Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la |
prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et | prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et |
les entreprises mixtes (1) | les entreprises mixtes (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la | Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la |
prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et | prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et |
les entreprises mixtes. | les entreprises mixtes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004. | Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie des tabacs | Commission paritaire de l'industrie des tabacs |
Convention collective de travail du 13 juin 2003 | Convention collective de travail du 13 juin 2003 |
Prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et | Prépension conventionnelle à 56 ans dans les usines de cigarettes et |
les entreprises mixtes (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 | les entreprises mixtes (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 |
sous le numéro 67728/CO/133) | sous le numéro 67728/CO/133) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant des | aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant des |
cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de | cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de |
cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également | cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également |
du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de | du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de |
l'industrie des tabacs. | l'industrie des tabacs. |
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. | On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.Conformément à la possibilité prévue par les articles 110 et |
Art. 2.Conformément à la possibilité prévue par les articles 110 et |
111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | 111 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du |
1er avril 1999) y compris l'arrêté royal du 30 avril 1999 (Moniteur | 1er avril 1999) y compris l'arrêté royal du 30 avril 1999 (Moniteur |
belge du 19 juin 1999) y afférent, un régime de prépension | belge du 19 juin 1999) y afférent, un régime de prépension |
conventionnelle à l'âge de 56 ans est instauré sous les conditions | conventionnelle à l'âge de 56 ans est instauré sous les conditions |
mentionnées ci-après en tenant compte des modalités et des conditions | mentionnées ci-après en tenant compte des modalités et des conditions |
telles que prévues par l'arrêté royal du 30 avril 1999 précité. | telles que prévues par l'arrêté royal du 30 avril 1999 précité. |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce régime de prépension |
Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce régime de prépension |
conventionnelle, les travailleurs doivent non seulement avoir atteint | conventionnelle, les travailleurs doivent non seulement avoir atteint |
l'âge de 56 ans au cours de la présente convention collective de | l'âge de 56 ans au cours de la présente convention collective de |
travail, mais également au moment de la fin de leur contrat de travail | travail, mais également au moment de la fin de leur contrat de travail |
En outre les travailleurs doivent, au moment de la fin de leur contrat | En outre les travailleurs doivent, au moment de la fin de leur contrat |
de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en | de travail, pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en |
tant que salarié dont 20 ans en travail de nuit tel que décrit à | tant que salarié dont 20 ans en travail de nuit tel que décrit à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le |
23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail et rendue | 23 mars 1990 au sein du Conseil national du travail et rendue |
obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. | obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. |
Art. 4.§ 1er. Une cotisation mensuelle compensatoire particulière est |
Art. 4.§ 1er. Une cotisation mensuelle compensatoire particulière est |
prévue à charge de l'employeur, égale à 50 p.c. de l'indemnité | prévue à charge de l'employeur, égale à 50 p.c. de l'indemnité |
complémentaire telle que décrite par la convention collective de | complémentaire telle que décrite par la convention collective de |
travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail | travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement. | travailleurs âgés en cas de licenciement. |
§ 2. Le pourcentage de 50 p.c. dont mention au § 1er est ramené à 33 | § 2. Le pourcentage de 50 p.c. dont mention au § 1er est ramené à 33 |
p.c. lorsque le prépensionné est remplacé par un chômeur complet | p.c. lorsque le prépensionné est remplacé par un chômeur complet |
indemnisé depuis au moins 1 an. | indemnisé depuis au moins 1 an. |
§ 3. Cette cotisation compensatoire particulière est due par | § 3. Cette cotisation compensatoire particulière est due par |
l'employeur jusqu'au mois au cours duquel le travailleur en | l'employeur jusqu'au mois au cours duquel le travailleur en |
prépension, tel que décrit par la présente convention collective de | prépension, tel que décrit par la présente convention collective de |
travail, atteint l'âge de 58 ans et doit être payé à l'Office national | travail, atteint l'âge de 58 ans et doit être payé à l'Office national |
de sécurité sociale. | de sécurité sociale. |
CHAPITRE III. - Disposition générale | CHAPITRE III. - Disposition générale |
Art. 5.Les accords plus favorables qui existent au niveau de |
Art. 5.Les accords plus favorables qui existent au niveau de |
l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente | l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente |
convention, sont maintenus. | convention, sont maintenus. |
CHAPITRE IV. - Disposition particulière | CHAPITRE IV. - Disposition particulière |
Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte pas |
Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte pas |
préjudice aux conventions sectorielles en vigueur en matière de | préjudice aux conventions sectorielles en vigueur en matière de |
prépension conventionnelle conformément à la convention collective de | prépension conventionnelle conformément à la convention collective de |
travail n° 17 précitée. | travail n° 17 précitée. |
CHAPITRE V. - Durée - validité | CHAPITRE V. - Durée - validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets au 31 | effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets au 31 |
décembre 2004. | décembre 2004. |
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente | Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente |
convention, moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre | convention, moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties | paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties |
contractantes. | contractantes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |