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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés avec une carrière longue Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés avec une carrière longue
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les
employés avec une carrière longue (1) employés avec une carrière longue (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les
employés avec une carrière longue. employés avec une carrière longue.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 19 juin 2017 Convention collective de travail du 19 juin 2017
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés avec Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés avec
une carrière longue (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le une carrière longue (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le
numéro 140523/CO/220) numéro 140523/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie
alimentaire. alimentaire.
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 du - la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 du
Conseil national du travail instituant un régime de complément Conseil national du travail instituant un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue; carrière longue;
- la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 du - la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 du
Conseil national du travail fixant à titre interprofessionnel, pour Conseil national du travail fixant à titre interprofessionnel, pour
2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une carrière longue. licenciés, ayant une carrière longue.
CHAPITRE III. - Conditions CHAPITRE III. - Conditions

Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la

Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyé aux employés qui sont licenciés pour d'autres motifs que le octroyé aux employés qui sont licenciés pour d'autres motifs que le
motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément

Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément

d'entreprise à partir de 58 ans tel que prévu par la présente d'entreprise à partir de 58 ans tel que prévu par la présente
convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2017. et le 31 décembre 2017.
§ 2. La condition d'âge est de 58 ans et doit être remplie au plus § 2. La condition d'âge est de 58 ans et doit être remplie au plus
tard le 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat tard le 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat
de travail. de travail.

Art. 5.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément

Art. 5.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément

d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente
convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2018. et le 31 décembre 2018.
§ 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie au plus § 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie au plus
tard le 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du contrat tard le 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du contrat
de travail. de travail.

Art. 6.La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être

Art. 6.La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être

remplie dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de remplie dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de
plus, au moment de la fin du contrat de travail. plus, au moment de la fin du contrat de travail.
En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut
être atteinte en dehors de la période de validité de la présente être atteinte en dehors de la période de validité de la présente
convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé
professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin
effective du contrat de travail. effective du contrat de travail.

Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux

Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux

articles 4 et 6, et dont le délai de préavis expire après le 31 articles 4 et 6, et dont le délai de préavis expire après le 31
décembre 2017, maintient le droit au complément d'entreprise. décembre 2017, maintient le droit au complément d'entreprise.
§ 2. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles 5 § 2. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles 5
et 6, et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018, et 6, et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018,
maintient le droit au complément d'entreprise. maintient le droit au complément d'entreprise.
CHAPITRE IV. - Complément d'entreprise CHAPITRE IV. - Complément d'entreprise

Art. 8.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

Art. 8.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel
applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal
sont situés en Belgique. sont situés en Belgique.
§ 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des § 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la
convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de
l'application du présent paragraphe. l'application du présent paragraphe.
§ 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis,
4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17
s'appliquent. s'appliquent.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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