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Vue multilingue de Arrêté Royal du 19/01/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1er relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1er
janvier 2023 - 31 décembre 2024) (1) janvier 2023 - 31 décembre 2024) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de
salles de cinéma; salles de cinéma;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma,
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1er relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1er
janvier 2023 31 décembre 2024). janvier 2023 31 décembre 2024).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023 Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma
Convention collective de travail du 27 janvier 2022 Convention collective de travail du 27 janvier 2022
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1er janvier 2023 31 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1er janvier 2023 31
décembre 2024) (Convention enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro décembre 2024) (Convention enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro
173466/CO/303.03) 173466/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet exécution de la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet
2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé
20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la
construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés
dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé
professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés
dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre

Art. 3.Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre

2024, les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la 2024, les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la
convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021 fixant,
pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les
conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en
incapacité de travail et les travailleurs qui remplissent les incapacité de travail et les travailleurs qui remplissent les
conditions prévues par la convention collective de travail n° 152 du conditions prévues par la convention collective de travail n° 152 du
15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021
au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, peuvent travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, peuvent
demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le
marché de l'emploi, à condition : marché de l'emploi, à condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; et - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; et
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du
contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2023. contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2023.

Art. 4.Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre

Art. 4.Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre

2024, les travailleurs visés à l'article 3 peuvent demander la 2024, les travailleurs visés à l'article 3 peuvent demander la
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de
l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande :
- soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; - soit ils aient atteint l'âge de 62 ans;
- soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. - soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente

convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail est régi par les dispositions de la
convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021. convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et
cesse de produire ses effets au 31 décembre 2024. cesse de produire ses effets au 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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