Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/05/2004
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la
prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et
les entreprises mixtes (1) les entreprises mixtes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la
prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et
les entreprises mixtes. les entreprises mixtes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004. Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie des tabacs Commission paritaire de l'industrie des tabacs
Convention collective de travail du 13 juin 2003 Convention collective de travail du 13 juin 2003
Prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et Prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et
les entreprises mixtes (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 les entreprises mixtes (Convention enregistrée le 25 septembre 2003
sous le numéro 67728/CO/133) sous le numéro 67728/CO/133)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant des aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant des
cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de
cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également
du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de
l'industrie des tabacs. l'industrie des tabacs.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Conformément à la possibilité prévue par les articles 110 et

Art. 2.Conformément à la possibilité prévue par les articles 110 et

111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du
1er avril 1999) y compris l'arrêté royal du 30 avril 1999 (Moniteur 1er avril 1999) y compris l'arrêté royal du 30 avril 1999 (Moniteur
belge du 19 juin 1999) y afférent, un régime de prépension belge du 19 juin 1999) y afférent, un régime de prépension
conventionnelle à l'âge de 56 ans est instauré sous les conditions conventionnelle à l'âge de 56 ans est instauré sous les conditions
mentionnées ci-après en tenant compte des modalités et des conditions mentionnées ci-après en tenant compte des modalités et des conditions
telles que prévues par l'arrêté royal du 30 avril 1999 précité. telles que prévues par l'arrêté royal du 30 avril 1999 précité.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce régime de prépension

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce régime de prépension

conventionnelle, les travailleurs doivent non seulement avoir atteint conventionnelle, les travailleurs doivent non seulement avoir atteint
l'âge de 56 ans au cours de la présente convention collective de l'âge de 56 ans au cours de la présente convention collective de
travail, mais également au moment de la fin de leur contrat de travail travail, mais également au moment de la fin de leur contrat de travail
En outre les travailleurs doivent, au moment de la fin de leur contrat En outre les travailleurs doivent, au moment de la fin de leur contrat
de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en
tant que salarié dont 20 ans en travail de nuit tel que décrit à tant que salarié dont 20 ans en travail de nuit tel que décrit à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le
23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail et rendue 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail et rendue
obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.§ 1er. Une cotisation mensuelle compensatoire particulière est

Art. 4.§ 1er. Une cotisation mensuelle compensatoire particulière est

prévue à charge de l'employeur, égale à 50 p.c. de l'indemnité prévue à charge de l'employeur, égale à 50 p.c. de l'indemnité
complémentaire telle que décrite par la convention collective de complémentaire telle que décrite par la convention collective de
travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement. travailleurs âgés en cas de licenciement.
§ 2. Le pourcentage de 50 p.c. dont mention au § 1er est ramené à 33 § 2. Le pourcentage de 50 p.c. dont mention au § 1er est ramené à 33
p.c. lorsque le prépensionné est remplacé par un chômeur complet p.c. lorsque le prépensionné est remplacé par un chômeur complet
indemnisé depuis au moins 1 an. indemnisé depuis au moins 1 an.
§ 3. Cette cotisation compensatoire particulière est due par § 3. Cette cotisation compensatoire particulière est due par
l'employeur jusqu'au mois au cours duquel le travailleur en l'employeur jusqu'au mois au cours duquel le travailleur en
prépension, tel que décrit par la présente convention collective de prépension, tel que décrit par la présente convention collective de
travail, atteint l'âge de 58 ans et doit être payé à l'Office national travail, atteint l'âge de 58 ans et doit être payé à l'Office national
de sécurité sociale. de sécurité sociale.
CHAPITRE III. - Disposition générale CHAPITRE III. - Disposition générale

Art. 5.Les accords plus favorables qui existent au niveau de

Art. 5.Les accords plus favorables qui existent au niveau de

l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente
convention, sont maintenus. convention, sont maintenus.
CHAPITRE IV. - Disposition particulière CHAPITRE IV. - Disposition particulière

Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte pas

Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte pas

préjudice aux conventions sectorielles en vigueur en matière de préjudice aux conventions sectorielles en vigueur en matière de
prépension conventionnelle conformément à la convention collective de prépension conventionnelle conformément à la convention collective de
travail n° 17 précitée. travail n° 17 précitée.
CHAPITRE V. - Durée - validité CHAPITRE V. - Durée - validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets au 31 effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets au 31
décembre 2004. décembre 2004.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente
convention, moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre convention, moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties
contractantes. contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^
Etaamb.be utilise des cookies
Etaamb.be utilise les cookies pour retenir votre préférence linguistique et pour mieux comprendre comment etaamb.be est utilisé.
ContinuerPlus de details
x