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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/06/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension à partir de 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension
à partir de 56 ans (1) à partir de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la prépension
à partir de 56 ans. à partir de 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003. Donné à Bruxelles, le 19 juin 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 5 avril 2001 Convention collective de travail du 5 avril 2001
Prépension à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 5 juin 2001 Prépension à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 5 juin 2001
sous le numéro 57346/CO/119) sous le numéro 57346/CO/119)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des d'application aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce
alimentaire. alimentaire.

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement
est octroyée aux ouvriers et ouvrières âgés de 56 ans ou plus, qui est octroyée aux ouvriers et ouvrières âgés de 56 ans ou plus, qui
sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui
peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel et qui ont peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel et qui ont
travaillé pendant 20 ans dans un régime comportant du travail de nuit travaillé pendant 20 ans dans un régime comportant du travail de nuit
défini par la convention n° 46 du Conseil national du travail. défini par la convention n° 46 du Conseil national du travail.

Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le

Art. 3.Dans les entreprises occupant moins de 10 ouvriers, le

licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de licenciement en vue de la prépension doit être la conséquence de
l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers l'initiative de l'employeur. Dans les entreprises occupant 10 ouvriers
ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à sa ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à sa
propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier. propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier.

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à

l'article 3 est l'indemnité complémentaire de la convention collective l'article 3 est l'indemnité complémentaire de la convention collective
de travail n° 17 précitée. de travail n° 17 précitée.

Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les ouvriers et

Art. 5.Les employeurs sont tenus de remplacer les ouvriers et

ouvrières qui ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de ouvrières qui ont fait valoir leur droit à la prépension en vertu de
la présente convention. la présente convention.

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" est

Art. 6.Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" est

chargé de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité chargé de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité
complémentaire en cas de prépension à partir de 56 ans, selon les complémentaire en cas de prépension à partir de 56 ans, selon les
modalités prévues dans la convention du 12 mai 1997. modalités prévues dans la convention du 12 mai 1997.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er avril 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2001. le 1er avril 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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