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Vue multilingue de Arrêté Royal du 20/12/2001
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Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du
29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des
services de l'Etat à gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat services de l'Etat à gestion séparée de l'Enseignement de l'Etat
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Gouvernement de la Communauté germanophone,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la
législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 1, alinéa 2, législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 1, alinéa 2,
modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986; modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 83, Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 83,
modifié par l'arrêté royal n° 454 du 29 août 1986 et par l'arrêté modifié par l'arrêté royal n° 454 du 29 août 1986 et par l'arrêté
royal n° 456 du 10 septembre 1986, et l'article 84; royal n° 456 du 10 septembre 1986, et l'article 84;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière
et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de
l'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 17 l'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 17
juin 1992 et par l'arrêté du Gouvernement du 6 mars 1996; juin 1992 et par l'arrêté du Gouvernement du 6 mars 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2001; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget,
donné le 15 mars 2001; donné le 15 mars 2001;
Vu la délibération du Gouvernement en date du 22 mars 2001 concernant Vu la délibération du Gouvernement en date du 22 mars 2001 concernant
la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un
délai d'un mois au plus; délai d'un mois au plus;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.689/2 émis le 19 septembre 2001 en Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.689/2 émis le 19 septembre 2001 en
application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances et du Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances et du
Ministre de l'Enseignement et de la Formation; Ministre de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le titre de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à

Article 1er.Le titre de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à

la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion
séparée de l'enseignement de l'Etat est remplacé par le titre suivant séparée de l'enseignement de l'Etat est remplacé par le titre suivant
: :
« Arrêté royal relatif aux services à gestion séparée de « Arrêté royal relatif aux services à gestion séparée de
l'enseignement communautaire ». l'enseignement communautaire ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
« Article 3 - Le budget comprend trois sections : « Article 3 - Le budget comprend trois sections :
- les opérations courantes; - les opérations courantes;
- les opérations de capital; - les opérations de capital;
- les opérations courantes pour compte de tiers. - les opérations courantes pour compte de tiers.
Les annexes 1 et 2 reprennent les règles de calcul de la dotation de Les annexes 1 et 2 reprennent les règles de calcul de la dotation de
fonctionnement et les modèles de budget. » fonctionnement et les modèles de budget. »

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Article 6.Les projets de budget des services à gestion séparée sont

«

Article 6.Les projets de budget des services à gestion séparée sont

soumis à l'approbation du Ministre compétent en matière d'Enseignement soumis à l'approbation du Ministre compétent en matière d'Enseignement
pour le 15 mars au plus tard de l'année budgétaire précédant l'année pour le 15 mars au plus tard de l'année budgétaire précédant l'année
budgétaire à laquelle ils se rapportent. » budgétaire à laquelle ils se rapportent. »

Art. 4.Sont abrogés :

Art. 4.Sont abrogés :

1° les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 mai 1967 fixant les 1° les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 23 mai 1967 fixant les
règles de calcul de la durée des prestations à prendre en règles de calcul de la durée des prestations à prendre en
considération pour les travaux de cuisine, de restaurant et considération pour les travaux de cuisine, de restaurant et
d'entretien, dans les établissements d'enseignement de l'Etat; d'entretien, dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
2° les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 fixant 2° les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 fixant
les règles de calcul de la durée des prestations à prendre en les règles de calcul de la durée des prestations à prendre en
considération pour le service de chauffage et le transport des élèves considération pour le service de chauffage et le transport des élèves
dans les établissements d'enseignement de l'Etat; dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
3° l'article 13 de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la 3° l'article 13 de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la
gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion
séparée de l'enseignement de l'Etat. séparée de l'enseignement de l'Etat.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 6.Le Ministre du Budget et des Finances et le Ministre de

Art. 6.Le Ministre du Budget et des Finances et le Ministre de

l'Enseignement et de la Formation sont chargés de l'exécution du l'Enseignement et de la Formation sont chargés de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Eupen, le 20 décembre 2001. Eupen, le 20 décembre 2001.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et
des Sports, des Sports,
K.-H. LAMBERTZ K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du
Tourisme, Tourisme,
B. GENTGES B. GENTGES
Annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2001 Annexe 1 à l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2001
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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