Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1er | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1er |
janvier 2023 - 31 décembre 2024) (1) | janvier 2023 - 31 décembre 2024) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de |
salles de cinéma; | salles de cinéma; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, |
relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1er | relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1er |
janvier 2023 31 décembre 2024). | janvier 2023 31 décembre 2024). |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023 | Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023 |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma |
Convention collective de travail du 27 janvier 2022 | Convention collective de travail du 27 janvier 2022 |
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1er janvier 2023 31 | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (1er janvier 2023 31 |
décembre 2024) (Convention enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro | décembre 2024) (Convention enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro |
173466/CO/303.03) | 173466/CO/303.03) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. | Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet | exécution de la convention collective de travail n° 155 du 15 juillet |
2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la | 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre | travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé |
20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le | 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le |
cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la | cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la |
construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés | construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés |
dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé | dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé |
professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés | professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés |
dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. | dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre |
Art. 3.Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la | 2024, les travailleurs qui remplissent les conditions prévues par la |
convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, | convention collective de travail n° 151 du 15 juillet 2021 fixant, |
pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les | pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, les |
conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du | conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du |
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de | travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de |
travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd | travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd |
ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en | ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en |
incapacité de travail et les travailleurs qui remplissent les | incapacité de travail et les travailleurs qui remplissent les |
conditions prévues par la convention collective de travail n° 152 du | conditions prévues par la convention collective de travail n° 152 du |
15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 | 15 juillet 2021 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2021 |
au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains | au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, peuvent | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, peuvent |
demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le | demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le |
marché de l'emploi, à condition : | marché de l'emploi, à condition : |
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; et | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023; et |
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au moment de la fin du |
contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2023. | contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2023. |
Art. 4.Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre |
Art. 4.Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre |
2024, les travailleurs visés à l'article 3 peuvent demander la | 2024, les travailleurs visés à l'article 3 peuvent demander la |
dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de | dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de |
l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : | l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande : |
- soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; | - soit ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
- soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | - soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente |
Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement stipulé dans la présente |
convention collective de travail est régi par les dispositions de la | convention collective de travail est régi par les dispositions de la |
convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021. | convention collective de travail n° 155 du 15 juillet 2021. |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et |
cesse de produire ses effets au 31 décembre 2024. | cesse de produire ses effets au 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |