Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés avec une carrière longue | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés avec une carrière longue |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les |
employés avec une carrière longue (1) | employés avec une carrière longue (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les |
employés avec une carrière longue. | employés avec une carrière longue. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 19 juin 2017 | Convention collective de travail du 19 juin 2017 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés avec | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés avec |
une carrière longue (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le | une carrière longue (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le |
numéro 140523/CO/220) | numéro 140523/CO/220) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie | d'application aux employeurs et aux employés de l'industrie |
alimentaire. | alimentaire. |
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. | § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | - l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); |
- la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 du | - la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 du |
Conseil national du travail instituant un régime de complément | Conseil national du travail instituant un régime de complément |
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une | d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une |
carrière longue; | carrière longue; |
- la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 du | - la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 du |
Conseil national du travail fixant à titre interprofessionnel, pour | Conseil national du travail fixant à titre interprofessionnel, pour |
2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés, ayant une carrière longue. | licenciés, ayant une carrière longue. |
CHAPITRE III. - Conditions | CHAPITRE III. - Conditions |
Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyé aux employés qui sont licenciés pour d'autres motifs que le | octroyé aux employés qui sont licenciés pour d'autres motifs que le |
motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
Art. 4.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 58 ans tel que prévu par la présente | d'entreprise à partir de 58 ans tel que prévu par la présente |
convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier | convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier |
et le 31 décembre 2017. | et le 31 décembre 2017. |
§ 2. La condition d'âge est de 58 ans et doit être remplie au plus | § 2. La condition d'âge est de 58 ans et doit être remplie au plus |
tard le 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat | tard le 31 décembre 2017 et, de plus, au moment de la fin du contrat |
de travail. | de travail. |
Art. 5.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
Art. 5.§ 1er. Le licenciement en vue du chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente | d'entreprise à partir de 59 ans tel que prévu par la présente |
convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier | convention collective de travail doit se situer entre le 1er janvier |
et le 31 décembre 2018. | et le 31 décembre 2018. |
§ 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie au plus | § 2. La condition d'âge est de 59 ans et doit être remplie au plus |
tard le 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du contrat | tard le 31 décembre 2018 et, de plus, au moment de la fin du contrat |
de travail. | de travail. |
Art. 6.La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être |
Art. 6.La condition de passé professionnel est de 40 ans et doit être |
remplie dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de | remplie dans la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de |
plus, au moment de la fin du contrat de travail. | plus, au moment de la fin du contrat de travail. |
En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut | En dérogation à l'alinéa 1er, la condition de passé professionnel peut |
être atteinte en dehors de la période de validité de la présente | être atteinte en dehors de la période de validité de la présente |
convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé | convention collective de travail. Dans ce cas, la condition de passé |
professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin | professionnel est celle qui est applicable au moment de la fin |
effective du contrat de travail. | effective du contrat de travail. |
Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux |
Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux |
articles 4 et 6, et dont le délai de préavis expire après le 31 | articles 4 et 6, et dont le délai de préavis expire après le 31 |
décembre 2017, maintient le droit au complément d'entreprise. | décembre 2017, maintient le droit au complément d'entreprise. |
§ 2. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles 5 | § 2. Le travailleur qui remplit les conditions fixées aux articles 5 |
et 6, et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018, | et 6, et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2018, |
maintient le droit au complément d'entreprise. | maintient le droit au complément d'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Complément d'entreprise | CHAPITRE IV. - Complément d'entreprise |
Art. 8.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
Art. 8.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du |
salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des | salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des |
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel | cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel |
applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal | applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal |
sont situés en Belgique. | sont situés en Belgique. |
§ 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des | § 2. Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des |
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de | prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de |
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au | travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au |
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera | chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera |
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. | calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. |
Commentaire paritaire | Commentaire paritaire |
Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une | Les employés de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une |
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la | réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la |
convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de | convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de |
l'application du présent paragraphe. | l'application du présent paragraphe. |
§ 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, | § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, |
4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 | 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 |
s'appliquent. | s'appliquent. |
CHAPITRE V. - Durée de validité | CHAPITRE V. - Durée de validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |