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Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 89 de la ligne ferrée 15 : Herentals-Mol à Geel moyennant déviation de la circulation par des voiries existantes | Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 89 de la ligne ferrée 15 : Herentals-Mol à Geel moyennant déviation de la circulation par des voiries existantes |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage | 19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage |
à niveau n° 89 de la ligne ferrée 15 : Herentals-Mol à Geel moyennant | à niveau n° 89 de la ligne ferrée 15 : Herentals-Mol à Geel moyennant |
déviation de la circulation par des voiries existantes | déviation de la circulation par des voiries existantes |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et réglements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et réglements de |
police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; | police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins | Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins |
de fer belges notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars | de fer belges notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars |
1991; | 1991; |
Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité du trafic tant | Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité du trafic tant |
ferroviaire que routier et d'une exploitation ferrée fluide, il est | ferroviaire que routier et d'une exploitation ferrée fluide, il est |
indiqué de supprimer les passages à niveau de la ligne 15 | indiqué de supprimer les passages à niveau de la ligne 15 |
Herentals-Mol et que le passage à niveau n° 89 de par sa nature et sa | Herentals-Mol et que le passage à niveau n° 89 de par sa nature et sa |
situation entre prioritairement en ligne de compte; | situation entre prioritairement en ligne de compte; |
Considérant que la déviation de la circulation via la voirie existante | Considérant que la déviation de la circulation via la voirie existante |
constitue, d'un point de vue technique, d'aménagement rural et | constitue, d'un point de vue technique, d'aménagement rural et |
financier, la solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes | financier, la solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes |
causés par la suppression du passage à niveau précité; | causés par la suppression du passage à niveau précité; |
Considérant que les travaux repris au plan n° D6.L15.61 répondent à | Considérant que les travaux repris au plan n° D6.L15.61 répondent à |
l'objectif fixé; | l'objectif fixé; |
Considérant que l'enquête publique, à laquelle le plan précité a été | Considérant que l'enquête publique, à laquelle le plan précité a été |
soumis, n'a donné lieu à aucune objection; | soumis, n'a donné lieu à aucune objection; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La Société nationale des Chemins de fer belges est |
Article 1er.La Société nationale des Chemins de fer belges est |
autorisée à supprimer le passage à niveau n° 89 de la ligne 15 | autorisée à supprimer le passage à niveau n° 89 de la ligne 15 |
Herentals-Mol à Geel moyennant déviation de la circulation par des | Herentals-Mol à Geel moyennant déviation de la circulation par des |
voiries existantes tel qu'indiqué au plan n° D6.L15.61, annexé au | voiries existantes tel qu'indiqué au plan n° D6.L15.61, annexé au |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
Art. 2.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |