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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/05/2009
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises de montage métallique, de maintenance industrielle, de mécanique industrielle, de soudure sur chantier, de levage, de manutention et de placement de rails de chemin de roulement situées dans les entités de Saint-Vaast et d'Erquelinnes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises de montage métallique, de maintenance industrielle, de mécanique industrielle, de soudure sur chantier, de levage, de manutention et de placement de rails de chemin de roulement situées dans les entités de Saint-Vaast et d'Erquelinnes et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MAI 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de montage 19 MAI 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de montage
métallique, de maintenance industrielle, de mécanique industrielle, de métallique, de maintenance industrielle, de mécanique industrielle, de
soudure sur chantier, de levage, de manutention et de placement de soudure sur chantier, de levage, de manutention et de placement de
rails de chemin de roulement situées dans les entités de Saint-Vaast rails de chemin de roulement situées dans les entités de Saint-Vaast
et d'Erquelinnes et ressortissant à la Commission paritaire des et d'Erquelinnes et ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 20 avril 2009; mécanique et électrique, donné le 20 avril 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, ces derniers mois, dans un climat de récession, la Considérant que, ces derniers mois, dans un climat de récession, la
situation économique s'est dégradée notamment pour les entreprises de situation économique s'est dégradée notamment pour les entreprises de
montage métallique, de maintenance industrielle, de mécanique montage métallique, de maintenance industrielle, de mécanique
industrielle, de soudure sur chantier, de levage, de manutention et de industrielle, de soudure sur chantier, de levage, de manutention et de
placement de rails de chemin de roulement situées dans les entités de placement de rails de chemin de roulement situées dans les entités de
Saint-Vaast et d'Erquelinnes et ressortissant à la Commission Saint-Vaast et d'Erquelinnes et ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Que leurs chiffres d'affaire se sont considérablement dégradés depuis Que leurs chiffres d'affaire se sont considérablement dégradés depuis
le mois de janvier 2009 et que le volume des prestations des le mois de janvier 2009 et que le volume des prestations des
travailleurs sur les différents sites des clients a chuté; travailleurs sur les différents sites des clients a chuté;
Considérant qu'en parallèle, les contrats de maintenance chez ces Considérant qu'en parallèle, les contrats de maintenance chez ces
clients sont systématiquement remis en question; clients sont systématiquement remis en question;
Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme, Considérant qu'il est impossible de prédire, à court terme,
l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités; l'évolution de la crise et, donc, la reprise des activités;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de
montage métallique, de maintenance industrielle, de mécanique montage métallique, de maintenance industrielle, de mécanique
industrielle, de soudure sur chantier, de levage, de manutention et de industrielle, de soudure sur chantier, de levage, de manutention et de
placement de rails de chemin de roulement situées dans les entités de placement de rails de chemin de roulement situées dans les entités de
Saint-Vaast et d'Erquelinnes et ressortissant à la Commission Saint-Vaast et d'Erquelinnes et ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de montage métallique, de maintenance ouvriers des entreprises de montage métallique, de maintenance
industrielle, de mécanique industrielle, de soudure sur chantier, de industrielle, de mécanique industrielle, de soudure sur chantier, de
levage, de manutention et de placement de rails de chemin de roulement levage, de manutention et de placement de rails de chemin de roulement
situées dans les entités de Saint-Vaast et d'Erquelinnes et situées dans les entités de Saint-Vaast et d'Erquelinnes et
ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique. mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 27 avril 2009 et cesse

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 27 avril 2009 et cesse

d'être en vigueur le 27 octobre 2010. d'être en vigueur le 27 octobre 2010.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009. Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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