Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts du « Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence » | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts du « Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence » |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 février 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 10 février 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts du « | technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts du « |
Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence » (1) | Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence » (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts du « | technique et d'évaluation de la conformité, relative aux statuts du « |
Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence ». | Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence ». |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023. | Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité | technique et d'évaluation de la conformité |
Convention collective de travail du 10 février 2022 | Convention collective de travail du 10 février 2022 |
Statuts du « Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence » | Statuts du « Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence » |
(Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173477/CO/219) | (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173477/CO/219) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des | aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des |
entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour | entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour |
les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation | les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation |
de la conformité. | de la conformité. |
Art. 2.Le texte des statuts du « Fonds Social CP 219 - Fonds de |
Art. 2.Le texte des statuts du « Fonds Social CP 219 - Fonds de |
Sécurité d'Existence », en abrégé « FS219 », est modifié en exécution | Sécurité d'Existence », en abrégé « FS219 », est modifié en exécution |
de l'accord sectoriel du 9 novembre 2021 pour les années 2021-2022. | de l'accord sectoriel du 9 novembre 2021 pour les années 2021-2022. |
Le texte des statuts est coordonné comme suit. | Le texte des statuts est coordonné comme suit. |
La présente convention collective de travail remplace la convention | La présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 12 décembre 2019 concernant les statuts du « | collective de travail du 12 décembre 2019 concernant les statuts du « |
Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence », en abrégé « | Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité d'Existence », en abrégé « |
FS219 », enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156745/CO/219 et | FS219 », enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156745/CO/219 et |
rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020, publié au | rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2020, publié au |
Moniteur belge du 13 janvier 2021. | Moniteur belge du 13 janvier 2021. |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2022. | une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2022. |
Elle peut être dénoncée avec un délai de préavis de six mois par | Elle peut être dénoncée avec un délai de préavis de six mois par |
lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle | paritaire 219 pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité. | technique et d'évaluation de la conformité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 10 février 2022, | Annexe à la convention collective de travail du 10 février 2022, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les | conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, |
relative aux statuts du « Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité | relative aux statuts du « Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité |
d'Existence » | d'Existence » |
Texte des statuts : | Texte des statuts : |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée |
Article 1er.En application de l'article 1er, paragraphe 1er, 1° et 2° |
Article 1er.En application de l'article 1er, paragraphe 1er, 1° et 2° |
de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 2017, un fonds | d'existence, il est institué, à partir du 1er janvier 2017, un fonds |
de sécurité d'existence pour les employés des entreprises qui par leur | de sécurité d'existence pour les employés des entreprises qui par leur |
activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire 219 pour | activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire 219 pour |
les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation | les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation |
de la conformité, dénommé « Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité | de la conformité, dénommé « Fonds Social CP 219 - Fonds de Sécurité |
d'Existence », en abrégé « FS219 ». | d'Existence », en abrégé « FS219 ». |
Art. 2.Le siège du FS219 se trouve dans l'arrondissement judiciaire |
Art. 2.Le siège du FS219 se trouve dans l'arrondissement judiciaire |
de Bruxelles à l'adresse suivante : Galerie Ravenstein 27 b7 à 1000 | de Bruxelles à l'adresse suivante : Galerie Ravenstein 27 b7 à 1000 |
Bruxelles. | Bruxelles. |
Art. 3.§ 1er. Le FS219 a pour objet : |
Art. 3.§ 1er. Le FS219 a pour objet : |
- d'attribuer une compensation pour les garanties pour les | - d'attribuer une compensation pour les garanties pour les |
organisations de travailleurs; | organisations de travailleurs; |
- d'attribuer une compensation pour les frais de la formation | - d'attribuer une compensation pour les frais de la formation |
syndicale; | syndicale; |
- de percevoir les cotisations pour les mesures en faveur des groupes | - de percevoir les cotisations pour les mesures en faveur des groupes |
à risque et les emplois tremplins. | à risque et les emplois tremplins. |
§ 2. Le FS219 est chargé de l'exécution pratique et de la | § 2. Le FS219 est chargé de l'exécution pratique et de la |
concrétisation des missions et dispositions spécifiques définies par | concrétisation des missions et dispositions spécifiques définies par |
les conventions collectives de travail conclues au sein de la | les conventions collectives de travail conclues au sein de la |
commission paritaire susmentionnée, rendues obligatoires par arrêté | commission paritaire susmentionnée, rendues obligatoires par arrêté |
royal. | royal. |
Art. 4.Le FS219 est créé pour une durée indéterminée. |
Art. 4.Le FS219 est créé pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.Ces statuts sont d'application aux employeurs et leurs |
Art. 5.Ces statuts sont d'application aux employeurs et leurs |
travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé, y compris | travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé, y compris |
les employés apprentis, qui par leur activité en Belgique | les employés apprentis, qui par leur activité en Belgique |
ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les | ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. |
Art. 6.§ 1er. Les présents statuts, ainsi que leur mode d'exécution, |
Art. 6.§ 1er. Les présents statuts, ainsi que leur mode d'exécution, |
tels que déterminés par la Commission paritaire 219 pour les services | tels que déterminés par la Commission paritaire 219 pour les services |
et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la | et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la |
conformité, s'appliquent également aux employeurs établis en dehors de | conformité, s'appliquent également aux employeurs établis en dehors de |
la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée | la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée |
en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu'à leurs employés. | en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu'à leurs employés. |
§ 2. Chaque employeur établi dans un Etat qui fait partie de l'Espace | § 2. Chaque employeur établi dans un Etat qui fait partie de l'Espace |
économique européen est tenu de déclarer la durée de son activité | économique européen est tenu de déclarer la durée de son activité |
envisagée en Belgique au FS219, au moyen d'un formulaire A1 valable, | envisagée en Belgique au FS219, au moyen d'un formulaire A1 valable, |
conformément à l'article 12, 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 du | conformément à l'article 12, 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 du |
Parlement Européen et du Conseil et de l'article 14 du Règlement (CE) | Parlement Européen et du Conseil et de l'article 14 du Règlement (CE) |
n° 987/2009 du Parlement Européen et du Conseil, ou, lorsqu'il s'agit | n° 987/2009 du Parlement Européen et du Conseil, ou, lorsqu'il s'agit |
d'un ressortissant de pays tiers, au moyen d'une attestation | d'un ressortissant de pays tiers, au moyen d'une attestation |
comparable de l'état d'origine. | comparable de l'état d'origine. |
A partir d'une activité déclarée de 12 mois dans une période de 24 | A partir d'une activité déclarée de 12 mois dans une période de 24 |
mois, à compter du premier jour d'activité déclarée en Belgique, cette | mois, à compter du premier jour d'activité déclarée en Belgique, cette |
entreprise doit en outre transmettre au FS219 la liste des employés | entreprise doit en outre transmettre au FS219 la liste des employés |
qu'elle occupe en Belgique. | qu'elle occupe en Belgique. |
§ 3. A partir du premier jour d'activité suivant la période de 12 mois | § 3. A partir du premier jour d'activité suivant la période de 12 mois |
susmentionnée, les entreprises visées au § 2 sont redevables des | susmentionnée, les entreprises visées au § 2 sont redevables des |
cotisations mentionnées à l'article 15. | cotisations mentionnées à l'article 15. |
Ces cotisations se calculent sur la base des employés qu'elle occupe | Ces cotisations se calculent sur la base des employés qu'elle occupe |
en Belgique. | en Belgique. |
S'il peut toutefois être démontré au FS219 que, dans le pays | S'il peut toutefois être démontré au FS219 que, dans le pays |
d'origine, l'employé détaché jouit de la même protection ou d'une | d'origine, l'employé détaché jouit de la même protection ou d'une |
protection essentiellement comparable en vertu des obligations | protection essentiellement comparable en vertu des obligations |
auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son état | auxquelles l'employeur étranger est déjà soumis dans son état |
d'origine, ce dernier est dispensé du versement des cotisations. | d'origine, ce dernier est dispensé du versement des cotisations. |
Le conseil d'administration se prononce sur les demandes de dispense. | Le conseil d'administration se prononce sur les demandes de dispense. |
En cas de contestation, le Tribunal du Travail de Bruxelles est | En cas de contestation, le Tribunal du Travail de Bruxelles est |
compétent. | compétent. |
§ 4. Si une entreprise n'a pas introduit de déclaration ou de | § 4. Si une entreprise n'a pas introduit de déclaration ou de |
déclaration valide telle que prévue au § 2, cette entreprise est | déclaration valide telle que prévue au § 2, cette entreprise est |
redevable, à partir du premier jour d'activité en Belgique, d'une | redevable, à partir du premier jour d'activité en Belgique, d'une |
cotisation forfaitaire déterminée et publiée par le FS219. | cotisation forfaitaire déterminée et publiée par le FS219. |
Cependant, cette entreprise peut régulariser sa situation en | Cependant, cette entreprise peut régulariser sa situation en |
satisfaisant encore à l'obligation de déclaration prescrite au § 2, | satisfaisant encore à l'obligation de déclaration prescrite au § 2, |
dans un délai de 90 jours suivant la date de la réclamation des | dans un délai de 90 jours suivant la date de la réclamation des |
cotisations. | cotisations. |
§ 5. Le FS219 informera les employeurs étrangers de leurs droits et | § 5. Le FS219 informera les employeurs étrangers de leurs droits et |
devoirs à l'égard FS219 au plus tard après que ces derniers ont | devoirs à l'égard FS219 au plus tard après que ces derniers ont |
introduit la déclaration visée au § 2. | introduit la déclaration visée au § 2. |
CHAPITRE III. - Administration | CHAPITRE III. - Administration |
Art. 7.Le FS219 est administré par un conseil d'administration |
Art. 7.Le FS219 est administré par un conseil d'administration |
composé paritairement de représentants des organisations | composé paritairement de représentants des organisations |
représentatives des travailleurs et des employeurs. | représentatives des travailleurs et des employeurs. |
Le conseil d'administration est composé de 8 membres, soit 4 | Le conseil d'administration est composé de 8 membres, soit 4 |
représentants des travailleurs et 4 représentants des employeurs. | représentants des travailleurs et 4 représentants des employeurs. |
Le mandat des membres du conseil d'administration n'est pas rémunéré. | Le mandat des membres du conseil d'administration n'est pas rémunéré. |
La commission paritaire désigne et révoque les membres du conseil | La commission paritaire désigne et révoque les membres du conseil |
d'administration. Elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé | d'administration. Elle peut modifier le nombre d'administrateurs fixé |
à l'alinéa 2. | à l'alinéa 2. |
Art. 8.Tous les 2 ans, le conseil d'administration nomme en son sein |
Art. 8.Tous les 2 ans, le conseil d'administration nomme en son sein |
un président et un vice-président. Il désigne également la ou les | un président et un vice-président. Il désigne également la ou les |
personnes chargées du secrétariat. | personnes chargées du secrétariat. |
La présidence est confiée à tour de rôle à un membre des représentants | La présidence est confiée à tour de rôle à un membre des représentants |
des travailleurs et à un membre des représentants des employeurs. | des travailleurs et à un membre des représentants des employeurs. |
La présidence et la vice-présidence ne peuvent en aucun cas en même | La présidence et la vice-présidence ne peuvent en aucun cas en même |
temps être confiées seulement qu'aux organisations des représentants | temps être confiées seulement qu'aux organisations des représentants |
des travailleurs ou aux organisations des représentants des | des travailleurs ou aux organisations des représentants des |
employeurs. | employeurs. |
Pour la première année, la catégorie à laquelle appartient le | Pour la première année, la catégorie à laquelle appartient le |
président est déterminée par tirage au sort. | président est déterminée par tirage au sort. |
En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration | En cas d'absence du président, la séance du conseil d'administration |
est présidée par le vice-président. En cas d'absence simultanée du | est présidée par le vice-président. En cas d'absence simultanée du |
président et du vice-président, la séance est présidée par le doyen | président et du vice-président, la séance est présidée par le doyen |
d'âge. | d'âge. |
Art. 9.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un |
Art. 9.Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un |
terme de six ans. Leur mandat est renouvelable. | terme de six ans. Leur mandat est renouvelable. |
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission | En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission |
paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné | paritaire pourvoit à son remplacement. Le nouveau membre désigné |
achève le mandat de son prédécesseur. | achève le mandat de son prédécesseur. |
Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. | président. |
Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an. | Celui-ci est tenu de réunir le conseil au moins une fois par an. |
Lorsque trois administrateurs le demandent, le président convoque le | Lorsque trois administrateurs le demandent, le président convoque le |
conseil en séance endéans le délai demandé par eux, sinon au plus tard | conseil en séance endéans le délai demandé par eux, sinon au plus tard |
endéans les dix jours qui suivent la réception de la demande. | endéans les dix jours qui suivent la réception de la demande. |
Les convocations comportent l'ordre du jour. | Les convocations comportent l'ordre du jour. |
Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant | Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant |
à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres | à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres |
appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié | appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié |
des membres de la délégation patronale. | des membres de la délégation patronale. |
Les comptes rendus des séances du conseil sont consignés dans le | Les comptes rendus des séances du conseil sont consignés dans le |
registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son | registre des procès-verbaux. Ils sont signés par le président ou son |
remplaçant et par le secrétaire. | remplaçant et par le secrétaire. |
Les membres du conseil reçoivent une copie des délibérations au plus | Les membres du conseil reçoivent une copie des délibérations au plus |
tard pour la séance suivante. | tard pour la séance suivante. |
Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au | Les copies ou extraits des procès-verbaux qui doivent être déposés au |
tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil | tribunal ou ailleurs sont signés par le président du conseil |
d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les | d'administration et par deux administrateurs dont un représentant les |
travailleurs, l'autre représentant les employeurs. | travailleurs, l'autre représentant les employeurs. |
Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de | Lorsqu'il y a lieu de procéder au vote, un nombre égal de membres de |
chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, | chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, |
le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. | le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. |
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. | Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants. |
Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux | Toutefois, les administrateurs ne peuvent pas prendre part aux |
délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur | délibérations dans lesquelles ils ont un intérêt personnel. Leur |
abstention est consignée aux procès-verbaux. | abstention est consignée aux procès-verbaux. |
Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le FS219 |
Art. 11.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le FS219 |
et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. | et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. |
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et | Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et |
l'administration du FS219 et pour la réalisation de son objet. | l'administration du FS219 et pour la réalisation de son objet. |
Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel une | Le conseil d'administration détermine dans son budget annuel une |
estimation des frais administratifs à imputer sur les recettes du | estimation des frais administratifs à imputer sur les recettes du |
FS219. | FS219. |
Le conseil d'administration agit en justice au nom du FS219 à la | Le conseil d'administration agit en justice au nom du FS219 à la |
poursuite et à la demande du président et du vice-président. | poursuite et à la demande du président et du vice-président. |
Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses | Il peut déléguer des compétences spéciales à un ou plusieurs de ses |
membres et même à des tiers. | membres et même à des tiers. |
Le conseil d'administration peut charger des tiers de la gestion | Le conseil d'administration peut charger des tiers de la gestion |
journalière du FS219 ou peut se faire assister par ceux-ci. | journalière du FS219 ou peut se faire assister par ceux-ci. |
Le conseil d'administration peut également se faire assister par des | Le conseil d'administration peut également se faire assister par des |
spécialistes qui donnent préalablement leur avis. | spécialistes qui donnent préalablement leur avis. |
Le nombre de spécialistes, le fonctionnement et les pouvoirs sont | Le nombre de spécialistes, le fonctionnement et les pouvoirs sont |
déterminés par décision du conseil d'administration. | déterminés par décision du conseil d'administration. |
Art. 12.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil |
Art. 12.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil |
a donné un pouvoir spécial, le conseil désignera trois administrateurs | a donné un pouvoir spécial, le conseil désignera trois administrateurs |
(deux représentants des travailleurs et un représentant des | (deux représentants des travailleurs et un représentant des |
employeurs) qui peuvent représenter valablement le FS219 à l'égard des | employeurs) qui peuvent représenter valablement le FS219 à l'égard des |
tiers. Les signatures conjointes de deux des trois administrateurs | tiers. Les signatures conjointes de deux des trois administrateurs |
désignés (un représentant des travailleurs et un représentant des | désignés (un représentant des travailleurs et un représentant des |
employeurs) suffisent sans que ces administrateurs doivent produire | employeurs) suffisent sans que ces administrateurs doivent produire |
une quelconque délibération ou une procuration particulière. | une quelconque délibération ou une procuration particulière. |
Art. 13.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution |
Art. 13.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution |
de leur mandat. Ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de | de leur mandat. Ils ne prennent aucun engagement personnel, à cause de |
leur gestion, en ce qui concerne les obligations du FS219. | leur gestion, en ce qui concerne les obligations du FS219. |
CHAPITRE IV. - Financement | CHAPITRE IV. - Financement |
Art. 14.Le FS219 est financé par les cotisations dues par les |
Art. 14.Le FS219 est financé par les cotisations dues par les |
employeurs visés à l'article 5 et l'article 6, ainsi que par les | employeurs visés à l'article 5 et l'article 6, ainsi que par les |
intérêts des fonds investis. | intérêts des fonds investis. |
Art. 15.§ 1er. Les cotisations sont perçues sous la forme de |
Art. 15.§ 1er. Les cotisations sont perçues sous la forme de |
cotisations forfaitaires trimestrielles. | cotisations forfaitaires trimestrielles. |
Elles sont calculées sur le nombre de travailleurs avec un contrat de | Elles sont calculées sur le nombre de travailleurs avec un contrat de |
travail d'employé, y compris les employés apprentis, visés à l'article | travail d'employé, y compris les employés apprentis, visés à l'article |
5 et 6, nonobstant leur régime de travail, en service le dernier jour | 5 et 6, nonobstant leur régime de travail, en service le dernier jour |
du trimestre sur lequel la cotisation a trait. | du trimestre sur lequel la cotisation a trait. |
§ 2. Cotisation pour les garanties pour les organisations de | § 2. Cotisation pour les garanties pour les organisations de |
travailleurs | travailleurs |
A partir du 1er avril 2017 une cotisation trimestrielle à durée | A partir du 1er avril 2017 une cotisation trimestrielle à durée |
indéterminée est due, destinée au financement des garanties pour les | indéterminée est due, destinée au financement des garanties pour les |
organisations de travailleurs. | organisations de travailleurs. |
A partir du 1er avril 2017 cette cotisation trimestrielle est de 30,40 | A partir du 1er avril 2017 cette cotisation trimestrielle est de 30,40 |
EUR par employé visé au § 1er. | EUR par employé visé au § 1er. |
A partir du 1er juillet 2017 cette cotisation trimestrielle est de | A partir du 1er juillet 2017 cette cotisation trimestrielle est de |
15,20 EUR par employé visé au § 1er. | 15,20 EUR par employé visé au § 1er. |
A partir du 1er janvier 2018 cette cotisation trimestrielle est de | A partir du 1er janvier 2018 cette cotisation trimestrielle est de |
15,37 EUR par employé visé au § 1er. | 15,37 EUR par employé visé au § 1er. |
A partir du 1er janvier 2020 cette cotisation trimestrielle est de | A partir du 1er janvier 2020 cette cotisation trimestrielle est de |
15,87 EUR par employé visé au § 1er. | 15,87 EUR par employé visé au § 1er. |
A partir du 1er janvier 2022 cette cotisation trimestrielle est de | A partir du 1er janvier 2022 cette cotisation trimestrielle est de |
16,17 EUR par employé visé au § 1er. | 16,17 EUR par employé visé au § 1er. |
§ 3. Cotisation pour la formation syndicale | § 3. Cotisation pour la formation syndicale |
A partir du 1er janvier 2018 une cotisation trimestrielle à durée | A partir du 1er janvier 2018 une cotisation trimestrielle à durée |
déterminée jusqu'au 31 décembre 2018 est due, destinée au financement | déterminée jusqu'au 31 décembre 2018 est due, destinée au financement |
de la formation syndicale. | de la formation syndicale. |
Cette cotisation trimestrielle destinée au financement de la formation | Cette cotisation trimestrielle destinée au financement de la formation |
syndicale est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. | syndicale est prolongée jusqu'au 31 décembre 2022. |
A partir du 1er janvier 2018 cette cotisation trimestrielle est de | A partir du 1er janvier 2018 cette cotisation trimestrielle est de |
31,85 EUR par employé visé au § 1er. | 31,85 EUR par employé visé au § 1er. |
A partir du 1er janvier 2022 cette cotisation trimestrielle est de | A partir du 1er janvier 2022 cette cotisation trimestrielle est de |
34,04 EUR par employé visé au § 1er. | 34,04 EUR par employé visé au § 1er. |
Ce montant est adapté chaque année au 1er janvier compte tenu des | Ce montant est adapté chaque année au 1er janvier compte tenu des |
augmentations des salaires convenues dans des conventions collectives | augmentations des salaires convenues dans des conventions collectives |
de travail sectorielles ainsi que des indexations des salaires | de travail sectorielles ainsi que des indexations des salaires |
appliquées selon les modalités prévues à l'article 9, § 2 de la | appliquées selon les modalités prévues à l'article 9, § 2 de la |
convention collective de travail du 23 juin et du 7 septembre 1999, | convention collective de travail du 23 juin et du 7 septembre 1999, |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, intervenus | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 janvier 2004, intervenus |
pendant l'année écoulée, avec numéro d'enregistrement 53277/CO/219. | pendant l'année écoulée, avec numéro d'enregistrement 53277/CO/219. |
§ 4. Cotisation pour groupes à risque et emplois tremplins | § 4. Cotisation pour groupes à risque et emplois tremplins |
A partir du 1er janvier 2020, le FS219 prend en charge la perception | A partir du 1er janvier 2020, le FS219 prend en charge la perception |
des cotisations destinées au financement des mesures en faveur des | des cotisations destinées au financement des mesures en faveur des |
groupes à risque et emplois tremplins. | groupes à risque et emplois tremplins. |
Les cotisations sont perçues sur base trimestrielle et versées à | Les cotisations sont perçues sur base trimestrielle et versées à |
l'ASBL « Fonds pour l'emploi et la formation des Employés des | l'ASBL « Fonds pour l'emploi et la formation des Employés des |
fabrications Métalliques du Brabant (FEMB) », BCE n° 0434.364.911 afin | fabrications Métalliques du Brabant (FEMB) », BCE n° 0434.364.911 afin |
de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre. | de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre. |
A partir du 1er janvier 2020, la cotisation est égale à 0,10 p.c. de | A partir du 1er janvier 2020, la cotisation est égale à 0,10 p.c. de |
la masse salariale. | la masse salariale. |
Art. 16.Le FS219 assure la perception de la cotisation, ainsi que de |
Art. 16.Le FS219 assure la perception de la cotisation, ainsi que de |
la majoration de cotisation et des intérêts de retard prévus à | la majoration de cotisation et des intérêts de retard prévus à |
l'article 18. | l'article 18. |
Les cotisations sont dues chaque trimestre par les employeurs | Les cotisations sont dues chaque trimestre par les employeurs |
assujettis; les montants échus pour un trimestre doivent être payés | assujettis; les montants échus pour un trimestre doivent être payés |
par virement au compte financier désigné par le FS219. | par virement au compte financier désigné par le FS219. |
Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte au plus tard | Les montants doivent être inscrits au crédit de ce compte au plus tard |
le dernier jour du 2ème mois qui suit ce trimestre. | le dernier jour du 2ème mois qui suit ce trimestre. |
Art. 17.Le FS219 a le pouvoir d'exiger que l'employeur, dans le même |
Art. 17.Le FS219 a le pouvoir d'exiger que l'employeur, dans le même |
délai que celui prévu à l'article 16, adresse trimestriellement au | délai que celui prévu à l'article 16, adresse trimestriellement au |
FS219 une déclaration justifiant les montants dus et rédigée sur les | FS219 une déclaration justifiant les montants dus et rédigée sur les |
formulaires mis à sa disposition par le FS219. | formulaires mis à sa disposition par le FS219. |
Art. 18.Sauf cas de force majeure dûment justifié, le défaut de |
Art. 18.Sauf cas de force majeure dûment justifié, le défaut de |
paiement des cotisations dans le délai prévu à l'article 16, alinéa 3, | paiement des cotisations dans le délai prévu à l'article 16, alinéa 3, |
donne lieu à charge de l'employeur à une majoration de 10 p.c. de leur | donne lieu à charge de l'employeur à une majoration de 10 p.c. de leur |
montant. Les cotisations non payées le dernier jour du deuxième mois | montant. Les cotisations non payées le dernier jour du deuxième mois |
qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues, donnent en outre | qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues, donnent en outre |
lieu à charge de l'employeur à un intérêt de retard au même taux que | lieu à charge de l'employeur à un intérêt de retard au même taux que |
celui de l'intérêt légal à partir de l'expiration dudit mois jusqu'au | celui de l'intérêt légal à partir de l'expiration dudit mois jusqu'au |
jour de leur paiement. | jour de leur paiement. |
Le conseil d'administration est autorisé dans des circonstances | Le conseil d'administration est autorisé dans des circonstances |
exceptionnelles à diminuer le montant de la majoration de cotisation | exceptionnelles à diminuer le montant de la majoration de cotisation |
et des intérêts de retard. | et des intérêts de retard. |
Le fait de n'être pas en possession du formulaire éventuel prévu à | Le fait de n'être pas en possession du formulaire éventuel prévu à |
l'article 17 ne constitue pas pour l'employeur un cas de force majeure | l'article 17 ne constitue pas pour l'employeur un cas de force majeure |
ou une circonstance exceptionnelle justifiant le non-paiement ou le | ou une circonstance exceptionnelle justifiant le non-paiement ou le |
paiement avec retard de la cotisation prévue à l'article 15. | paiement avec retard de la cotisation prévue à l'article 15. |
Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du |
7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, modifié | 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, modifié |
par l'article 10, 3° de l'arrêté royal du 1er mars 1971, le montant | par l'article 10, 3° de l'arrêté royal du 1er mars 1971, le montant |
des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de | des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de |
travail conclue au sein de la commission paritaire et rendue | travail conclue au sein de la commission paritaire et rendue |
obligatoire par arrêté royal. | obligatoire par arrêté royal. |
Art. 20.La perception des cotisations se fait selon les conditions |
Art. 20.La perception des cotisations se fait selon les conditions |
précitées par le biais du « Fonds de sécurité d'existence des | précitées par le biais du « Fonds de sécurité d'existence des |
fabrications métalliques », institué par décision du 13 janvier 1965 | fabrications métalliques », institué par décision du 13 janvier 1965 |
de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, | de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, |
mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 | mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 |
février 1965. | février 1965. |
A cette fin une convention de gestion et de mandat entre le FS219 et | A cette fin une convention de gestion et de mandat entre le FS219 et |
le « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques » est | le « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques » est |
conclue. | conclue. |
CHAPITRE V. - Bénéficiaires | CHAPITRE V. - Bénéficiaires |
Art. 21.§ 1er. Financement des garanties pour les organisations de |
Art. 21.§ 1er. Financement des garanties pour les organisations de |
travailleurs | travailleurs |
Le FS219 verse, à trimestre échu, 95 p.c. de la cotisation perçue | Le FS219 verse, à trimestre échu, 95 p.c. de la cotisation perçue |
visée à l'article 15, § 2, aux organisations de travailleurs | visée à l'article 15, § 2, aux organisations de travailleurs |
représentées à la Commission paritaire pour les services et les | représentées à la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, |
après déduction des frais administratifs pour la perception de cette | après déduction des frais administratifs pour la perception de cette |
cotisation. | cotisation. |
Les 5 p.c. restants de la cotisation dont question à l'article 15, § 2 | Les 5 p.c. restants de la cotisation dont question à l'article 15, § 2 |
ne seront versés aux organisations de travailleurs, représentées à la | ne seront versés aux organisations de travailleurs, représentées à la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, après déduction des frais | technique et d'évaluation de la conformité, après déduction des frais |
administratifs pour la perception de cette cotisation, qu'après un | administratifs pour la perception de cette cotisation, qu'après un |
accord paritaire entre organisations de travailleurs et d'employeurs | accord paritaire entre organisations de travailleurs et d'employeurs |
sur la partie destinée aux organisations d'employeurs, représentées à | sur la partie destinée aux organisations d'employeurs, représentées à |
la Commission paritaire pour les services et les organismes de | la Commission paritaire pour les services et les organismes de |
contrôle technique et d'évaluation de la conformité, en application de | contrôle technique et d'évaluation de la conformité, en application de |
la convention collective de travail du 18 décembre 1978 concernant le | la convention collective de travail du 18 décembre 1978 concernant le |
fonds des garanties syndicales (avec numéro d'enregistrement | fonds des garanties syndicales (avec numéro d'enregistrement |
5407/CO/219). | 5407/CO/219). |
§ 2. Financement de la formation syndicale | § 2. Financement de la formation syndicale |
Le FS219 verse, à trimestre échu, la cotisation perçue visée à | Le FS219 verse, à trimestre échu, la cotisation perçue visée à |
l'article 15, § 3, aux organisations de travailleurs représentées à la | l'article 15, § 3, aux organisations de travailleurs représentées à la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, après déduction des frais | technique et d'évaluation de la conformité, après déduction des frais |
administratifs pour la perception de cette cotisation. | administratifs pour la perception de cette cotisation. |
§ 3. Financement des mesures en faveur des groupes à risque et emplois | § 3. Financement des mesures en faveur des groupes à risque et emplois |
tremplins | tremplins |
Le FS219 verse, à trimestre échu, la cotisation perçue visée à | Le FS219 verse, à trimestre échu, la cotisation perçue visée à |
l'article 15, § 4, à l'ASBL « Fonds pour l'emploi et la formation des | l'article 15, § 4, à l'ASBL « Fonds pour l'emploi et la formation des |
Employés des fabrications Métalliques du Brabant (FEMB) », après | Employés des fabrications Métalliques du Brabant (FEMB) », après |
déduction des frais administratifs pour la perception de cette | déduction des frais administratifs pour la perception de cette |
cotisation | cotisation |
CHAPITRE VI. - Budget, comptes | CHAPITRE VI. - Budget, comptes |
Art. 22.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 22.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre. L'année 2017 constitue le premier exercice du FS219. | décembre. L'année 2017 constitue le premier exercice du FS219. |
Art. 23.Chaque année, et au plus tard dans le courant du mois de |
Art. 23.Chaque année, et au plus tard dans le courant du mois de |
décembre, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation | décembre, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation |
de la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de | de la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de |
contrôle technique et d'évaluation de la conformité. | contrôle technique et d'évaluation de la conformité. |
Art. 24.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 24.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. |
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la | Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur désigné par la |
commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier | commission paritaire en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier |
1958, remettent chacun, par écrit, un rapport concernant l'exécution | 1958, remettent chacun, par écrit, un rapport concernant l'exécution |
de leur mission au cours de l'année écoulée. | de leur mission au cours de l'année écoulée. |
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation | CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation |
Art. 25.Le FS219 ne peut être dissous que par décision unanime des |
Art. 25.Le FS219 ne peut être dissous que par décision unanime des |
membres de la Commission paritaire pour les services et les organismes | membres de la Commission paritaire pour les services et les organismes |
de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. | de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. |
La Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de | La Commission paritaire 219 pour les services et les organismes de |
contrôle technique et d'évaluation de la conformité devra nommer en | contrôle technique et d'évaluation de la conformité devra nommer en |
même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur | même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur |
rémunération et définir la destination de l'actif net du FS219. | rémunération et définir la destination de l'actif net du FS219. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |