, |
rompre la convention par décision motivée lorsque : | rompre la convention par décision motivée lorsque : |
- le chargé de mission est impliqué dans l'usage illicite de | - le chargé de mission est impliqué dans l'usage illicite de |
substances à effet pharmacologique; | substances à effet pharmacologique; |
- il a été constaté à plusieurs reprises que les tâches qui lui ont | - il a été constaté à plusieurs reprises que les tâches qui lui ont |
été attribuées ne sont pas exécutées comme il se doit; | été attribuées ne sont pas exécutées comme il se doit; |
- il est constaté que le chargé de mission a un intérêt direct ou | - il est constaté que le chargé de mission a un intérêt direct ou |
indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention | indirect dans une ou plusieurs entreprises, auxquelles la convention |
d'exécution concernée est applicable; | d'exécution concernée est applicable; |
- le chargé de mission ne respecte pas l'engagement visé à l'article | - le chargé de mission ne respecte pas l'engagement visé à l'article |
9, alinéa 2 de la présente convention de cadre. | 9, alinéa 2 de la présente convention de cadre. |
Chaque partie peut rompre la convention en cas de manquement grave de | Chaque partie peut rompre la convention en cas de manquement grave de |
l'autre partie à l'une de ses obligations, auquel il n'a pas été | l'autre partie à l'une de ses obligations, auquel il n'a pas été |
remédié dans un délai de trente jours suivant l'expédition d'une mise | remédié dans un délai de trente jours suivant l'expédition d'une mise |
en demeure par lettre recommandée. | en demeure par lettre recommandée. |
Responsabilité | Responsabilité |
Art. 11.Le chargé de mission est civilement responsable des |
Art. 11.Le chargé de mission est civilement responsable des |
prestations fournies. | prestations fournies. |
Obligations sociales, fiscales et administratives | Obligations sociales, fiscales et administratives |
Art. 12.Le chargé de mission s'engage à produire, lors de la |
Art. 12.Le chargé de mission s'engage à produire, lors de la |
signature de la convention-cadre, une preuve d'affiliation à une | signature de la convention-cadre, une preuve d'affiliation à une |
caisse d'assurances sociales pour indépendants. | caisse d'assurances sociales pour indépendants. |
Devoir de réserve | Devoir de réserve |
Art. 13.Le chargé de mission est tenu à tout moment à un strict |
Art. 13.Le chargé de mission est tenu à tout moment à un strict |
devoir de réserve concernant les données dont il prend connaissance | devoir de réserve concernant les données dont il prend connaissance |
dans l'accomplissement des tâches composant sa mission, concernant les | dans l'accomplissement des tâches composant sa mission, concernant les |
données qui se rapportent au commanditaire et à sa gestion, ainsi | données qui se rapportent au commanditaire et à sa gestion, ainsi |
qu'aux établissements où le chargé de mission exerce ses activités | qu'aux établissements où le chargé de mission exerce ses activités |
dans le cadre de la mission et à leur gestion d'entreprise. | dans le cadre de la mission et à leur gestion d'entreprise. |
Objectivité et indépendance | Objectivité et indépendance |
Art. 14.Le commanditaire s'engage à garantir à tout moment |
Art. 14.Le commanditaire s'engage à garantir à tout moment |
l'objectivité et l'indépendance du chargé de mission. | l'objectivité et l'indépendance du chargé de mission. |
Le chargé de mission s'engage à signaler sans délai au commanditaire | Le chargé de mission s'engage à signaler sans délai au commanditaire |
toute forme de conflit d'intérêts dans son chef. | toute forme de conflit d'intérêts dans son chef. |
Droit applicable et choix du tribunal compétent | Droit applicable et choix du tribunal compétent |
Art. 15.Le droit belge est applicable à la présente convention-cadre |
Art. 15.Le droit belge est applicable à la présente convention-cadre |
et aux conventions d'exécution qui en font partie intégrante. | et aux conventions d'exécution qui en font partie intégrante. |
Tous litiges relatifs à la présente convention-cadre et aux | Tous litiges relatifs à la présente convention-cadre et aux |
conventions d'exécution qui en font partie intégrante relèvent de la | conventions d'exécution qui en font partie intégrante relèvent de la |
compétence des cours et tribunaux du domicile principal du chargé de | compétence des cours et tribunaux du domicile principal du chargé de |
mission. | mission. |
Fait en double exemplaire, chacun d'eux signé et paraphé à chaque | Fait en double exemplaire, chacun d'eux signé et paraphé à chaque |
page, à ..................., le ............................... | page, à ..................., le ............................... |
Pour le commanditaire, Le chargé de mission, | Pour le commanditaire, Le chargé de mission, |
L'administrateur délégué | L'administrateur délégué |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2004. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, | Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |