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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/07/2000
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Arrêté royal octroyant une subvention complémentaire au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique » pour l'année 2000 Arrêté royal octroyant une subvention complémentaire au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique » pour l'année 2000
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
19 JUILLET 2000. - Arrêté royal octroyant une subvention 19 JUILLET 2000. - Arrêté royal octroyant une subvention
complémentaire au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique » complémentaire au « Centre belge d'Information pharmacothérapeutique »
pour l'année 2000 pour l'année 2000
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses Vu la loi du 24 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses
pour l'année budgétaire 2000; pour l'année budgétaire 2000;
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 5, Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 5,
remplacé par la loi du 29 avril 1996; remplacé par la loi du 29 avril 1996;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 1973 fixant les conditions d'agréation des Vu l'arrêté royal du 11 mai 1973 fixant les conditions d'agréation des
organisations qui assurent l'information médico-pharmaceutique organisations qui assurent l'information médico-pharmaceutique
relative aux médicaments; relative aux médicaments;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1974 portant agréation du « Centre Vu l'arrêté royal du 28 février 1974 portant agréation du « Centre
belge d'Information pharmacothérapeutique - Belgisch Centrum voor belge d'Information pharmacothérapeutique - Belgisch Centrum voor
Farmacotherapeutische Informatie »; Farmacotherapeutische Informatie »;
Considérant que le Centre belge d'Information pharmacothérapeutique Considérant que le Centre belge d'Information pharmacothérapeutique
est une association agréée satisfaisant aux conditions fixées par la est une association agréée satisfaisant aux conditions fixées par la
loi du 25 mars 1964 susmentionnée et par l'arrêté royal du 11 mai 1973 loi du 25 mars 1964 susmentionnée et par l'arrêté royal du 11 mai 1973
précités; précités;
Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de
l'octroi et de l'emploi des subsides; l'octroi et de l'emploi des subsides;
Vu la délégation donnée à l'Inspection des Finances, le 4 juin 1982 Vu la délégation donnée à l'Inspection des Finances, le 4 juin 1982
par le Ministre du Budget, du Plan et de la Politique scientifique; par le Ministre du Budget, du Plan et de la Politique scientifique;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 5 juillet
2000; 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une subvention complémentaire de BEF 10 000 000 (dix

Article 1er.Une subvention complémentaire de BEF 10 000 000 (dix

millions de francs) à imputer à charge de l'article 54.23.33.26 du millions de francs) à imputer à charge de l'article 54.23.33.26 du
budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement pour l'année budgétaire 2000 est allouée à l'Environnement pour l'année budgétaire 2000 est allouée à
l'association sans but lucratif « Centre belge d'Information l'association sans but lucratif « Centre belge d'Information
pharmacothérapeutique » à Gent (c.c.p. 000-0285422-48). pharmacothérapeutique » à Gent (c.c.p. 000-0285422-48).

Art. 2.La liquidation de cette subvention s'effectuera immédiatement.

Art. 2.La liquidation de cette subvention s'effectuera immédiatement.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2000. Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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