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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/09/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant un Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant un
régime temporaire de prépension à 56 ans (1) régime temporaire de prépension à 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la
sidérurgie; sidérurgie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant un Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, instaurant un
régime temporaire de prépension à 56 ans. régime temporaire de prépension à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007. Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
Convention collective de travail du 19 juin 2007 Convention collective de travail du 19 juin 2007
Instauration d'un régime temporaire de prépension à 56 ans Instauration d'un régime temporaire de prépension à 56 ans
(Convention enregistrée le 25 juin 2007, sous le numéro 83391/CO/210) (Convention enregistrée le 25 juin 2007, sous le numéro 83391/CO/210)
CHAPITRE Ier. - Objet CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de

l'accord sectoriel du 19 juin 2007 dans la sidérurgie - employés - l'accord sectoriel du 19 juin 2007 dans la sidérurgie - employés -
2007-2008, ainsi qu'en application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er, 2007-2008, ainsi qu'en application de l'article 110, § 1er, alinéa 1er,
de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié en dernier l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié en dernier
lieu par la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord lieu par la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord
interprofessionnel pour la période 2007-2008. interprofessionnel pour la période 2007-2008.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises

relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
(CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont
liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension

Art. 3.La présente convention fixe un cadre sectoriel de prépension

dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des
entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après
examen préalable de leurs possibilités économiques. examen préalable de leurs possibilités économiques.

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les

Art. 4.La présente convention instaure temporairement, selon les

modalités reprises ci-après, un droit à la prépension en faveur des modalités reprises ci-après, un droit à la prépension en faveur des
travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans en fin de contrat. En travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans en fin de contrat. En
outre, ces travailleurs doivent justifier à la fois d'un passé outre, ces travailleurs doivent justifier à la fois d'un passé
professionnel de 33 ans et de prestations de 20 ans au moins dans un professionnel de 33 ans et de prestations de 20 ans au moins dans un
régime de travail visé par la convention collective de travail n° 46, régime de travail visé par la convention collective de travail n° 46,
conclue au sein du Conseil national du travail. conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.Dans le cadre de la prépension conventionnelle, le travailleur

Art. 5.Dans le cadre de la prépension conventionnelle, le travailleur

prépensionné a droit à une indemnité complémentaire de prépension à prépensionné a droit à une indemnité complémentaire de prépension à
charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée charge de l'employeur. Cette indemnité est calculée et attribuée
conformément aux dispositions des chapitres III et IV de la convention conformément aux dispositions des chapitres III et IV de la convention
collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention
collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, conclue au
sein du Conseil national du travail. sein du Conseil national du travail.

Art. 6.En application des articles 121 et 122 de la loi du 27

Art. 6.En application des articles 121 et 122 de la loi du 27

décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), les employeurs décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), les employeurs
sont redevables d'une cotisation patronale spéciale compensatoire sont redevables d'une cotisation patronale spéciale compensatoire
mensuelle sur l'indemnité complémentaire de prépension, telle que mensuelle sur l'indemnité complémentaire de prépension, telle que
définie à l'article 5. définie à l'article 5.

Art. 7.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes

Art. 7.Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes

existants de prépension, pour garantir un fonctionnement correct des existants de prépension, pour garantir un fonctionnement correct des
entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations
syndicales des entreprises concernées par l'application du présent syndicales des entreprises concernées par l'application du présent
régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant
permettre le départ en prépension des travailleurs bénéficiaires de la permettre le départ en prépension des travailleurs bénéficiaires de la
présente convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de présente convention. Elles s'engagent aussi à coopérer aux demandes de
dispense à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées dispense à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées
par les critères légaux. par les critères légaux.
CHAPITRE IV. - Durée d'application CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en Elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en
vigueur le 31 décembre 2008. vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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