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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/11/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution des accords interprofessionnels des 2 février 2007 et 22 décembre 2008 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution des accords interprofessionnels des 2 février 2007 et 22 décembre 2008
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 mars 2009, conclue au sein de la collective de travail du 23 mars 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, instituant un régime de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, en exécution des accords interprofessionnels des 2 licenciement, en exécution des accords interprofessionnels des 2
février 2007 et 22 décembre 2008 (1) février 2007 et 22 décembre 2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de
Namur; Namur;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, instituant un régime de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, en exécution des accords interprofessionnels des 2 licenciement, en exécution des accords interprofessionnels des 2
février 2007 et 22 décembre 2008. février 2007 et 22 décembre 2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur
Convention collective de travail du 23 mars 2009 Convention collective de travail du 23 mars 2009
Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution des accords travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution des accords
interprofessionnels des 2 février 2007 et 22 décembre 2008 (Convention interprofessionnels des 2 février 2007 et 22 décembre 2008 (Convention
enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro 91792/CO/102.05) enregistrée le 14 avril 2009 sous le numéro 91792/CO/102.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution de la convention collective de travail n° 92 conclue le en exécution de la convention collective de travail n° 92 conclue le
20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail. 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail.
Elle a pour but d'instituer un régime d'indemnité complémentaire Elle a pour but d'instituer un régime d'indemnité complémentaire
applicable à certains travailleurs âgés. applicable à certains travailleurs âgés.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi
qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de
sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon,
de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur. de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17

du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en
faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de licenciés dans le cadre de la présente convention collective de
travail est également maintenu à charge du dernier employeur en cas travail est également maintenu à charge du dernier employeur en cas
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés. licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à
l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs
régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé
par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).

Art. 5.Pour les prépensions, les cotisations sociales personnelles à

Art. 5.Pour les prépensions, les cotisations sociales personnelles à

déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant
de l'indemnité complémentaire de prépension seront calculées sur le de l'indemnité complémentaire de prépension seront calculées sur le
salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.. salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c..

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2009 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2010. le 1er janvier 2009 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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