Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de | une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de |
l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire | l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire |
lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de | lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de |
matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1) | matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique ; | chimique ; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de | une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de |
l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire | l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire |
lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de | lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de |
matières plastiques de la province de Flandre occidentale. | matières plastiques de la province de Flandre occidentale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021. | Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Traduction | Traduction |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 15 juin 2021 | Convention collective de travail du 15 juin 2021 |
Indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de | Indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de |
l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire | l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire |
lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de | lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de |
matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention | matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention |
enregistrée le 16 juillet 2021 sous le numéro 166041/CO/207) | enregistrée le 16 juillet 2021 sous le numéro 166041/CO/207) |
Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la | Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la |
Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en | Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en |
particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus | particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés barémisables (appelés ci-après le(s) | aux employeurs et aux employés barémisables (appelés ci-après le(s) |
"travailleur(s)") des entreprises établies dans la province de Flandre | "travailleur(s)") des entreprises établies dans la province de Flandre |
occidentale qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés | occidentale qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés |
de l'industrie chimique en raison de leur activité de transformation | de l'industrie chimique en raison de leur activité de transformation |
de matières plastiques. | de matières plastiques. |
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et | Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.En dérogation de l'article 2 de la convention collective de |
Art. 2.En dérogation de l'article 2 de la convention collective de |
travail conclue le 15 juillet 2021 au sein de la Commission paritaire | travail conclue le 15 juillet 2021 au sein de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie chimique concernant une indemnité | pour employés de l'industrie chimique concernant une indemnité |
complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du | complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du |
contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au | contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au |
coronavirus, les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail | coronavirus, les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail |
est suspendue pendant la durée de la présente convention collective de | est suspendue pendant la durée de la présente convention collective de |
travail pour raisons de chômage temporaire pour force majeure lié au | travail pour raisons de chômage temporaire pour force majeure lié au |
coronavirus ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité | coronavirus ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité |
complémentaire de chômage fixée à 11,50 EUR par jour de chômage | complémentaire de chômage fixée à 11,50 EUR par jour de chômage |
temporaire pour force majeure lié au coronavirus jusqu'à la fin de la | temporaire pour force majeure lié au coronavirus jusqu'à la fin de la |
durée de la présente convention collective de travail. | durée de la présente convention collective de travail. |
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail ne portent pas préjudice aux dispositions plus favorables | travail ne portent pas préjudice aux dispositions plus favorables |
existant au niveau des entreprises. | existant au niveau des entreprises. |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. La présente convention collective de travail | une durée déterminée. La présente convention collective de travail |
entre en vigueur le 1er juillet 2021 et prend dans tous les cas fin au | entre en vigueur le 1er juillet 2021 et prend dans tous les cas fin au |
plus tard le 30 septembre 2021. La présente convention collective de | plus tard le 30 septembre 2021. La présente convention collective de |
travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations | travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations |
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et | collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera | Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera |
demandée. | demandée. |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective | en ce qui concerne la signature de la présente convention collective |
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les | réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les |
membres. | membres. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |