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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/05/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières" dit "Fonds Forestier" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières" dit "Fonds Forestier"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité
d'existence des exploitations forestières" dit "Fonds Forestier" (1) d'existence des exploitations forestières" dit "Fonds Forestier" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières; forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité
d'existence des exploitations forestières" dit "Fonds Forestier". d'existence des exploitations forestières" dit "Fonds Forestier".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Convention collective de travail du 8 octobre 2003
Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité
d'existence des exploitations forestières" dit "Fonds Forestier" d'existence des exploitations forestières" dit "Fonds Forestier"
(Convention enregistrée le 8 janvier 2004 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 janvier 2004 sous le numéro
69194/CO/125.01) 69194/CO/125.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.Le présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les exploitations forestières. paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Par "Fonds Forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence Par "Fonds Forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence
des exploitations forestières". des exploitations forestières".
CHAPITRE II. - Objectif CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 5 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence exécution de l'article 5 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence
des exploitations forestières", créé par la convention collective de des exploitations forestières", créé par la convention collective de
travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour les exploitations forestières, et modifiée par la paritaire pour les exploitations forestières, et modifiée par la
convention collective de travail du 26 juin 2003. convention collective de travail du 26 juin 2003.

Art. 3.La cotisation est fixée pour une durée indéterminée, débutant

Art. 3.La cotisation est fixée pour une durée indéterminée, débutant

le 1er janvier 2003, à 14,50 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. le 1er janvier 2003, à 14,50 p.c. des salaires bruts à 108 p.c.
déclarés à l'Office national de Sécurité sociale pour les ouvriers. déclarés à l'Office national de Sécurité sociale pour les ouvriers.
La cotisation fixée ci-dessus a pour but de financer les missions du La cotisation fixée ci-dessus a pour but de financer les missions du
"Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières".
CHAPITRE III. - Ventilation des cotisations CHAPITRE III. - Ventilation des cotisations

Art. 4.§ 1er. La cotisation non ventilée pour le financement,

Art. 4.§ 1er. La cotisation non ventilée pour le financement,

l'octroi et le paiement des avantages conventionnels de sécurité l'octroi et le paiement des avantages conventionnels de sécurité
d'existence ainsi que des avantages sociaux sectoriels : d'existence ainsi que des avantages sociaux sectoriels :
Cette cotisation est de 13,30 p.c. Cette cotisation est de 13,30 p.c.
§ 2. La cotisation ventilée de 0,20 p.c. est ventilée comme suit : § 2. La cotisation ventilée de 0,20 p.c. est ventilée comme suit :
- cotisation de 0,10 p.c. prévue pour le financement des groupes à - cotisation de 0,10 p.c. prévue pour le financement des groupes à
risque dans le cadre de l'arrêté royal du 27 janvier 1997; risque dans le cadre de l'arrêté royal du 27 janvier 1997;
- cotisation de 0,10 p.c. pour le financement des efforts de formation - cotisation de 0,10 p.c. pour le financement des efforts de formation
professionnelle sectorielle. professionnelle sectorielle.
§ 3. Cotisation spéciale FEREF : § 3. Cotisation spéciale FEREF :
Cotisation de 1 p.c. pour financer le FEREF, "Fonds d'études et de Cotisation de 1 p.c. pour financer le FEREF, "Fonds d'études et de
recherches des exploitations forestières". recherches des exploitations forestières".
CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de 3 mois, adressé par lettre recommandée au président de la de 3 mois, adressé par lettre recommandée au président de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières. Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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