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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/11/2023
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Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises 19 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises
relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120),
les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le
24 août 2023; 24 août 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d'Etat le 3 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, Conseil d'Etat le 3 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de
l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers du l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers du
sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et des employeurs et sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et des employeurs et
leurs ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour compte de leurs ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour compte de
tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour compte de tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour compte de
tiers. tiers.

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes

Art. 2.§ 1er. En cas de manque de travail résultant de causes

économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement
suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de
la notification. la notification.
§ 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution § 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution
du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de
travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par
l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de
l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère
collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un
caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit. caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.
En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à
l'intéressé sous pli recommandé à la poste. l'intéressé sous pli recommandé à la poste.
§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée § 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée
de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est
effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise. effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail ne peut excéder quatre semaines. travail ne peut excéder quatre semaines.
Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année
calendrier. calendrier.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale
de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024 et

cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2023. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge: (1) Références au Moniteur belge:
Loi du 3 juillet 1978, Loi du 3 juillet 1978,
Moniteur belge du 22 août 1978. Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Loi du 30 décembre 2001,
Moniteur belge du 31 décembre 2001. Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi du 4 juillet 2011, Loi du 4 juillet 2011,
Moniteur belge du 19 juillet 2011. Moniteur belge du 19 juillet 2011.
Loi du 15 janvier 2018, Loi du 15 janvier 2018,
Moniteur belge du 5 février 2018. Moniteur belge du 5 février 2018.
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