Arrêté royal concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2021 | Arrêté royal concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2021 |
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AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE | AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE |
19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant le financement des | 19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant le financement des |
informations indépendantes sur les médicaments en 2021 | informations indépendantes sur les médicaments en 2021 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes | Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes |
d'intérêt public, l'article 4 ; | d'intérêt public, l'article 4 ; |
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l'article 5 remplacé | Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, l'article 5 remplacé |
par la loi du 29 avril 1996, modifié par les lois des 20 octobre 1998, | par la loi du 29 avril 1996, modifié par les lois des 20 octobre 1998, |
30 décembre 2001 et 1er mai 2006 ; | 30 décembre 2001 et 1er mai 2006 ; |
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la | Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la |
comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ; | comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124 ; |
Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au | Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au |
fonctionnement de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de | fonctionnement de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de |
Santé, l'article 4, § 1er, 5° et l'article 7bis inséré par la loi du | Santé, l'article 4, § 1er, 5° et l'article 7bis inséré par la loi du |
19 décembre 2008 ; | 19 décembre 2008 ; |
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1973 fixant les conditions d'agréation des | Vu l'arrêté royal du 11 mai 1973 fixant les conditions d'agréation des |
organisations qui assurent l'information médico-pharmaceutique | organisations qui assurent l'information médico-pharmaceutique |
relative aux médicaments, les articles 1 à 7 ; | relative aux médicaments, les articles 1 à 7 ; |
Vu l'arrêté royal du 28 février 1974 portant agréation du « Centre | Vu l'arrêté royal du 28 février 1974 portant agréation du « Centre |
Belge d'Information Pharmacothérapeutique - Belgisch Centrum voor | Belge d'Information Pharmacothérapeutique - Belgisch Centrum voor |
Farmacotherapeutische Informatie », les articles 1 et 2 ; | Farmacotherapeutische Informatie », les articles 1 et 2 ; |
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2000 accordant une avance récupérable au | Vu l'arrêté royal du 7 mai 2000 accordant une avance récupérable au |
Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique ; | Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique ; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 août 2021 ; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 août 2021 ; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Une subvention de 2.275.000 EUR (deux millions deux cent |
Article 1er.Une subvention de 2.275.000 EUR (deux millions deux cent |
septante-cinq mille euros) imputable à l'article 527-1 du budget de | septante-cinq mille euros) imputable à l'article 527-1 du budget de |
l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) est | l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) est |
allouée à l'asbl « Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique » | allouée à l'asbl « Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique » |
à Gand (IBAN : BE11 8939 4408 9648) pour couvrir les frais de | à Gand (IBAN : BE11 8939 4408 9648) pour couvrir les frais de |
personnel et de fonctionnement, en ce compris les frais | personnel et de fonctionnement, en ce compris les frais |
d'investissement informatique, encourus par cette association : | d'investissement informatique, encourus par cette association : |
a) pour la diffusion systématique d'informations | a) pour la diffusion systématique d'informations |
pharmacothérapeutiques indépendantes sur les médicaments auprès des | pharmacothérapeutiques indépendantes sur les médicaments auprès des |
médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires établis en Belgique ; | médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires établis en Belgique ; |
b) pour le développement et l'entretien d'un formulaire de soins aux | b) pour le développement et l'entretien d'un formulaire de soins aux |
personnes âgées ; | personnes âgées ; |
c) pour le développement d'une stratégie de communication « | c) pour le développement d'une stratégie de communication « |
multichannel » pour des informations indépendantes et objectives aux | multichannel » pour des informations indépendantes et objectives aux |
prestataires de soins. | prestataires de soins. |
Art. 2.L'information visée à l'article 1, a) et c), élaborée dans le |
Art. 2.L'information visée à l'article 1, a) et c), élaborée dans le |
respect du principe de la pharmacothérapie basée sur les preuves, doit | respect du principe de la pharmacothérapie basée sur les preuves, doit |
être objective et avoir essentiellement trait : | être objective et avoir essentiellement trait : |
- aux propriétés des médicaments récemment mis sur le marché ; | - aux propriétés des médicaments récemment mis sur le marché ; |
- aux données nouvelles concernant les propriétés et l'usage des | - aux données nouvelles concernant les propriétés et l'usage des |
médicaments déjà connus ; | médicaments déjà connus ; |
- aux données les plus récentes en pharmacothérapie et dans d'autres | - aux données les plus récentes en pharmacothérapie et dans d'autres |
disciplines, également en matière de positionnement des médicaments, | disciplines, également en matière de positionnement des médicaments, |
susceptibles d'améliorer l'usage rationnel et sûr des médicaments ; | susceptibles d'améliorer l'usage rationnel et sûr des médicaments ; |
- aux problèmes administratifs concernant la prescription, la | - aux problèmes administratifs concernant la prescription, la |
délivrance et l'emploi des médicaments. | délivrance et l'emploi des médicaments. |
La diffusion de l'information se fait en français et en néerlandais et | La diffusion de l'information se fait en français et en néerlandais et |
peut se faire via des publications périodiques, des courriels, la mise | peut se faire via des publications périodiques, des courriels, la mise |
à disposition d'une banque de données ou d'un site internet. | à disposition d'une banque de données ou d'un site internet. |
Les publications suivantes sont disponibles afin de diffuser | Les publications suivantes sont disponibles afin de diffuser |
l'information: | l'information: |
- le Répertoire commenté des médicaments ; | - le Répertoire commenté des médicaments ; |
- les Folia pharmacotherapeutica ; | - les Folia pharmacotherapeutica ; |
- les Fiches de transparence ; | - les Fiches de transparence ; |
- le Répertoire commenté des médicaments à usage vétérinaire ; | - le Répertoire commenté des médicaments à usage vétérinaire ; |
- les Folia veterinaria. | - les Folia veterinaria. |
Le formulaire de soins aux personnes âgées tel que visé à l'article 1, | Le formulaire de soins aux personnes âgées tel que visé à l'article 1, |
b) est consultable sur un site web en français et en néerlandais et | b) est consultable sur un site web en français et en néerlandais et |
est systématiquement actualisé sur la base d'une sélection des | est systématiquement actualisé sur la base d'une sélection des |
publications scientifiques internationales et selon les principes de | publications scientifiques internationales et selon les principes de |
la médecine fondée sur des preuves. | la médecine fondée sur des preuves. |
Les informations qui sont diffusées via la stratégie de communication | Les informations qui sont diffusées via la stratégie de communication |
telle que visée à l'article 1, c), sont rédigées selon le principe de | telle que visée à l'article 1, c), sont rédigées selon le principe de |
la pharmacothérapie basée sur des preuves, concernent des thèmes | la pharmacothérapie basée sur des preuves, concernent des thèmes |
actuels qui sont principalement pertinents pour le prestataire de | actuels qui sont principalement pertinents pour le prestataire de |
soins de première ligne afin d'encourager un comportement de | soins de première ligne afin d'encourager un comportement de |
prescription rationnel et une interprétation critique des informations | prescription rationnel et une interprétation critique des informations |
scientifiques. La communication de celles-ci se fait en français et en | scientifiques. La communication de celles-ci se fait en français et en |
néerlandais. | néerlandais. |
Art. 3.La subvention est destinée à hauteur de 1.675.000 EUR pour le |
Art. 3.La subvention est destinée à hauteur de 1.675.000 EUR pour le |
développement de l'information visée à l'article 1, a), à hauteur de | développement de l'information visée à l'article 1, a), à hauteur de |
300.000 euros pour l'entretien du formulaire visé à l'article 1er, b) | 300.000 euros pour l'entretien du formulaire visé à l'article 1er, b) |
et à hauteur de 300.000 euros pour la réalisation du projet de | et à hauteur de 300.000 euros pour la réalisation du projet de |
communication multichannel visé à l'article 1er, c). | communication multichannel visé à l'article 1er, c). |
Art. 4.Pour superviser la réalisation des objectifs décrits à |
Art. 4.Pour superviser la réalisation des objectifs décrits à |
l'article 1er, b) et c), un comité d'accompagnement a été créé à | l'article 1er, b) et c), un comité d'accompagnement a été créé à |
l'AFMPS. Celui-ci se compose au moins : | l'AFMPS. Celui-ci se compose au moins : |
- de deux représentants de l'AFMPS ; | - de deux représentants de l'AFMPS ; |
- d'un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses | - d'un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses |
attributions ; | attributions ; |
- d'un représentant de l'Institut national d'assurance | - d'un représentant de l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité ; | maladie-invalidité ; |
- d'un représentant de la cellule d'implémentation EBP (evidence-based | - d'un représentant de la cellule d'implémentation EBP (evidence-based |
practice). | practice). |
L'Administrateur général de l'AFMPS peut également inviter des experts | L'Administrateur général de l'AFMPS peut également inviter des experts |
pour leurs connaissances spécifiques en la matière pour participer à | pour leurs connaissances spécifiques en la matière pour participer à |
la mission de ce comité d'accompagnement. | la mission de ce comité d'accompagnement. |
Art. 5.La subvention accordée pour les missions visées à l'article 1er, |
Art. 5.La subvention accordée pour les missions visées à l'article 1er, |
est réglée comme suit : | est réglée comme suit : |
- 1.820.000 euros à la signature du présent arrêté ; | - 1.820.000 euros à la signature du présent arrêté ; |
- 455.000 euros à l'échéance de l'exercice 2021, sur présentation des | - 455.000 euros à l'échéance de l'exercice 2021, sur présentation des |
pièces justificatives et reconnues exactes relatives aux dépenses | pièces justificatives et reconnues exactes relatives aux dépenses |
effectuées par l'association visée à l'article 1er pour la réalisation | effectuées par l'association visée à l'article 1er pour la réalisation |
des missions visées à l'article 1er et après approbation de l'état des | des missions visées à l'article 1er et après approbation de l'état des |
recettes et dépenses et du rapport d'activités de l'année 2021 par | recettes et dépenses et du rapport d'activités de l'année 2021 par |
l'AFMPS et moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances. | l'AFMPS et moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances. |
Si, à l'échéance de l'exercice 2021, l'association visée à l'article 1er | Si, à l'échéance de l'exercice 2021, l'association visée à l'article 1er |
n'a pas dépensé le montant total de la subvention qui lui est accordée | n'a pas dépensé le montant total de la subvention qui lui est accordée |
par le présent arrêté pour la réalisation des activités visées à | par le présent arrêté pour la réalisation des activités visées à |
l'alinéa précédent, elle pourra en ajouter le solde à l'avance | l'alinéa précédent, elle pourra en ajouter le solde à l'avance |
récupérable qui lui a été accordée par l'arrêté royal du 7 mai 2000, | récupérable qui lui a été accordée par l'arrêté royal du 7 mai 2000, |
afin de constituer un fonds affecté à la couverture d'un passif | afin de constituer un fonds affecté à la couverture d'un passif |
social. Le montant total de ce fonds ne pourra toutefois excéder le | social. Le montant total de ce fonds ne pourra toutefois excéder le |
montant du passif social calculé au 31 décembre 2021. | montant du passif social calculé au 31 décembre 2021. |
L'AFMPS pourra exiger pour des motifs justes le remboursement des | L'AFMPS pourra exiger pour des motifs justes le remboursement des |
sommes affectées à ce fonds, notamment en cas d'arrêt des activités de | sommes affectées à ce fonds, notamment en cas d'arrêt des activités de |
l'association, après paiement des indemnités éventuelles de | l'association, après paiement des indemnités éventuelles de |
licenciement du personnel employé par l'association visée à l'article | licenciement du personnel employé par l'association visée à l'article |
1er. | 1er. |
Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Santé publique, | Le Ministre de la Santé publique, |
Fr. VANDENBROUCKE | Fr. VANDENBROUCKE |