Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 19 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), | relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), |
les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; | modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le |
24 août 2023; | 24 août 2023; |
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au | Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au |
Conseil d'Etat le 3 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, | Conseil d'Etat le 3 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de |
l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers du | l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers du |
sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et des employeurs et | sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et des employeurs et |
leurs ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour compte de | leurs ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour compte de |
tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour compte de | tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour compte de |
tiers. | tiers. |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes |
Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes |
économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement | économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement |
suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de | suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de |
la notification. | la notification. |
§ 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution | § 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution |
du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de | du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de |
travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par | travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par |
l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de | l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de |
l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère | l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère |
collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un | collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un |
caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit. | caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit. |
En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à | En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à |
l'intéressé sous pli recommandé à la poste. | l'intéressé sous pli recommandé à la poste. |
§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée | § 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée |
de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est | de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est |
effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise. | effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail ne peut excéder quatre semaines. | travail ne peut excéder quatre semaines. |
Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année | Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année |
calendrier. | calendrier. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale | à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale |
de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2023. | Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge: | (1) Références au Moniteur belge: |
Loi du 3 juillet 1978, | Loi du 3 juillet 1978, |
Moniteur belge du 22 août 1978. | Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, | Loi du 30 décembre 2001, |
Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi du 4 juillet 2011, | Loi du 4 juillet 2011, |
Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Moniteur belge du 19 juillet 2011. |
Loi du 15 janvier 2018, | Loi du 15 janvier 2018, |
Moniteur belge du 5 février 2018. | Moniteur belge du 5 février 2018. |