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| Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 89 de la ligne ferrée 15 : Herentals-Mol à Geel moyennant déviation de la circulation par des voiries existantes | Arrêté royal autorisant la suppression du passage à niveau n° 89 de la ligne ferrée 15 : Herentals-Mol à Geel moyennant déviation de la circulation par des voiries existantes |
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| MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
| 19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage | 19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal autorisant la suppression du passage |
| à niveau n° 89 de la ligne ferrée 15 : Herentals-Mol à Geel moyennant | à niveau n° 89 de la ligne ferrée 15 : Herentals-Mol à Geel moyennant |
| déviation de la circulation par des voiries existantes | déviation de la circulation par des voiries existantes |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et réglements de | Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et réglements de |
| police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; | police sur les chemins de fer, notamment l'article 2; |
| Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins | Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins |
| de fer belges notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars | de fer belges notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars |
| 1991; | 1991; |
| Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité du trafic tant | Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité du trafic tant |
| ferroviaire que routier et d'une exploitation ferrée fluide, il est | ferroviaire que routier et d'une exploitation ferrée fluide, il est |
| indiqué de supprimer les passages à niveau de la ligne 15 | indiqué de supprimer les passages à niveau de la ligne 15 |
| Herentals-Mol et que le passage à niveau n° 89 de par sa nature et sa | Herentals-Mol et que le passage à niveau n° 89 de par sa nature et sa |
| situation entre prioritairement en ligne de compte; | situation entre prioritairement en ligne de compte; |
| Considérant que la déviation de la circulation via la voirie existante | Considérant que la déviation de la circulation via la voirie existante |
| constitue, d'un point de vue technique, d'aménagement rural et | constitue, d'un point de vue technique, d'aménagement rural et |
| financier, la solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes | financier, la solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes |
| causés par la suppression du passage à niveau précité; | causés par la suppression du passage à niveau précité; |
| Considérant que les travaux repris au plan n° D6.L15.61 répondent à | Considérant que les travaux repris au plan n° D6.L15.61 répondent à |
| l'objectif fixé; | l'objectif fixé; |
| Considérant que l'enquête publique, à laquelle le plan précité a été | Considérant que l'enquête publique, à laquelle le plan précité a été |
| soumis, n'a donné lieu à aucune objection; | soumis, n'a donné lieu à aucune objection; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La Société nationale des Chemins de fer belges est |
Article 1er.La Société nationale des Chemins de fer belges est |
| autorisée à supprimer le passage à niveau n° 89 de la ligne 15 | autorisée à supprimer le passage à niveau n° 89 de la ligne 15 |
| Herentals-Mol à Geel moyennant déviation de la circulation par des | Herentals-Mol à Geel moyennant déviation de la circulation par des |
| voiries existantes tel qu'indiqué au plan n° D6.L15.61, annexé au | voiries existantes tel qu'indiqué au plan n° D6.L15.61, annexé au |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
Art. 2.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
Art. 2.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999. | Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
| Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |