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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/09/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de
l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire
lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de
matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1) matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique ; chimique ;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de
l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire
lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de
matières plastiques de la province de Flandre occidentale. matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021. Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 15 juin 2021 Convention collective de travail du 15 juin 2021
Indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de Indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de
l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire
lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de lié au coronavirus pour les employés de l'industrie transformatrice de
matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention
enregistrée le 16 juillet 2021 sous le numéro 166041/CO/207) enregistrée le 16 juillet 2021 sous le numéro 166041/CO/207)
Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la
Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en
particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés barémisables (appelés ci-après le(s) aux employeurs et aux employés barémisables (appelés ci-après le(s)
"travailleur(s)") des entreprises établies dans la province de Flandre "travailleur(s)") des entreprises établies dans la province de Flandre
occidentale qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés occidentale qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés
de l'industrie chimique en raison de leur activité de transformation de l'industrie chimique en raison de leur activité de transformation
de matières plastiques. de matières plastiques.
Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.En dérogation de l'article 2 de la convention collective de

Art. 2.En dérogation de l'article 2 de la convention collective de

travail conclue le 15 juillet 2021 au sein de la Commission paritaire travail conclue le 15 juillet 2021 au sein de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie chimique concernant une indemnité pour employés de l'industrie chimique concernant une indemnité
complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du
contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au
coronavirus, les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail coronavirus, les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail
est suspendue pendant la durée de la présente convention collective de est suspendue pendant la durée de la présente convention collective de
travail pour raisons de chômage temporaire pour force majeure lié au travail pour raisons de chômage temporaire pour force majeure lié au
coronavirus ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité coronavirus ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité
complémentaire de chômage fixée à 11,50 EUR par jour de chômage complémentaire de chômage fixée à 11,50 EUR par jour de chômage
temporaire pour force majeure lié au coronavirus jusqu'à la fin de la temporaire pour force majeure lié au coronavirus jusqu'à la fin de la
durée de la présente convention collective de travail. durée de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de

travail ne portent pas préjudice aux dispositions plus favorables travail ne portent pas préjudice aux dispositions plus favorables
existant au niveau des entreprises. existant au niveau des entreprises.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. La présente convention collective de travail une durée déterminée. La présente convention collective de travail
entre en vigueur le 1er juillet 2021 et prend dans tous les cas fin au entre en vigueur le 1er juillet 2021 et prend dans tous les cas fin au
plus tard le 30 septembre 2021. La présente convention collective de plus tard le 30 septembre 2021. La présente convention collective de
travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera
demandée. demandée.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de la présente convention collective en ce qui concerne la signature de la présente convention collective
de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les
membres. membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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