Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime syndicale 2022 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prime syndicale 2022 |
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19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 5 juillet 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
prime syndicale 2022 (1) | prime syndicale 2022 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
prime syndicale 2022. | prime syndicale 2022. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025. | Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 5 juillet 2023 | Convention collective de travail du 5 juillet 2023 |
Prime syndicale 2022 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le | Prime syndicale 2022 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le |
numéro 181620/CO/149.04) | numéro 181620/CO/149.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Modalités d'octroi | CHAPITRE II. - Modalités d'octroi |
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 17 de la convention |
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 17 de la convention |
collective de travail concernant la modification et coordination des | collective de travail concernant la modification et coordination des |
statuts du fonds social, conclue au sein de la Sous-commission | statuts du fonds social, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour le commerce du métal le 2 décembre 2021, il est accordé | paritaire pour le commerce du métal le 2 décembre 2021, il est accordé |
pour l'année 2022, aux ouvriers visés à l'article 1er, membres de | pour l'année 2022, aux ouvriers visés à l'article 1er, membres de |
l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de | l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de |
travailleurs, qui sont fédérées sur le plan national, une prime | travailleurs, qui sont fédérées sur le plan national, une prime |
syndicale. | syndicale. |
Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de : |
Art. 3.Cette prime syndicale est d'un montant de : |
- 120 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au | - 120 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au |
moins 15,90 EUR; | moins 15,90 EUR; |
- 60 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 9,50 | - 60 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 9,50 |
EUR et 15,90 EUR; | EUR et 15,90 EUR; |
- 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de | - 0 EUR à tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de |
9,50 EUR. | 9,50 EUR. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2022 pour les allocations afférentes à l'exercice 2022 | le 1er janvier 2022 pour les allocations afférentes à l'exercice 2022 |
et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. | et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |