Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 56 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension |
à partir de 56 ans (1) | à partir de 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension |
à partir de 56 ans. | à partir de 56 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003. | Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 5 avril 2001 | Convention collective de travail du 5 avril 2001 |
Prépension à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 5 juin 2001 | Prépension à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 5 juin 2001 |
sous le numéro 57346/CO/119) | sous le numéro 57346/CO/119) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des | d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce | entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce |
alimentaire. | alimentaire. |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au |
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement |
est octroyée aux ouvriers et ouvrières âgés de 56 ans ou plus, qui | est octroyée aux ouvriers et ouvrières âgés de 56 ans ou plus, qui |
sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui | sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui |
peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel et qui ont | peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel et qui ont |
travaillé pendant 20 ans dans un régime comportant du travail de nuit | travaillé pendant 20 ans dans un régime comportant du travail de nuit |
défini par la convention n° 46 du Conseil national du travail. | défini par la convention n° 46 du Conseil national du travail. |
Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le |
Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le |
licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de | licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de |
l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers | l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers |
ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à sa | ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à sa |
propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier. | propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier. |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à |
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à |
l'article 3 est l'indemnité complémentaire de la convention collective | l'article 3 est l'indemnité complémentaire de la convention collective |
de travail n° 17 précitée. | de travail n° 17 précitée. |
Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les ouvriers et |
Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les ouvriers et |
ouvrières qui ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de | ouvrières qui ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de |
la présente convention. | la présente convention. |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" est |
Art. 6.Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" est |
chargé de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité | chargé de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité |
complémentaire en cas de prépension à partir de 56 ans, selon les | complémentaire en cas de prépension à partir de 56 ans, selon les |
modalités prévues dans la convention du 12 mai 1997. | modalités prévues dans la convention du 12 mai 1997. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er avril 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2001. | le 1er avril 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2001. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |